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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0823
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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]
300R0823
Règlement (CE) nº 823/2000 de la Commission, du 19 avril 2000, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 100 du 20/04/2000 p. 0024
Texte:
Règlement (CE) no 823/2000 de la Commission du 19 avril 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 479/92 du Conseil du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums)(1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 1er, après publication du projet du présent règlement(2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes, considérant ce qui suit: (1) Par son règlement (CEE) no 479/92, le Conseil a habilité la Commission à appliquer l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées entre compagnies maritimes (consortiums) concernant l'exploitation en commun de services de transports maritimes de ligne qui sont susceptibles, par la coopération qu'ils engendrent entre les compagnies maritimes qui y sont parties, de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun et d'affecter le commerce entre États membres et qui peuvent, dès lors, relever de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité. (2) La Commission a utilisé ce pouvoir en adoptant le règlement (CE) no 870/95 de la Commission(3). À la lumière de l'expérience acquise jusqu'à présent, il est possible de définir une catégorie de consortiums susceptibles de relever du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, mais qui peuvent normalement être considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité. (3) La Commission a dûment pris en considération les aspects spéciaux des transports maritimes. Cette spécificité constituera également un facteur important d'appréciation pour la Commission lorsqu'elle aura à examiner des consortiums n'entrant pas dans le champ d'application de la présente exemption par catégorie. (4) Les consortiums, tels que définis dans le présent règlement, contribuent en général à améliorer la productivité et la qualité des services de ligne offerts par la rationalisation des activités des compagnies membres qu'ils engendrent et par les économies d'échelle qu'ils permettent au niveau de l'utilisation des navires et des installations portuaires, et ils contribuent aussi à promouvoir le progrès technique et économique en facilitant et en encourageant notamment le développement de l'utilisation des conteneurs, ainsi qu'une utilisation plus efficace de la capacité des navires. (5) Les utilisateurs des services maritimes offerts par les consortiums profitent généralement d'une partie équitable des avantages qui résultent de l'amélioration de la productivité et de la qualité du service engendrée par ces accords. Ces avantages peuvent prendre, entre autres, la forme d'une amélioration de la fréquence des dessertes et des escales ou d'un meilleur agencement de celles-ci, ainsi que d'une meilleure qualité et individualisation des services offerts du fait du recours à des navires et à des équipements, portuaires ou non, plus modernes. Cependant, les utilisateurs ne peuvent en bénéficier effectivement que pour autant qu'il existe suffisamment de concurrence sur les trafics où les consortiums opèrent. (6) Il y a, dès lors, lieu de faire bénéficier ces accords d'une exemption par catégorie, pour autant qu'ils ne donnent pas aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des trafics en cause. Afin de prendre en considération les conditions sans cesse fluctuantes du marché des transports maritimes et les modifications fréquentes apportées par les parties aux clauses des accords de consortium ou aux activités qu'elles développent dans leur cadre, le présent règlement a pour objet de clarifier les conditions auxquelles les consortiums doivent satisfaire pour bénéficier de l'exemption par catégorie qu'il octroie. (7) Aux fins d'établir et d'exploiter un service en commun, la faculté de procéder à des ajustements de capacité est l'une des caractéristiques essentielles inhérentes à la nature d'un consortium; tel n'est par contre pas le cas d'une non-utilisation d'un certain pourcentage des capacités des navires utilisés dans le cadre d'un consortium. (8) L'exemption par catégorie accordée par le présent règlement devrait couvrir tant les consortiums opérant à l'intérieur d'une conférence maritime que les consortiums opérant hors conférence, à l'exception de leur éventuelle activité de fixation commune des taux de fret. (9) L'activité de fixation des prix relève du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes(4), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Les membres d'un consortium qui souhaitent fixer des prix en commun et qui ne remplissent pas les critères du règlement (CEE) no 4056/86 doivent demander une exemption individuelle. (10) La première des conditions dont il y a lieu d'assortir l'exemption par catégorie devrait être qu'une partie équitable des avantages tirés de l'efficacité accrue et des autres avantages offerts par les consortiums revienne aux usagers du transport. (11) Cette exigence de l'article 81, paragraphe 3, est à considérer comme satisfaite lorsque le consortium se trouve dans une ou plusieurs des trois situations décrites ci-dessous: - lorsqu'il existe entre les membres de la conférence au sein de laquelle le consortium opère une concurrence effective par les prix en vertu de l'action tarifaire indépendante (independent rate action), - lorsqu'il existe à l'intérieur de la conférence au sein de laquelle le consortium opère un degré suffisant de concurrence effective entre les membres du consortium et les autres membres de la conférence non membres du consortium en matière de services offerts, en raison du fait que l'accord de conférence permet expressément aux consortiums d'offrir des arrangements de services propres qui peuvent concerner, par exemple, l'offre par le seul consortium d'un service de livraison juste à temps (just in time delivery) ou d'un échange de données informatisées [electronic data interchange (EDI)] perfectionné permettant d'indiquer aux usagers à tout moment ou se trouvent leurs marchandises ou une augmentation notable de la fréquence des dessertes et des escales du service offert par le consortium par rapport à celui offert par la conférence, - lorsque les membres du consortium sont soumis à une concurrence effective, réelle ou potentielle, de la part des compagnies non membres du consortium, qu'une conférence opère ou non sur le trafic ou les trafics en question. (12) En vue de satisfaire à cette même exigence de l'article 81, paragraphe 3, une condition visant à promouvoir la concurrence individuelle sur la qualité du service entre les membres des consortiums ainsi qu'entre ceux-ci et les autres compagnies maritimes opérant sur le trafic ou les trafics doit également être prévue. (13) L'exemption devrait être assortie de la condition que les consortiums et leurs membres ne différencient pas, sur une même ligne, les prix et les conditions de transport selon le seul critère du pays d'origine ou de destination des produits transportés, afin de ne pas provoquer, au sein de la Communauté, des détournements de trafic préjudiciables à certains ports, chargeurs, transporteurs ou auxiliaires de transport, à moins que les prix ou les conditions puissent être justifiés économiquement. (14) Les conditions prévues devraient par ailleurs viser à empêcher les consortiums d'appliquer des restrictions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs justifiant l'octroi de l'exemption. À cette fin, les accords de consortium doivent contenir une disposition permettant à chaque compagnie maritime, membre de ces accords, de quitter le consortium moyennant l'octroi d'un délai raisonnable de préavis. Cependant, pour les consortiums fortement intégrés et/ou à haut degré d'investissement, il y a lieu de prévoir une période de préavis plus longue afin de prendre en compte les investissements élevés effectués en vue de leur constitution et les contraintes plus importantes de réorganisation en cas de départ d'un de leurs membres. Il convient également de prévoir que, lorsque le consortium opère avec une structure de commercialisation commune, chaque membre du consortium ait le droit de mener des actions de marketing indépendantes, moyennant l'octroi d'un préavis d'une durée raisonnable. (15) L'exemption doit être limitée aux consortiums qui ne donnent pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des services en cause. (16) Pour apprécier, à des fins d'exemption, l'existence d'une concurrence effective sur chacun des marchés sur lesquels le consortium opère, il convient de prendre en considération non seulement le trafic direct entre les ports desservis par le consortium mais également la concurrence éventuelle d'autres services maritimes de ligne à partir de ports substituables à ceux du consortium, et le cas échéant, d'autres modes de transport. (17) L'exemption par catégorie accordée par le présent règlement n'est dès lors applicable qu'à la condition que, sur chacun des marchés sur lesquels le consortium opère, la part de marché qu'il détient ne dépasse pas un ordre de grandeur déterminé. (18) Pour les consortiums opérant dans une conférence, une part de marché plus réduite doit être prévue du fait que ces accords se superposent à un accord restrictif déjà existant. (19) Il convient cependant d'offrir aux consortiums qui dépassent les limites fixées dans le présent règlement d'un pourcentage déterminé mais qui restent soumis à une concurrence effective dans le trafic ou ils opèrent, une procédure simplifiée, afin qu'ils puissent bénéficier de la sécurité juridique offerte par une exemption par catégorie. Une telle procédure doit permettre en même temps à la Commission d'assurer une surveillance efficace et de simplifier le contrôle administratif des ententes. (20) Les consortiums qui dépassent cette limite pourraient cependant bénéficier d'une exemption par voie de décision individuelle pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité en tenant compte des aspects spécifiques des transports maritimes. (21) Le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux accords conclus entre les membres d'un consortium. Par conséquent, l'exemption par catégorie ne doit pas couvrir les accords restrictifs de concurrence conclus entre des consortiums ou un ou plusieurs de leurs membres, d'une part, et d'autres compagnies, d'autre part. Elle ne doit pas viser non plus les accords restrictifs de concurrence entre différents consortiums opérant sur le même trafic ou entre les membres de ces consortiums. (22) Il y a également lieu d'assortir l'exemption de certaines obligations. À cet égard, les usagers de transport doivent pouvoir, à tout moment, prendre connaissance des conditions des services de transport maritime exploités en commun par les membres du consortium. Une procédure de consultations réelles et effectives entre les consortiums et les usagers de transport portant sur les activités propres de ces accords doit être prévue. Le présent règlement précise aussi ce qu'il y a lieu d'entendre par consultations réelles et effectives ainsi que les principales étapes procédurales à suivre dans le cadre de ces consultations. Cette obligation de consultation limitée aux activités exercées par le consortium en tant que tel doit être prévue. (23) Ces consultations sont de nature à assurer un fonctionnement des services de transport maritime plus efficace et tenant compte des besoins des usagers. En conséquence, il convient d'exempter certaines des ententes qui pourraient résulter de ces consultations. (24) La notion de force majeure aux fins du présent règlement est celle qui résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes. (25) Il convient également de prévoir la communication immédiate à la Commission des sentences arbitrales et des recommandations de conciliateurs acceptées par les parties, de façon à lui permettre de vérifier qu'elles n'exonèrent pas les consortiums des conditions et obligations prévues par ledit règlement, et ainsi qu'ils ne transgressent pas les dispositions des articles 81 et 82 du traité. (26) Il convient de prévoir, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 479/92, les cas dans lesquels la Commission peut retirer aux entreprises le bénéfice de l'exemption par catégorie. (27) Onze consortiums ont bénéficié de l'exemption par catégorie contenue dans le règlement (CE) no 870/95 par l'application de la procédure d'opposition prévue par ce règlement, celle-ci ayant permis à la Commission de s'assurer, en particulier, qu'ils étaient soumis à une concurrence effective. Rien n'indique que, les circonstances ayant changé, ces consortiums ne seraient plus soumis à une concurrence effective. Il convient par conséquent de continuer d'exempter ces consortiums aux conditions prévues par le présent règlement. (28) Les accords qui sont exemptés automatiquement en vertu du présent règlement ne doivent pas faire l'objet d'une demande visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 4056/86. Il demeurera cependant loisible aux entreprises, en cas de doute raisonnable, de demander à la Commission une déclaration sur la compatibilité de leurs accords avec le présent règlement. (29) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application de l'article 82 du traité. (30) Le règlement (CE) no 870/95 expirant, il convient d'adopter un nouveau règlement renouvelant l'exemption par catégorie, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Champ d'application Le présent règlement ne vise les consortiums que dans la seule mesure où ils assurent des services de transports maritimes internationaux de ligne au départ ou à destination d'un ou plusieurs ports de la Communauté.
Article 2 Définitions Aux fins de l'application du présent règlement, les termes repris ci-après sont définis de la manière suivante: 1) "consortium": un accord entre au moins deux transporteurs exploitants de navires, qui assurent des services maritimes internationaux réguliers de ligne pour le transport exclusif de marchandises, principalement par conteneurs, sur un ou plusieurs trafics, et dont l'objet est d'établir une coopération pour l'exploitation en commun d'un service de transport maritime améliorant le service offert, en l'absence de consortium, individuellement par chacun de ses membres, afin de rationaliser leurs opérations et cela au moyen d'arrangements techniques, opérationnels et/ou commerciaux, à l'exception de la fixation des prix; 2) "transport maritime de ligne": transport de marchandises effectué de manière régulière sur une route ou des routes particulières entre des ports et selon des horaires et des dates de voyage annoncés au préalable et disponible même sur une base occasionnelle à tout usager de transport moyennant paiement; 3) "arrangement de service": un arrangement contractuel conclu entre un ou plusieurs usagers de transport et un membre individuel d'un consortium ou un consortium par lequel, en contrepartie de son engagement de faire transporter une certaine quantité de marchandises au cours d'une période de temps donnée, un usager bénéficie d'un engagement individuel de ce membre du consortium ou du consortium de lui fournir un service d'une qualité déterminée et individualisée, spécialement adapté à ses besoins; 4) "usager de transport": toute entreprise (par exemple: chargeurs, destinataires, transitaires, etc.) qui a conclu ou manifesté l'intention de conclure un accord contractuel avec un consortium (ou un de ses membres) en vue du transport de marchandises ou toute association de chargeurs ou de transitaires; 5) "action tarifaire indépendante" (Independent rate action): droit pour le membre d'une conférence maritime d'offrir, de manière ponctuelle sur des marchandises, moyennant l'octroi d'un préavis aux autres membres de la conférence, des taux de fret qui diffèrent de ceux établis par le tarif de la conférence.
CHAPITRE II EXEMPTIONS Article 3 Accords exemptés 1. En vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des conditions et obligations prévues au présent règlement, l'article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux activités reprises au paragraphe 2 du présent article et qui relèvent d'accords de consortium tels que définis aux articles 1er et 2. 2. La déclaration d'inapplicabilité s'applique aux seules activités suivantes: a) les opérations relatives à l'exploitation en commun de services de transport maritime de ligne qui peuvent comprendre uniquement les activités suivantes: i) la coordination et/ou la fixation commune des horaires de voyage ainsi que la détermination des ports d'escale; ii) l'échange, la vente ou l'affrètement croisé d'espace ou de slots sur les navires; iii) l'utilisation en commun (pooling) de navires et/ou d'installations portuaires; iv) l'utilisation d'un ou plusieurs bureaux d'exploitation conjointe; v) la mise à disposition de conteneurs, châssis et autres équipements et/ou les contrats de location, de crédit-bail ou d'achat de ces équipements: vi) l'utilisation d'un système d'échange de données informatisées et/ou d'un système de documentation commune; b) des ajustements temporaires de capacité; c) l'exploitation ou l'utilisation en commun de terminaux portuaires et les services y afférents (par exemple: services d'acconage et d'arrimage); d) la participation à un ou plusieurs des pools suivants: cargaisons, recettes ou résultats; e) l'exercice en commun des droits de vote détenus par le consortium dans la conférence à laquelle ses membres participent, dans la mesure où le vote, à propos duquel un tel exercice en commun est effectué, concerne les activités propres du consortium; f) une structure de commercialisation commune et/ou la délivrance d'un connaissement d'embarquement conjoint; g) toute autre activité accessoire à celles mentionnées aux points a) à f) nécessaire pour leur mise en oeuvre. 3. Les clauses suivantes sont, en particulier. assimilées à des activités accessoires au sens du paragraphe 2, point g): a) l'obligation faite aux membres du consortium d'utiliser sur le trafic ou les trafics en question des navires alloués au consortium et de s'abstenir d'affréter de l'espace sur des navires appartenant à des tiers; b) l'obligation faite aux membres du consortium de s'abstenir d'allouer ou d'affréter de l'espace à d'autres transporteurs exploitants de navires sur le trafic ou les trafics en question, sauf autorisation préalable des autres membres du consortium.
Article 4 Non-utilisation de la capacité L'exemption prévue à l'article 3 ne s'applique pas à un consortium lorsque celui-ci comprend des arrangements de non-utilisation de la capacité existante en vertu desquels les lignes maritimes participant au consortium s'abstiennent d'utiliser un certain pourcentage de la capacité des navires utilisés dans le cadre du consortium.
CHAPITRE III CONDITIONS DE L'EXEMPTION Article 5 Condition de base pour l'octroi de l'exemption L'exemption prévue à l'article 3 ne s'applique que si une ou plusieurs des trois conditions décrites ci-dessous sont remplies: a) il existe entre les membres de la conférence au sein de laquelle le consortium opère une concurrence effective en matière de prix, du fait que ses membres sont autorisés expressément par l'accord de conférence, en vertu d'une obligation légale ou non, à appliquer l'action tarifaire indépendante à tout taux de fret prévu par le tarif de la conférence; ou b) il existe à l'intérieur de la conférence au sein de laquelle le consortium opère un degré suffisant de concurrence effective entre les membres de la conférence en matière de services offerts, du fait que l'accord de conférence permet expressément au consortium d'offrir des arrangements de services propres, quelle qu'en soit la nature, relatifs à la fréquence et à la qualité des services de transport offerts ainsi que d'adapter à tout moment librement les services qu'il offre afin de répondre aux demandes spécifiques des usagers de transport; ou c) les membres du consortium sont soumis à une concurrence effective, réelle ou potentielle, de la part de compagnies non membres du consortium, qu'une conférence opère ou non sur le trafic ou les trafics en question.
Article 6 Conditions quant à la part de marché 1. Pour bénéficier de l'exemption prévue à l'article 3, un consortium doit détenir, sur chacun des marchés sur lesquels il opère, une part de marché calculée en volume des marchandises transportées (tonnes fret ou équivalents vingt pieds) inférieure à 30 % lorsqu'il opère dans une conférence et inférieure à 35 % lorsqu'il opère hors conférence. 2. L'exemption prévue à l'article 3 continue de s'appliquer lorsque, pendant une période de deux années civiles consécutives, la part de marché visée au paragraphe 1 n'est pas dépassée de plus d'un dixième. 3. Lorsque l'un des seuils précisés aux paragraphes 1 et 2 est dépassé, l'exemption prévue à l'article 3 continue de s'appliquer pendant une période de six mois à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le dépassement s'est produit. Cette période est portée à douze mois lorsque le dépassement est dû au retrait du marché d'un transporteur maritime non membre du consortium.
Article 7 Procédure d'opposition 1. Bénéficient également de l'exemption prévue aux articles 3 et 10 les consortiums dont la part de marché dépasse les limites définies à l'article 6 sur l'un des marchés sur lesquels ils opèrent, sans pour autant être supérieure à 50 % sur aucun de ces marchés, à condition que les accords en question soient, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2843/98 de la Commission(5), notifiés à la Commission et que celle-ci ne fasse pas opposition à l'exemption dans un délai de six mois. Le délai de six mois court à partir du jour où la notification prend effet conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2843/98. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique que s'il est fait expressément référence au présent article dans la notification ou dans une communication l'accompagnant. 3. La Commission peut faire opposition à l'exemption. Elle doit faire opposition à l'exemption lorsqu'un État membre en fait la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission à l'État membre de la notification visée au paragraphe 1. Cette demande doit être fondée sur des considérations relatives aux règles de concurrence du traité. 4. La Commission peut lever l'opposition à l'exemption à tout moment. Toutefois, lorsque cette opposition résulte de la demande d'un État membre et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut être levée qu'après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes. 5. Si l'opposition est levée parce que les entreprises intéressées ont démontré que les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité sont réunies, l'exemption prend effet à la date de la notification. 6. Si l'opposition est levée parce que les entreprises intéressées ont modifié l'accord, de manière à ce que les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité soient réunies, l'exemption prend effet à la date à laquelle les modifications prennent effet. 7. Si la Commission fait opposition et que celle-ci n'est pas levée, les effets de la notification sont régis par les dispositions de la section II du règlement (CEE) no 4056/86.
Article 8 Conditions supplémentaires Le bénéfice des exemptions prévues aux articles 3 et 10 est subordonné aux conditions supplémentaires énoncées ci-dessous. a) Le consortium doit permettre la possibilité à chacun de ses membres d'offrir, par l'entremise d'un contrat individuel, ses propres arrangements de services. b) L'accord de consortium doit donner aux compagnies maritimes qui en sont membres le droit de quitter le consortium, sans encourir aucune pénalité financière ou autre, telle que notamment l'obligation de cesser toute activité de transport sur le trafic ou les trafics en question, couplée ou non à la condition de pouvoir reprendre ces activités seulement après l'expiration d'un certain délai. Un tel droit est lié à l'octroi d'un délai maximal de préavis de six mois, qui peut être donné après une période initiale de dix-huit mois commençant à courir à partir de l'entrée en vigueur de l'accord. Toutefois, pour un consortium fortement intégré qui comporte un pool de résultat et/ou implique un degré d'investissement très élevé résultant de l'achat ou de l'affrètement par ses membres de navires spécialement en vue de sa constitution, le délai maximal de préavis est de six mois, qui peut être donné après une période initiale de trente mois commençant à courir à partir de l'entrée en vigueur de l'accord. c) Lorsque le consortium opère avec une structure de commercialisation commune, la faculté pour chaque membre du consortium de mener, sans encourir aucune pénalité, une action de marketing indépendante moyennant l'octroi d'un préavis d'une durée maximale de six mois doit être prévue. d) Ni le consortium, ni les compagnies membres des consortiums ne portent, à l'intérieur du marché commun, préjudice à certains ports, usagers ou transporteurs en appliquant au transport de marchandises identiques dans la zone couverte par l'accord, des prix et des conditions qui diffèrent selon le pays d'origine ou de destination ou selon le port de chargement ou de déchargement, à moins que ces prix ou ces conditions ne puissent être justifiés en termes économiques.
CHAPITRE IV OBLIGATIONS Article 9 Obligations dont est assortie l'exemption 1. Les exemptions prévues à l'article 3 et à l'article 13, paragraphe 1, sont assorties des obligations énoncées aux paragraphes 2 à 5. 2. Des consultations, réelles et effectives, ont lieu entre les usagers ou leurs organisations représentatives, d'une part, et le consortium, d'autre part, en vue de trouver des solutions sur toutes les questions importantes autres que celles de nature purement opérationnelle d'importance mineure, concernant les conditions et la qualité des services réguliers de transport maritime offerts par le consortium ou par ses membres. Ces consultations ont lieu toutes les fois qu'elles sont demandées par l'une quelconque des parties susmentionnées. Les consultations doivent avoir lieu préalablement à la mise en application de la mesure faisant l'objet de la consultation, sauf cas de force majeure. Lorsque, pour des raisons de force majeure, les membres du consortium sont contraints d'appliquer une décision avant que des consultations aient eu lieu, les consultations, si elles sont sollicitées, doivent avoir lieu dans un délai de dix jours ouvrables à dater de cette demande. Sauf le cas de force majeure susvisé, auquel il conviendra de faire référence dans le communiqué, aucune annonce publique de la mesure n'aura lieu avant que ces consultations ne se soient déroulées. Les consultations ont lieu en suivant les étapes suivantes: a) une information détaillée par écrit est communiquée par le consortium à l'autre partie sur la question faisant l'objet de la consultation, préalablement à celle-ci; b) un échange de vues a lieu entre les parties, soit par écrit, soit par l'organisation de réunions, soit par les deux, au cours desquelles les représentants des compagnies maritimes membres du consortium et ceux des chargeurs qui participeront auront autorité pour arriver à un point de vue commun; les parties déploieront tous leurs efforts en vue d'y parvenir; c) lorsqu'aucun point de vue commun ne pourra être dégagé en dépit des efforts des deux parties, le désaccord doit être reconnu et annoncé publiquement. Chaque partie peut porter ce dernier à la connaissance de la Commission; d) un délai raisonnable pour la finalisation des consultations peut être fixé, si possible d'un commun accord entre les deux parties. Sauf cas exceptionnel ou accord entre les parties, un tel délai ne peut être inférieur à un mois. 3. Les conditions des services de transport maritime offerts par le consortium ou ses membres, y compris celles liées a la qualité de ces services et toutes modifications les concernant seront, sur demande, mises à la disposition des usagers à un prix raisonnable et pourront être consultées à tout moment, sans frais, dans les bureaux des compagnies maritimes membres du consortium ou du consortium lui-même ainsi que de leurs agents. 4. Les sentences arbitrales et les recommandations de conciliateurs, acceptées par les parties, qui règlent des litiges portant sur les pratiques des consortiums visées au présent règlement sont notifiées sans délai à la Commission par le consortium. 5. Tout consortium qui désire se prévaloir du bénéfice de l'application du présent règlement doit être en mesure, moyennant un préavis d'une durée qui ne sera pas inférieure à un mois et qui sera fixé par la Commission en fonction des circonstances de l'espèce, de démontrer, sur simple demande de la Commission, qu'il remplit les conditions et les obligations prévues aux articles 5 à 8 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article et lui communiquer dans ce délai l'accord de consortium visé.
Article 10 Exemption des ententes entre usagers et consortiums sur l'utilisation des services réguliers de transport maritime Sont exemptés de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, du traité, les accords, décisions et pratiques concertées entre les usagers de transport ou leurs organisations représentatives, d'une part, et un consortium bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 3, d'autre part, qui portent sur les conditions et la qualité des services de transport de ligne offerts par le consortium ainsi que toutes les questions générales liées à ces services pour autant qu'ils découlent des consultations prévues à l'article 9, paragraphe 2.
CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 11 Secret professionnel 1. Les informations recueillies en application de l'article 7 et de l'article 9, paragraphe 5, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées par le présent règlement. 2. La Commission et les autorités des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.
Article 12 Retrait de l'exemption par catégorie Conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 479/92, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord, une décision ou une pratique concertée, exemptés en vertu de l'article 3 ou de l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement, ont cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 81, paragraphe 3, du traité, ou sont interdits par l'article 82 du traité, et notamment lorsque: a) sur un trafic donné, la concurrence existant en dehors de la conférence où opère le consortium ou en dehors d'un consortium visé n'est pas effective; b) un consortium méconnaît de manière répétée les obligations contenues à l'article 9; c) un consortium adopte un comportement produisant des effets incompatibles avec l'article 82 du traité; d) ces effets résultent d'une sentence arbitrale.
Article 13 Dispositions transitoires 1. L'article 81, paragraphe 1, du traité n'est pas applicable aux accords en vigueur au 25 avril 2000 qui remplissent à cette date les conditions d'exemption prévues par le règlement (CE) no 870/95 et à l'égard desquels a été appliquée la procédure d'opposition prévue à l'article 7 du présent règlement. 2. Une notification faite avant l'entrée en vigueur du présent règlement en application de l'article 7 du règlement (CE) no 870/95 et pour laquelle le délai de six mois n'est pas arrivé à expiration le 25 avril 2000 est réputée avoir été faite en application de l'article 7 du présent règlement.
Article 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2000. Il est applicable jusqu'au 25 avril 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 avril 2000.
Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission
(1) JO L 55 du 29.2.1992, p. 3. (2) JO C 379 du 31.12.1999, p. 13. (3) JO L 89 du 21.4.1995, p. 7. (4) JO L 378 du 31.12.1986, p. 4. (5) JO L 354 du 30.12.1998, p. 22.
Fin du document
Document livré le: 04/09/2000
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