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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1288

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.20.10 - Généralités ]


300R1288
Règlement (CE) nº 1288/2000 de la Commission du 19 juin 2000 prévoyant un contrôle spécifique des stocks d'intervention des céréales au début des campagnes 2000/2001 et 2001/2002
Journal officiel n° L 145 du 20/06/2000 p. 0020 - 0020



Texte:


Règlement (CE) no 1288/2000 de la Commission
du 19 juin 2000
prévoyant un contrôle spécifique des stocks d'intervention des céréales au début des campagnes 2000/2001 et 2001/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1253/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit une baisse du prix des céréales de 15 % en deux étapes égales à compter de la campagne 2000/2001.
(2) La perspective d'une telle baisse de prix risque de conduire à l'apport à l'intervention, en fin de campagne 1999/2000, de quantités de céréales englobant une partie du stock utile des opérateurs afin d'éviter la dévalorisation de leur stock.
(3) Dans un tel contexte, le risque d'une utilisation illégale de stocks d'intervention et leur remplacement ultérieur par des céréales de la nouvelle récolte ne peut être exclu.
(4) Afin d'éviter tout risque d'utilisation frauduleuse des stocks d'intervention, il y a lieu de prévoir, en plus des contrôles prévus par le règlement (CE) n° 2148/96 de la Commission du 8 novembre 1996 déterminant les règles d'évaluation et de contrôle des quantités de produits agricoles placés en stocks d'intervention publique(3), modifié par le règlement (CE) n° 808/1999(4), un contrôle spécifique des stocks d'intervention visant à assurer la réalité physique de ceux-ci durant la période sensible.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Sans préjudice des contrôles prévus par le règlement (CE) n° 2148/96, les organismes d'intervention établissent, entre le 15 mai et le 15 juin 2000 et 2001, en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal, et entre le 15 juin et le 15 juillet 2000 et 2001 dans les autres États membres, un inventaire spécifique vérifiant les quantités de céréales par lieu de stockage agréé suivant la procédure d'inspection physique, établie au point III A 2 de l'annexe III du règlement (CE) n° 2148/96.
2. Le contrôle, effectué de manière inopinée, doit porter sur au moins 50 % des lieux de stockage, choisis de manière aléatoire et sur la base de risques élevés d'utilisation contraire à la réglementation. L'évaluation volumétrique n'est obligatoire qu'en cas de constat de divergences.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12.
(2) JO L 160 du 26.7.1999, p. 18.
(3) JO L 288 du 9.11.1996, p. 6.
(4) JO L 102 du 17.4.1999, p. 70.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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