Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1010

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.75 - Banque centrale européenne ]


300R1010
Règlement (CE) nº 1010/2000 du Conseil du 8 mai 2000 relatif aux appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change par la Banque centrale européenne
Journal officiel n° L 115 du 16/05/2000 p. 0002



Texte:


Règlement (CE) no 1010/2000 du Conseil
du 8 mai 2000
relatif aux appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change par la Banque centrale européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "statuts"), et notamment leur article 30.4,
vu la recommandation de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée "BCE")(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Commission des Communautés européennes(3),
agissant conformément à la procédure prévue à l'article 107, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité") et à l'article 42 des statuts, et compte tenu des conditions énoncées à l'article 122, paragraphe 5, du traité et au point 7 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 30.1 des statuts requiert que la BCE soit dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'euros, de positions de réserve au FMI et de DTS, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'euros.
(2) L'article 30.4 des statuts dispose que des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la BCE au-delà de la limite fixée à l'article 30.1 des statuts, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil.
(3) L'article 123, paragraphe 1, du traité, en liaison avec l'article 107, paragraphe 6, du traité dispose que le Conseil adopte, immédiatement après le 1er juillet 1998, les dispositions visées à l'article 30.4 des statuts.
(4) Le présent règlement fixe une limite aux appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change et permet ainsi au Conseil des gouverneurs de la BCE de décider ultérieurement d'appels effectifs visant à reconstituer les avoirs de réserve de change déjà épuisés sans que les avoirs de la BCE ne dépassent le montant maximal équivalant à 50 milliards d'euros qui a été fixé pour les transferts initiaux d'avoirs de réserve de change effectués par les banques centrales nationales au profit de la BCE.
(5) La reconstitution des réserves de change ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le capital souscrit de la BCE.
(6) L'article 30.4 des statuts dispose que les appels d'avoirs de réserve de change supplémentaires doivent être effectués conformément à l'article 30.2 des statuts. L'article 30.2, en liaison avec l'article 43.6, des statuts ainsi qu'avec le point 10 b) du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dispose que la contribution de chaque banque centrale nationale est fixée proportionnellement à sa part dans le capital de la BCE souscrit par les banques centrales nationales des États membres participants.
(7) L'article 10.3, en liaison avec l'article 43.4, des statuts dispose que, pour toutes les décisions devant être prises en vertu de l'article 30 des statuts, les suffrages des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales nationales des États membres participants.
(8) L'article 30.4, en liaison avec les articles 43.4 et 43.6 des statuts, le point 8 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et le point 2 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark, ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres non participants.
(9) L'article 49.1 des statuts, en liaison avec le point 10 b) du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dispose que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin, ou qui est traitée comme la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin, transfère à la BCE ses avoirs de réserve de change conformément à l'article 30.1 des statuts. L'article 49.1 des statuts dispose que le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserves de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.
(10) Toutes les références à des montants en euros dans les dispositions susmentionnées du traité, dans le présent règlement et dans tout appel ou demande d'avoirs de réserve de change émanant de la BCE désignent des montants nominaux en euros au moment où la BCE appelle ces avoirs de réserve de change,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
- "avoirs de réserve de change": tous les avoirs de réserve de change officiels des États membres participants détenus par les banques centrales nationales et libellés en ou comprenant des monnaies, des unités de compte ou de l'or autres que les monnaies des États membres, des euros, des positions de réserve au FMI et des DTS,
- "banque centrale nationale": la banque centrale d'un État membre participant,
- "État membre participant": un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité.

Article 2
Appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change
1. La BCE peut, en cas de besoin, effectuer des appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change auprès des banques centrales nationales au-delà de la limite fixée à l'article 30.1 des statuts, jusqu'à concurrence d'un montant supplémentaire équivalant à 50 milliards d'euros.
2. La banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin, ou qui est traitée comme la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin, transfère à la BCE des avoirs de réserves de change dont le montant est déterminé en multipliant la valeur en euros des avoirs de réserve de change aux taux de change en vigueur qui ont déjà été transférés à la BCE conformément au paragraphe 1 du présent article, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.

Article 3
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Pina Moura

(1) JO C 269 du 23.9.1999, p. 9.
(2) Avis rendu le 17 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 8 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]