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Législation communautaire en vigueur
Document 300R1159
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[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]
300R1159
Règlement (CE) nº 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions d'information et de publicité à mener par les États membres sur les interventions des Fonds structurels
Journal officiel n° L 130 du 31/05/2000 p. 0030
Texte:
Règlement (CE) no 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions d'information et de publicité à mener par les États membres sur les interventions des Fonds structurels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 53, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) L'article 46 du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoit des mesures d'information et de publicité sur les actions des Fonds structurels. (2) L'article 34, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que l'autorité de gestion chargée de la mise en oeuvre d'une intervention structurelle communautaire est responsable du respect des obligations en matière d'information et de publicité. (3) L'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 précise que l'autorité de gestion a la responsabilité d'assurer la publicité de l'intervention et notamment d'informer les bénéficiaires finals potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et les organisations non gouvernementales des possibilités offertes par l'intervention ainsi que d'informer l'opinion publique du rôle joué par la Communauté en faveur de l'intervention concernée et des résultats de celle-ci. (4) Conformément au paragraphe 3 dudit article, les États membres consultent la Commission et l'informent annuellement des initiatives prises aux fins des mesures d'information et de publicité. (5) En vertu de l'article 18, paragraphe 3, et de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999, pour chaque programme opérationnel et pour chaque document unique de programmation le complément de programmation comprend les mesures qui doivent assurer, conformément à l'article 46, l'information et la publicité de l'intervention. (6) L'article 35, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que les comités de suivi examinent et approuvent les rapports annuels et le rapport final d'exécution des interventions avant leur envoi à la Commission et conformément à l'article 37, paragraphe 2, du même règlement, ces rapports contiennent des éléments sur les dispositions à prendre par l'autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité des mesures prises pour la publicité de l'intervention. L'article 40, paragraphe 4, dispose en particulier que les résultats des évaluations sont mis sur demande à la disposition du public, après accord du comité de suivi en ce qui concerne l'évaluation à mi-parcours prévue au plus tard pour le 31 décembre 2003. (7) La décision 94/342/CE de la Commission du 31 mai 1994 en matière d'actions d'information et de publicité à mener par les États membres relative aux interventions des Fonds structurels et de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP)(2) reste d'application pour l'assistance octroyée au titre du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94(4), ainsi que des règlements adoptés en application de ce dernier. (8) Le comité visé à l'article 147 du traité, le comité des structures agricoles et du développement rural et le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture ont été consultés sur le présent règlement. Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les dispositions détaillées en matière d'information et de publicité relatives aux interventions des Fonds structurels au titre du règlement (CE) n° 1260/1999 sont définies à l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 2000.
Par la Commission Michel Barnier Membre de la Commission
(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. (2) JO L 152 du 18.6.1994, p. 39. (3) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9. (4) JO L 337 du 24.12.1994, p. 11.
ANNEXE
MODALITÉS D'APPLICATION EN MATIÈRE D'INFORMATION ET DE PUBLICITÉ RELATIVES AUX INTERVENTIONS DES FONDS STRUCTURELS 1. Principes généraux et champ d'application Les mesures d'information et de publicité relatives aux interventions des Fonds structurels visent à augmenter la notoriété et la transparence de l'action de l'Union européenne et à donner dans tous les États membres une image homogène des interventions concernées. Elles concernent les opérations pour lesquelles interviennent le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation", ou l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP). Les mesures d'information et de publicité énoncées ci-après se réfèrent aux cadres communautaires d'appui (CCA), aux programmes opérationnels, aux documents uniques de programmation (DOCUP) et aux programmes d'initiatives communautaires, tels que définis par le règlement (CE) n° 1260/1999. La publicité sur place incombe à l'autorité de gestion chargée de la mise en oeuvre de ces interventions. Elle s'effectue en coopération avec la Commission qui est informée des mesures prises à ces fins. Les autorités nationales et régionales compétentes prennent toutes les mesures administratives appropriées pour assurer l'application effective des présentes dispositions et pour collaborer avec la Commission. 2. Objectifs des actions d'information et de publicité et publics cibles Les actions d'information et de publicité ont pour but: 2.1. informer les bénéficiaires potentiels et finals, ainsi que: - les autorités régionales et locales et les autres autorités publiques compétentes, - les organisations professionnelles et milieux économiques, - les partenaires économiques et sociaux, - les organisations non gouvernementales, en particulier les organismes pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et les organismes oeuvrant pour la protection et l'amélioration de l'environnement, - les opérateurs ou porteurs de projets, des possibilités offertes par l'intervention conjointe de l'Union européenne et des États membres pour en assurer la transparence; 2.2. informer l'opinion publique au rôle joué par l'Union européenne en collaboration avec les États membres, en faveur des interventions concernées et des résultats de celles-ci. 3. Mise en oeuvre des mesures d'information et de publicité 3.1. Modalités 3.1.1. Préparation des mesures Les mesures d'information et de publicité sont présentées sous la forme d'un plan d'actions de communication pour chaque programme opérationnel, et chaque document unique de programmation (DOCUP). Le cas échéant, ce plan est présenté au niveau du CCA. Il est mis en oeuvre sous la responsabilité de l'autorité de gestion désignée. Le plan d'actions de communication comporte: - les objectifs et publics cibles, - le contenu et la stratégie des actions de communication et d'information qui en découlent en indiquant les actions à mener au titre des objectifs prioritaires de chaque Fonds, - le budget indicatif, - les services administratifs ou les organismes responsables de leur mise en oeuvre, - les critères d'évaluation utilisés pour l'évaluation des actions menées. Le plan d'actions de communication est présenté dans le complément de programmation conformément à l'article 18, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 1260/1999. 3.1.2. Financement Les montants prévus pour l'information et la publicité figurent dans les plans de financement des cadres communautaires d'appui (CCA), des DOCUP et des programmes opérationnels au titre de l'assistance technique [crédits nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des interventions visés à l'article 17, paragraphe 2, point e), à l'article 18, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1260/1999]. 3.1.3. Identification des responsables Chaque autorité de gestion veille à désigner la/les personnes responsables pour l'information et la publicité. Les autorités de gestion informent la Commission de ces désignations. 3.1.4. Compte rendu À l'occasion de la rencontre annuelle prévue à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999, l'autorité de gestion informe la Commission de l'exécution du présent règlement. 3.2. Contenu et stratégie des actions d'information et de publicité Les mesures à mettre en oeuvre doivent permettre la réalisation des objectifs mentionnés au point 2, à savoir: - assurer la transparence envers les bénéficiaires potentiels et finals, - informer l'opinion publique. 3.2.1. Assurer la transparence au niveau des bénéficiaires potentiels et finals ainsi que des groupes visés au point 2.1 3.2.1.1. L'autorité de gestion veille notamment à: - la publication du contenu des interventions en indiquant l'implication des Fonds structurels concernés, ainsi que la diffusion de ces documents et leur mise à disposition aux demandeurs intéressés, - la mise en place d'une communication appropriée sur le développement des interventions pendant toute la période de programmation, - la mise en oeuvre d'actions d'information concernant la gestion, le suivi et l'évaluation des interventions des Fonds structurels financées le cas échéant par les crédits de l'assistance technique des interventions concernées. >EMPLACEMENT TABLE> 3.2.1.2. L'autorité de gestion désignée pour la mise en oeuvre d'une intervention veille à mettre en place un système approprié de dissémination d'informations destinées à assurer la transparence à l'égard des différents partenaires et des bénéficiaires potentiels, en particulier les petites et moyennes entreprises. Ces informations comportent une indication claire des démarches administratives à suivre, une description des mécanismes de gestion des dossiers, une information sur les critères de sélection des appels d'offres et des mécanismes d'évaluation, ainsi que des noms ou points de contacts au niveau national, régional ou local pouvant expliquer le fonctionnement des interventions et les critères d'éligibilité. Dans le cas des mesures en faveur du développement du potentiel endogène, des aides publiques en faveur des entreprises et des subventions globales, cette information devra être transmise notamment à travers les organismes intermédiaires et les organisations représentatives des entreprises. 3.2.1.3. Pour les catégories de personnes susceptibles de bénéficier d'une action de formation, d'emploi ou entrant dans le champ du développement des ressources humaines, l'autorité de gestion met en place un système approprié de dissémination de l'information. À cette fin, elle s'assure de la coopération des organismes de formation professionnelle, des organismes qui interviennent dans le domaine de l'emploi, des entreprises et des groupements d'entreprises, des centres d'enseignement et des organisations non gouvernementales. 3.2.2. Informer l'opinion publique 3.2.2.1. Afin de mieux sensibiliser l'opinion publique au rôle joué par l'Union européenne en faveur des interventions concernées et du résultat de celles-ci, l'autorité de gestion désignée informe les médias de la manière la plus appropriée des interventions structurelles cofinancées par l'Union européenne. Dans ces informations, la participation de l'Union européenne doit être équitablement indiquée et les messages doivent traduire les missions de chaque Fonds en présentant les priorités spécifiques aux interventions concernées conformément au point 3.2.1.1. Le lancement des interventions, après leur adoption par la Commission, et les phases importantes de leur réalisation font l'objet d'actions de sensibilisation à l'égard des médias nationaux ou régionaux (presse, radio, télévision) suivant le cas; à cette fin peuvent être utilisés notamment des communiqués de presse, placements d'articles, suppléments dans les journaux les plus appropriés et visites de sites. D'autres moyens d'information et de communication peuvent être également utilisés, tels que sites web, publications sur les exemples de réussite de projets et concours basés sur les meilleures pratiques. S'il est fait recours à une insertion d'encadrés publicitaires, par exemple sous forme de notes de presse ou de communiqués publicitaires, la participation de l'Union européenne doit être précisément indiquée. Une collaboration appropriée doit être assurée avec le bureau de représentation de la Commission dans l'État membre concerné. 3.2.2.2. Les mesures d'information et de publicité à l'attention du public comportent les éléments suivants: - en ce qui concerne les investissements en infrastructures dont le coût total dépasse 500000 euros pour les opérations cofinancées par l'IFOP et 3 millions d'euros pour toutes les autres opérations: - des panneaux d'affichage érigés sur les sites, - des plaques commémoratives permanentes pour les infrastructures accessibles au grand public, à réaliser conformément aux modalités décrites au point 6, - en ce qui concerne les mesures cofinancées en matière de formation et d'emploi: - une information des bénéficiaires des actions de formation de leur participation à une mesure financée par l'Union européenne, - des actions de sensibilisation au rôle joué par l'Union européenne en relation avec les actions dans le domaine de la formation professionnelle, de l'emploi et du développement des ressources humaines, - en ce qui concerne les investissements dans les entreprises, les mesures de développement du potentiel endogène et toute autre action bénéficiaire d'un concours financier communautaire: - une information des bénéficiaires de leur participation à une mesure cofinancée par l'Union européenne à travers des formulaires tels que décrits au point 6. 4. Travaux des comités de suivi 4.1. Les comités de suivi assurent une information adéquate sur leurs travaux. À cette fin, ils informent autant que possible les médias sur l'état d'avancement des interventions dont ils ont la charge. Les contacts avec la presse s'effectuent sous la responsabilité du président. Les représentants de la Commission sont associés aux contacts avec la presse. Des arrangements appropriés sont également à prévoir, en informant la Commission et ses bureaux de représentation dans les États membres, à l'occasion de manifestations importantes liées aux réunions des comités de suivi, telles que rencontres à haut niveau ou inaugurations. 4.2. Le comité de suivi examine le rapport annuel d'exécution visé à l'article 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 qui doit contenir un chapitre sur les mesures d'information et de publicité conformément à l'article 35 du même règlement. Une information sur la qualité et l'efficacité de l'action entreprise pour les mesures d'information et de publicité ainsi que des preuves appropriées telles que des photographies sont soumises aux comités de suivi par l'autorité de gestion. Conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1260/1999, les États membres transmettent à la Commission tous les éléments d'information dont elle doit tenir compte dans le rapport annuel prévu à l'article 45 dudit règlement. Ces informations doivent permettre de juger du respect des dispositions du présent règlement. 5. Partenariat et échanges d'expérience Les autorités de gestion peuvent, en tout état de cause, prendre des mesures supplémentaires, notamment des initiatives qui contribueront à la bonne mise en oeuvre de la politique poursuivie dans le cadre des Fonds structurels. Elles informent la Commission des initiatives prises afin que celle-ci puisse être associée d'une manière adéquate à leur réalisation. La Commission, afin de faciliter la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions du présent règlement, apporte son appui technique en tant que de besoin. Dans un esprit de partenariat et dans l'intérêt mutuel, elle met à la disposition des autorités concernées l'expertise et le matériel dont elle dispose. Elle soutient les échanges d'expériences acquises dans la mise en oeuvre de l'article 46 du règlement (CE) n° 1260/1999 et anime des réseaux informels de responsables d'information. À cette fin, il serait souhaitable que l'État membre désigne un coordonateur par Fonds au niveau national. 6. Modalités prévues pour la réalisation des outils d'information et de publicité Afin d'assurer la visibilité des réalisations cofinancées par un des Fonds structurels, l'autorité de gestion compétente est responsable du respect des mesures d'information et de publicité énoncées ci-après. 6.1. Panneaux Des panneaux d'affichage sont érigés sur les sites des projets concernant des investissements en infrastructures cofinancés dont les coûts dépassent les montants visés au point 3.2.2.2. Ils comportent un espace réservé à la mise en évidence de la participation de l'Union européenne. Les panneaux doivent avoir une taille appropriée eu égard à l'importance de la réalisation. La partie des panneaux consacrée à la participation communautaire doit répondre aux critères suivants: - elle occupe au moins 25 % de la surface totale du panneau, - elle est composée de l'emblème européen normalisé et du texte repris ci-dessous, lesquels sont disposés comme suit: >PIC FILE= "L_2000130FR.003501.EPS"> - l'emblème doit être représenté selon les normes en vigueur, - les lettres utilisées pour mentionner la participation financière de l'Union européenne doivent avoir la même dimension que les lettres utilisées pour l'annonce nationale, mais peuvent avoir une typographie différente, - le Fonds concerné peut être mentionné. Si les autorités compétentes renonçent à ériger un panneau pour faire connaître leur propre intervention dans le financement d'un projet, le concours de l'Union européenne devra faire l'objet d'un panneau spécial. Dans ce cas, les dispositions visées ci-dessus s'appliquent par analogie. Les panneaux d'affichage sont enlevés au plus tard six mois après la fin des travaux et remplacés par des plaques commémoratives suivant les indications du point 6.2. 6.2. Plaques commémoratives Des plaques commémoratives permanentes sont apposées pour les réalisations accessibles au grand public (centres de congrès, aéroports, gares, etc.) cofinancées par les Fonds structurels. Elles doivent comporter en plus de l'emblème européen un texte faisant mention du cofinancement de l'Union européenne et éventuellement du Fonds concerné. Des plaques commémoratives sont installées pour une durée d'un an dans le cas de projets d'investissements physiques dans les entreprises. Au cas où une autorité compétente ou un bénéficiaire final décide d'apposer des panneaux, des plaques commémoratives ou de réaliser des publications ou toute autre action d'information pour des projets dont le coût total est inférieur à 500000 euros pour les opérations cofinancées par l'IFOP et à 3 millions d'euros pour toutes les autres opérations, la participation communautaire doit également être indiquée. 6.3. Affiches Afin d'informer les bénéficiaires et informer l'opinion publique au rôle joué par l'Union européenne dans les domaines du développement des ressources humaines, de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'investissement dans les entreprises et dans le développement rural, les autorités de gestion s'assurent que sont apposées des affiches mentionnant la contribution de l'Union européenne et éventuellement du Fonds concerné auprès de tout organisme mettant en oeuvre ou bénéficiant d'actions financées par les Fonds structurels (agences pour l'emploi, centres de formation professionnelle, chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, agences de développement régional, etc.). 6.4. Notification aux bénéficiaires Toute notification d'octroi de concours aux bénéficiaires émanant des autorités compétentes indique le cofinancement par l'Union européenne, et éventuellement mentionne le montant ou le pourcentage du concours provenant de l'instrument communautaire concerné. 6.5. Matériel d'information et de communication 6.5.1. Les publications (brochures, dépliants, lettres d'information) relatives aux interventions cofinancées par les Fonds structurels comportent sur la page de garde une indication visible de la participation de l'Union européenne et éventuellement du Fonds concerné, ainsi que l'emblème européen dans les cas où l'emblème national ou régional y figure. Les publications comportent les références de l'organisme responsable de l'information des intéressés, ainsi que l'autorité de gestion désignée pour la mise en oeuvre de l'intervention concernée. 6.5.2. Pour le matériel communiqué par voie électronique (site web, banque de données à l'attention des bénéficiaires potentiels) ou le matériel audiovisuel, les principes énoncés ci-dessus s'appliquent par analogie. Il est important dans le cadre de l'élaboration du plan d'actions de communication de faire appel aux nouvelles technologies qui permettent la diffusion rapide et efficace d'informations mais également d'établir un dialogue avec un large public. Dans le cadre de sites web sur les Fonds structurels, il conviendrait de: - faire mention de la contribution de l'Union européenne et éventuellement du Fonds concerné au minimum sur la page d'accueil (home-page), - créer un lien (hyperlink) vers les autres sites web de la Commission relatifs aux différents Fonds structurels. 6.6. Manifestations d'information Lors de l'organisation de manifestations d'information (conférences, séminaires, foires, expositions, concours) liées aux interventions cofinancées par les Fonds structurels, les organisateurs doivent faire état de la participation communautaire à ces interventions à travers la présence du drapeau européen dans la salle de réunion et de l'emblème sur les documents. Les bureaux de représentation de la Commission dans les États membres assistent, en tant que de besoin, à la préparation et à la mise en oeuvre de ces manifestations.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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