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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1086

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
398R0368 (Modification)

300R1086
Règlement (CE) nº 1086/2000 du Conseil du 22 mai 2000 modifiant le règlement (CE) nº 368/98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 124 du 25/05/2000 p. 0001



Texte:


Règlement (CE) no 1086/2000 du Conseil
du 22 mai 2000
modifiant le règlement (CE) n° 368/98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 12,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) En février 1998, par le règlement (CE) no 368/98(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaires de la République populaire de Chine. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire a été fixé à 24 %.
2. Demande de réexamen
(2) Le 19 juin 1998, une demande de réexamen des mesures susmentionnées a été déposée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"). Le dépôt de cette demande a été effectué au nom des producteurs communautaires dont les productions additionnées de glyphosate constituent une part importante de la production communautaire totale de ce produit au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, à savoir Cheminova Agro (Danemark), Monsanto Europe (Belgique) et Zeneca Agrochemicals (Royaume-Uni).
(3) Dans la demande, il a été prétendu que les mesures antidumping susmentionnées n'avaient donné lieu qu'à une faible, voire à aucune, variation des prix de revente ou de vente ultérieurs dans la Communauté. À cet effet, les plaignants ont présenté suffisamment d'éléments de preuve attestant que les prix à l'exportation avaient effectivement baissé après l'institution des mesures en question, qui n'avaient eu aucune incidence sur les prix de revente ou de vente ultérieurs dans la Communauté.
B. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT DE BASE
1. Ouverture du réexamen conformément à l'article 12
(4) Le 6 août 1998, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), l'ouverture d'un réexamen, conformément à l'article 12 du règlement de base, des mesures antidumping applicables aux importations de glyphosate originaires de la République populaire de Chine et a entamé une enquête.
(5) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l'ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(6) Les services de la Commission ont envoyé des questionnaires à tous les exportateurs notoirement concernés, à savoir: Beixi City Chemical Plant, Beixi (Liaoning); Shanghai Union Chemical, Shanghai; Panyu Chemical Factory, Panyu (Guangzhou); Samning City Pesticide Factory, Sanming City (Fujian); Zhangjiagang No 2 Pesticide, Jiangsu; Haiyan Pesticide Factory, Haiyan (Zhejiang); Guangzhou Pesticide Factory, Guangzhou; Hainan Pesticide Factory, Haikou City (Hainan); Anyang Pesticide Factory, Anyang (Henan); Taixin Huangqiao Chemical Factory, Sanliu Bridge Village (Jiangsu); Nantong Chemical Plant, Nantong (Jiangsu); Suzhou Chemical & Pesticide (Substance chimique et pesticide de Suzhou), Suzhou (Jiangsu); Taichung Pesticide Factory, Taichung (Jiangsu); Wujin Pesticide Factory, Changzhou City (Jiangsu); Chuan Xi Chemical Plant, Deyang City (Sichuan); Shifang Chemical Group Pesticide Factory, Shuangsheng (Sichuan); Longyou Pesticide Factory, Longyou Town (Zhejiang); Ningbo No 2 Chemical Plant, Ningbo (Zhejiang); CAC Chemical Co. Ltd, Shanghai; Fujian Sannong Chemistry Co. Ltd, Xubi-Sanming (Fujian); Zhangjiagang No 2 Pesticide Factory, Nansha Town (Jiangsu); Tide International Co. Ltd, Hangzhou; Sinochem Ningbo Imp & Exp Corp., Ningbo; Sinochem Jiangsu Imp & Exp Corp., Nanjing; Sinochem Heilongjiang Imp & Exp Corp., Harbin; Sinochem International Chemicals Co., Beijing; Sinochem Liaoning Imp & Exp Corp., Dalian; Sinochem Tianjin Imp & Exp Corp., Tianjin; Hubei Sanonda Co. Ltd, Shashi (Hubei); Shenjen Jiangshan Commerce & Industrial Group, Shenzhou; China International Trust Investment Corp. ("CITIC"), Beijing; Quickett, Hong-Kong; High Kite Ltd. Hong-Kong; et Rotam, Hong-Kong.
(7) Aucune réponse au questionnaire n'a été reçue des exportateurs et des producteurs susmentionnés, à l'exception de Fujian Sannong Chemistry Co. Ltd et de Jiangsu Zhejiang Jiangnan Chemical Factory, qui n'ont signalé aucune exportation vers la Communauté au cours de la nouvelle période d'enquête (définie au considérant 10), de Hubei Sanonda Co. Ltd, qui a déclaré avoir cessé de produire du glyphosate depuis 1997, et de Zhenjiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, qui a affirmé avoir fait partie des principaux producteurs et exportateurs chinois de glyphosate vers la Communauté au cours de la période d'enquête.
(8) Le 23 septembre 1999, Zhenjiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, le seul exportateur ayant coopéré, a demandé l'application du traitement individuel et a fourni certains renseignements à l'appui de sa demande. La Commission a considéré que ces renseignements étaient insuffisants et a envoyé un questionnaire de traitement individuel spécifique à la société chinoise concernée. Aucune réponse n'a été faite à ce questionnaire.
(9) Des questionnaires ont également été envoyés à des importateurs indépendants ayant notoirement importé du glyphosate de la République populaire de Chine, afin de vérifier les prix de revente du produit concerné avant et après l'institution des droits antidumping. Des réponses aux questionnaires ont été reçues des importateurs indépendants suivants:
- Feinchemie Schwebda GmbH, Allemagne,
- Herbex Produtos Químicos SA, Portugal,
- Industrias Afrasa SA, Espagne
et
- Calliope SA, France.
Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des importateurs indépendants susmentionnés.
(10) L'enquête de réexamen s'est déroulée du 1er janvier au 30 juin 1998. Cette période d'enquête visait à déterminer le niveau actuel des prix à l'exportation, ainsi que des prix de revente et de vente ultérieurs pratiqués après l'institution des mesures antidumping, afin d'établir si les mesures avaient atteint leurs objectifs d'augmentation des prix à l'importation du produit en question.
(11) Afin de déterminer si les prix de revente et de vente ultérieurs avaient suffisamment évolué, les niveaux de prix pratiqués au cours de la période d'enquête ont été comparés à ceux pratiqués au cours de la période d'enquête initiale, qui allait du 1er septembre 1994 au 31 août 1995.
(12) En raison de la quantité de données recueillies et examinées, compte tenu notamment de la complexité de l'analyse de l'évolution des prix de revente et de vente ultérieurs, et du fait que les valeurs normales ont été réexaminées, l'enquête a dépassé la durée normale de six mois prévue à l'article 12, paragraphe 4, du règlement de base.
2. Produit concerné
(13) Le produit concerné par la demande et pour lequel le réexamen a été ouvert est le même que pour l'enquête initiale, à savoir le glyphosate, qui relève actuellement des codes NC ex29310095 (2931 00 80 jusqu'au 31 décembre 1997) et ex38083027, ce dernier correspondant au glyphosate conditionné pour la vente au détail ou sous forme de préparations ou d'articles.
(14) Le glyphosate est un herbicide qui peut être produit sous diverses formes et à différents degrés de concentration, notamment la formulation (d'une teneur en glyphosate de 36 %), le sel (62 %), le gâteau (84 %) et l'acide (95 %). Afin de réduire les frais de transport, les distributeurs achètent généralement les formes concentrées (souvent l'acide, mais également le sel), puis les diluent pour obtenir du glyphosate formulé, le seul pouvant être utilisé comme produit fini.
3. Variation des prix chinois à l'exportation et des prix de revente dans la Communauté
a) Introduction
(15) La présente enquête a pour objet d'établir si les mesures prises ont eu les effets correctifs escomptés en éliminant le préjudice constaté et si l'incapacité d'éliminer ce préjudice est due à un dumping accru résultant d'une baisse des prix à l'exportation. Aux fins de la présente procédure, cette baisse des prix à l'exportation peut se répercuter au niveau des prix facturés directement par les exportateurs vendant leurs produits dans la Communauté ou encore se traduire par l'absence de variation des prix de revente ou de vente ultérieurs dans la Communauté consécutive à un arrangement de compensation. En conséquence, l'enquête a examiné les variations des prix chinois à l'exportation, ainsi que des prix à la revente et à d'autres niveaux dans la Communauté.
b) Variations des prix chinois à l'exportation
(16) La Commission a cherché à obtenir des renseignements sur les prix à l'exportation du glyphosate originaire de Chine. Des renseignements ont été fournis par le seul exportateur chinois à avoir coopéré et par quatre importateurs indépendants dans la Communauté. En fait, il s'est avéré que les prix à l'exportation avaient baissé d'environ 45 % par rapport à ceux établis au cours de l'enquête initiale.
c) Variation des prix de revente dans la Communauté
(17) La Commission a cherché à obtenir des renseignements sur les prix de revente et de vente ultérieurs du glyphosate dans la Communauté avant et après l'institution de mesures antidumping. Les quatre importateurs communautaires indépendants ayant importé le produit concerné au cours de la période d'enquête ont fourni des renseignements sur les prix à l'importation et les prix de revente du glyphosate chinois.
(18) Une comparaison des prix de revente pratiqués au cours de la période d'enquête initiale et de ceux pratiqués au cours de la période d'enquête actuelle a montré que les prix de revente avaient effectivement baissé depuis que les mesures avaient été instituées. En moyenne, cette baisse s'est établie à environ 12 % du niveau relevé dans l'enquête initiale. Les importateurs indépendants n'ont fourni aucun élément de preuve indiquant que cette baisse était le corollaire d'une plus grande efficacité de leurs opérations de revente dans la Communauté.
4. Allégations des parties intéressées
a) Généralités
(19) Dans les enquêtes effectuées au titre de l'article 12, importateurs et exportateurs ont la possibilité d'apporter des éléments de preuve susceptibles de justifier l'absence de variation des prix dans la Communauté après l'institution de mesures. Au nombre des raisons pouvant justifier une telle absence de variation figurent la réduction des coûts et du bénéfice de l'importateur ou une baisse de la valeur normale. Plusieurs parties ont fourni des renseignements à cet égard.
b) Producteurs-exportateurs dans le pays d'origine
(20) Un producteur-exportateur chinois de glyphosate a fait valoir que la baisse des prix de revente survenue depuis l'institution des mesures antidumping était principalement due à une baisse mondiale du coût de fabrication du glyphosate entraînant, à son tour, d'importants changements dans les valeurs normales à prendre en considération.
(21) Comme la valeur normale établie lors de l'enquête initiale l'a été sur la base d'un pays analogue, à savoir le Brésil, la Commission a demandé des renseignements sur les valeurs normales de deux producteurs brésiliens ayant notoirement coopéré à l'enquête initiale, à savoir Monsanto Brésil et Nortox, qui restent les seuls producteurs de glyphosate dans le pays analogue. Des enquêtes ont été effectuées dans les locaux de ces producteurs brésiliens.
(22) La Commission a vérifié les valeurs normales et constaté qu'elles avaient effectivement baissé. Cette baisse, calculée entre les valeurs normales du dossier initial et celles prévalant au cours de la période d'enquête du présent dossier, est de 17 %. Néanmoins, la baisse des prix à l'exportation ayant été nettement plus forte (45 %), l'évolution des valeurs normales ne saurait justifier l'absence de variation des prix de revente dans la Communauté.
c) Importateurs indépendants dans la Communauté
(23) La Commission a également vérifié si l'absence de variation des prix de revente était due à une diminution des coûts et des bénéfices des importateurs indépendants. À cet égard, la situation des quatre importateurs ayant coopéré a été examinée et il a été constaté que leurs coûts et bénéfices étaient restés, dans une large mesure, identiques aux niveaux relevés dans le dossier initial. Par conséquent, ces allégations ont été rejetées.
5. Réévaluation des prix à l'exportation
(24) Normalement, dans les enquêtes effectuées au titre de l'article 12, dans lesquelles l'absence de variation des prix de revente a été établie, les prix à l'exportation seraient réévalués sur la base des prix facturés par l'importateur à des acheteurs communautaires indépendants, déduction faite de l'ensemble des coûts supportés et d'un bénéfice normal pour l'importateur en question, en vue d'obtenir un prix à l'exportation construit. Ces calculs seraient opérés conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.
(25) Dans le cas présent, toutefois, la réévaluation des prix à l'exportation s'est faite de manière à tenir compte de la baisse des prix directs à l'exportation pratiqués entre exportateurs et importateurs, conformément à la dernière phrase de l'article 12, paragraphe 2, du règlement de base. Cette baisse des prix directs à l'exportation a été considérée comme étant à l'origine de l'absence de variation des prix de revente et de vente ultérieurs pratiqués dans la Communauté après l'institution des mesures, la prise en charge de ces dernières se traduisant par une baisse des prix à l'exportation.
(26) Les prix à l'exportation ayant baissé de 45 % depuis l'institution des mesures actuelles, les prix à l'exportation réévalués ont été déterminés en prenant les prix à l'exportation relevés dans l'enquête initiale et en en déduisant le montant du droit antidumping en vigueur.
6. Recalcul de la marge de dumping compte tenu de la réévaluation des prix à l'exportation
(27) Ainsi que le prévoit l'article 12 du règlement de base, la Commission a recalculé la marge de dumping applicable aux producteurs-exportateurs chinois concernés. Ce calcul s'est fait en comparant les prix à l'exportation réévalués aux valeurs normales établies au cours de l'enquête initiale. Une marge de dumping a ainsi été obtenue qui, exprimée en pourcentage, correspond à 62 % de la valeur caf. En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement de base, les mesures en vigueur seront donc modifiées conformément aux nouveaux résultats.
7. Nouveau niveau des droits
(28) Les mesures actuellement en vigueur sont basées sur le niveau de préjudice relevé lors de l'enquête initiale. Par conséquent, les prix à l'exportation réévalués ont été comparés au seuil de préjudice établi dans l'enquête initiale. Comme la marge de préjudice calculée sur cette base est inférieure à la marge de dumping, le nouveau niveau du droit devrait être basé sur le niveau précédent. En conséquence, le niveau de droit proposé, exprimé en pourcentage, correspond à 48 % de la valeur caf,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 1er du règlement (CE) no 368/98 est remplacé par ce qui suit:
"Article premier
1. Un droit antidumping définitif est appliqué aux importations de glyphosate relevant des codes NC ex29310095 (code TARIC 2931 00 95 80) et ex 3808 30 27 (code TARIC 3808 30 27 10) originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux de droit applicable au prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, est de 48 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Gama

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p.1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 47 du 18.2.1998, p. 1.
(3) JO C 246 du 6.8.1998, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/10/2000


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