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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1209

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]


300R1209
Règlement (CE) nº 1209/2000 de la Commission du 8 juin 2000 définissant les modalités d'exécution des communications prescrites à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
Journal officiel n° L 138 du 09/06/2000 p. 0012



Texte:


Règlement (CE) no 1209/2000 de la Commission
du 8 juin 2000
définissant les modalités d'exécution des communications prescrites à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 41,
vu les dispositions du règlement (Euratom) n° 2587/1999 du Conseil du 2 décembre 1999 définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique(1),
considérant ce qui suit:
Il appartient à la Commission, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission qui lui est dévolue par le chapitre IV du traité, de fixer les modalités d'exécution de l'obligation imposée aux personnes et aux entreprises par l'article 41 de communiquer les projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou les transformations répondant aux critères de nature et d'importance définis par le Conseil,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou les transformations répondant aux critères de nature et d'importance définis par le règlement (Euratom) n° 2587/1999 sont communiqués à la Commission au moyen du formulaire dont le modèle est annexé au présent règlement.

Article 2
L'obligation de communiquer à la Commission les projets d'investissement visés à l'article 41 du traité incombe aux personnes et aux entreprises relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du traité, pour toutes les installations établies ou à établir à l'intérieur de la Communauté (le cas échéant, cette obligation doit être remplie par la direction locale pour les entreprises ayant leur siège en dehors de la Communauté).

Article 3
Lorsque les informations à notifier en vertu de l'article 41 du traité ont déjà été communiquées parmi les données générales visées à l'article 37 du traité, la notification peut se limiter à un renvoi aux informations précédemment fournies et à l'ajout de toutes les informations restant à notifier conformément au modèle de formulaire annexé au présent règlement.

Article 4
Toute modification apportée au déroulement des projets d'investissement communiqués à la Commission en vertu du présent règlement fait l'objet d'une nouvelle communication selon les mêmes modalités.

Article 5
Toute modification du formulaire ci-annexé fait l'objet, de la part de la Commission, d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Le règlement n° 1 de la Commission de la CEEA du 5 novembre 1958(2) est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2000.

Par la Commission
Loyola De Palacio
Vice-président

(1) JO L 315 du 9.12.1999, p. 1.
(2) JO 25 du 27.11.1958, p. 511/58.


ANNEXE


PROJET D'INVESTISSEMENT
(modèle)
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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