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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1262

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


300R1262
Règlement (CE) nº 1262/2000 du Conseil du 8 juin 2000 fixant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO)
Journal officiel n° L 144 du 17/06/2000 p. 0001 - 0002



Texte:


Règlement (CE) no 1262/2000 du Conseil
du 8 juin 2000
fixant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté européenne est partie contractante à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée "la convention NAFO"(3).
(2) La convention NAFO fournit un cadre approprié en vue d'une coopération régionale pour la conservation et la gestion des ressources de pêche, par, entre autres, la création d'une organisation internationale connue sous le nom d'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée "NAFO", et par l'adoption de propositions de mesures de conservation et d'exécution concernant les ressources de pêche de la zone de réglementation NAFO, qui deviennent contraignantes pour les parties contractantes.
(3) La pratique consistant à exploiter des navires de pêche sous le pavillon de parties non contractantes à la NAFO comme moyen d'éviter de se conformer aux mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO reste l'un des facteurs qui compromettent sérieusement l'efficacité de telles mesures et il convient, par conséquent, de la décourager.
(4) La NAFO n'a cessé d'inviter les parties non contractantes concernées soit à devenir membres de la NAFO, soit à accepter d'appliquer les mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO, afin d'assumer leurs responsabilités en ce qui concerne les navires de pêche ayant le droit de battre leur pavillon.
(5) Lors de sa dix-neuvième réunion annuelle qui s'est tenue en septembre 1997, la NAFO a décidé d'adopter un programme visant à promouvoir le respect par les navires de parties non contractantes des mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO, dont l'objectif est de garantir que l'efficacité des mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO ne sera pas compromise par les navires de parties non contractantes.
(6) Ledit programme prévoit, entre autres, l'inspection obligatoire des navires de parties non contractantes lorsque ces navires entrent volontairement dans les ports de parties contractantes et, pour ce qui est des pêches multispécifiques dans la zone de réglementation NAFO, une interdiction de débarquement ou de transbordement si, au cours d'une telle inspection, il est établi que les captures ont été effectuées en violation des mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO ainsi que de certaines autres mesures collatérales à prendre par les parties contractantes.
(7) Lors de la vingtième réunion annuelle de la NAFO qui s'est tenue en septembre 1998, certaines précisions ont été fournies au sujet des dispositions du programme relatives aux transbordements en mer et aux observations appropriées.
(8) Lors de la vingt et unième réunion annuelle de la NAFO qui s'est tenue en septembre 1999, des précisions complémentaires concernant les navires apatrides ont été fournies.
(9) En vertu du traité, l'autorité sur les eaux et les ports intérieurs est exercée par les États membres. Toutefois, en ce qui concerne l'accès aux installations portuaires communautaires par les navires de parties non contractantes dont les activités de pêche ont été observées dans la zone de réglementation NAFO, il est nécessaire de prendre, au niveau communautaire, des mesures uniformes additionnelles qui complètent les mesures prévues dans le règlement (CE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(4) et de garantir que les activités de tels navires dans les ports communautaires ne compromettent pas l'efficacité des mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) "activités de pêche": la pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement de poisson ou de produits à base de poisson et toute autre activité préparatoire à la pêche ou y ayant trait dans la zone de réglementation NAFO;
b) "zone de réglementation NAFO": la zone visée à l'article 1er, paragraphe 2, de la convention NAFO;
c) "navire d'une partie non contractante": un navire qui a été observé et signalé comme ayant été engagé dans des activités de pêche dans la zone de réglementation NAFO et:
i) qui bat pavillon d'un État qui n'est pas partie contractante à la convention NAFO ou
ii) pour lequel il existe de bonnes raisons de suspecter qu'il est apatride.

Article 2
Dès réception d'un rapport d'observation d'un navire d'une partie non contractante établi par un inspecteur de la Communauté affecté au programme NAFO d'inspection et de surveillance communes internationales, la Commission transmet cette information sans tarder au secrétariat de la NAFO et, lorsque c'est possible, au navire d'une partie non contractante, l'avisant que l'information sera transmise à toutes les parties contractantes à la convention NAFO et à son État de pavillon.

Article 3
La Commission communique sans tarder à tous les États membres chaque rapport d'observation qu'elle a reçu conformément à l'article 2 ou sous la forme d'une notification du secrétariat de la NAFO ou d'une autre partie contractante.

Article 4
Il est interdit aux navires de pêche de la Communauté de recevoir des transbordements de poissons d'un navire d'une partie non contractante.

Article 5
1. Les États membres veillent à ce que chaque navire d'une partie non contractante qui entre dans un port désigné au sens de l'article 28 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2847/93 soit inspecté par leurs autorités compétentes. Le navire ne peut débarquer, ni transborder de captures avant que l'inspection soit achevée.
2. Si, au terme de l'inspection, les autorités compétentes constatent que le navire d'une partie non contractante détient à bord une des espèces énumérées aux annexes I et II, le débarquement et/ou le transbordement des captures est interdit par l'État membre concerné.
3. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque le capitaine du navire inspecté ou son représentant prouve à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné:
- que les espèces détenues à bord ont été capturées en dehors de la zone de réglementation NAFO ou
- que les espèces détenues à bord et énumérées à l'annexe II ont été capturées conformément aux mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO.

Article 6
1. Les États membres communiquent sans tarder à la Commission les résultats de chaque inspection et, le cas échéant, toute interdiction de débarquement et/ou de transbordement subséquente appliquée à la suite de ladite inspection. Cette information comprend, entre autres, le nom du navire d'une partie non contractante inspecté et son État de pavillon, la date et le port d'inspection, les raisons d'une interdiction de débarquement et/ou de transbordement subséquente ou, lorsqu'une telle interdiction n'a pas été appliquée, la preuve apportée en vertu de l'article 5, paragraphe 3.
2. La Commission transmet cette information sans tarder au secrétariat de la NAFO et, dès que possible, à l'État de pavillon du navire inspecté d'une partie non contractante.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2000.

Par le Conseil
Le président
G. Oliveira Martins

(1) JO C 56 du 29.2.2000, p. 1.
(2) Avis rendu le 19 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 378 du 30.12.1978, p. 1.
(4) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).


ANNEXE I


LISTE DES ESPÈCES RÉGLEMENTÉES
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


LISTE DES ESPÈCES NON RÉGLEMENTÉES
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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