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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0827
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.30 - Pois, fèves, féveroles ]
[ 03.60.62 - Fourrages séchés ]
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
Actes modifiés:
399R2461 (Modification)
300R0827
Règlement (CE) nº 827/2000 de la Commission, du 25 avril 2000, modifiant le règlement (CE) nº 2461/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale
Journal officiel n° L 101 du 26/04/2000 p. 0021
Texte:
Règlement (CE) no 827/2000 de la Commission du 25 avril 2000 modifiant le règlement (CE) n° 2461/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999(2), et notamment son article 9, considérant ce qui suit: (1) L'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999 prévoit que les terres mises en jachère peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve de l'application de systèmes de contrôle efficaces. (2) Afin de garantir la conformité avec le point 7 du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, approuvé par la décision 93/355/CEE du Conseil(3), il est prévu à l'article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999 que, si la quantité de sous-produits destinée à la consommation animale ou humaine pouvant devenir disponible à la suite de la culture de graines oléagineuses sur des terres gelées en vertu du premier alinéa dépasse annuellement, sur la base des quantités prévues couvertes par les contrats conclus avec les producteurs, 1 million de tonnes métriques, exprimées en équivalent-farine de fèves de soja, la quantité prévue par chaque contrat pouvant être utilisée pour la consommation animale ou humaine est réduite afin de limiter cette quantité à 1 million de tonnes métriques. (3) Il convient à présent, pour pouvoir mettre en oeuvre le principe établi à l'article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999, de compléter le système de surveillance, permettant d'évaluer les quantités de sous-produits, mis en place par le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission(4). (4) Il est nécessaire également de préciser la méthode de calcul à utiliser par la Commission dans le cadre du système de surveillance et de mettre en place une procédure visant à fixer le coefficient de réduction pour les quantités de sous-produits destinés au marché de l'alimentation animale ou humaine à appliquer sur chaque contrat en cas de dépassement du plafond de 1 million de tonnes. Dans ce contexte, la teneur en protéines pures constitue le critère déterminant pour l'élaboration de la méthode de calcul. (5) Pour s'assurer que la quantité maximale de sous-produits pouvant être destinée à l'alimentation humaine ou animale ne sera pas dépassée, il convient d'exiger des preuves concernant l'écoulement des quantités de sous-produits destinés au marché non alimentaire, à fournir au moment de la libération de la garantie constituée par le collecteur ou le premier transformateur. (6) Afin de permettre un contrôle efficace du respect de l'obligation de ne pas dépasser le plafond de 1 million de tonnes, il est nécessaire d'imposer une date limite pour l'écoulement des quantités de sous-produits destinés au marché non alimentaire. (7) D'autre part, la nouvelle réglementation concernant le soutien au développement rural adoptée en 1999 n'interdit plus explicitement les aides agro-environnementales pour les surfaces bénéficiant du régime communautaire de retrait des terres qui sont utilisées pour une production non alimentaire. Il convient, pour des raisons de cohérence, d'adapter les dispositions interdisant le cumul avec d'autres régimes de soutien communautaire. (8) Étant donné que le mémorandum d'accord susmentionné a été publié dans le Journal officiel des Communautés européennes en 1993, les opérateurs sont supposés connaître ses termes depuis cette date. Vu qu'il existe un risque que le plafond de 1 million de tonnes soit dépassé pour la campagne 2000/2001, il est nécessaire de prévoir la possibilité d'appliquer les mesures reprises dans ce règlement à tous les contrats conclus au titre de la campagne 2000/2001. (9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 2461/1999 est modifié comme suit: 1) À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Lorsque le contrat porte sur des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90, le demandeur veille à ce que le contrat spécifie, outre les informations visées au paragraphe 2, la quantité totale escomptée de sous-produits qu'il est prévu de produire et la quantité escomptée de sous-produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale, exprimée dans les deux cas par espèce. Lesdites quantités sont calculées sur la base des rapports suivants: a) 100 kilogrammes de graines de navette et/ou de colza relevant du code NC 1205 00 90 sont considérés comme équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits; b) 100 kilogrammes de graines de tournesol relevant des codes NC 1206 00 91 ou NC 1206 00 99 sont considérés comme équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits; c) 100 kilogrammes de fèves de soja relevant du code NC 1201 00 90 sont considérés comme équivalents à 78 kilogrammes de sous-produits." 2) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: "1. Sans préjudice de l'article 13, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 dudit article informe la Commission dès que possible, et au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle la récolte de la matière première est effectuée, de la quantité totale prévue, par espèce, de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale résultant des contrats mentionnés à l'article 4, si de tels contrats concernent des graines de navette, des graines de colza, des graines de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90. 2. La Commission calcule la quantité totale prévue de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale, exprimée en équivalent-farine de soja, à partir de l'information fournie conformément au paragraphe 1 en appliquant la méthode basée sur les coefficients suivants: - tourteaux de soja: 48 %, - tourteaux de colza: 32 %, - tourteaux de tournesol: 28 %. Si, sur la base du calcul effectué conformément au premier alinéa, la Commission constate un dépassement du plafond de 1 million de tonnes de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale, elle fixe, dès que possible et au plus tard le 31 juillet de l'année pendant laquelle la récolte de la matière première a lieu, le pourcentage de réduction à appliquer à chaque contrat, en vue de calculer la quantité maximale de sous-produits qui peut être destinée à la consommation humaine ou animale." 3) À l'article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. La garantie est libérée, au prorata, pour chaque matière première, pour autant que l'autorité compétente du collecteur ou du premier transformateur ait obtenu la preuve: a) que les quantités de matières premières en question ont été transformées dans le respect de l'exigence prévue à l'article 4, paragraphe 2, point f), compte tenu, si nécessaire, de toute modification effectuée en vertu des dispositions de l'article 8 et b) lorsque le contrat porte sur des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90 et que la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, est d'application, que les quantités de sous-produits dépassant la quantité maximale pouvant être destinée à la consommation humaine ou animale ont trouvé d'autres débouchés que le marché alimentaire." 4) À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les obligations suivantes constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85: a) l'obligation de transformer à titre principal des quantités de matière première dans les produits finis mentionnés dans le contrat; b) l'obligation de trouver d'autres débouchés que le marché alimentaire pour les quantités de sous-produits dépassant la quantité maximale pouvant être destinée à la consommation humaine ou animale lorsque la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, est d'application. La transformation en un ou plusieurs produits finis mentionnés à l'annexe III doit être faite pour le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de récolte de la matière première par le demandeur. Cette date limite doit également être respectée pour l'écoulement en dehors du marché alimentaire de la quantité de sous-produits dépassant la quantité maximale pouvant être destinée à la consommation humaine ou animale lorsque la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, est d'application." 5) À l'article 25, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) actions financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 'garantie' conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n° 1258/1999; b) aides communautaires prévues par le chapitre VIII du règlement (CE) n° 1257/1999 à l'exception du soutien accordé au titre des coûts de plantation pour les espèces à croissance rapide prévu à l'article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est applicable à tous les contrats conclus au titre de la campagne 2000/2001 et des campagnes suivantes, quelle que soit la date de leur conclusion. Par dérogation au précédent alinéa, les modifications de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2461/1999 prévues au présent règlement sont applicables aux contrats conclus au titre de la campagne 2001/2002 et les campagnes suivantes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 avril 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. (2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 12. (3) JO L 147 du 18.6.1993, p. 25. (4) JO L 299 du 20.11.1999, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 14/09/2000
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