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Législation communautaire en vigueur

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Document 300R0822

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[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]


300R0822
Règlement (CE) nº 822/2000 de la Commission, du 19 avril 2000, portant application d'un coefficient de réduction à la délivrance de certificats de restitution relatifs à des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, prévu à l'article 6B du règlement (CE) nº 1222/94
Journal officiel n° L 100 du 20/04/2000 p. 0023



Texte:


Règlement (CE) no 822/2000 de la Commission
du 19 avril 2000
portant application d'un coefficient de réduction à la délivrance de certificats de restitution relatifs à des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, prévu à l'article 6B du règlement (CE) n° 1222/94

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
vu le règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 701/2000(4), et notamment son article 6B, paragraphes 6 et 8,
considérant ce qui suit:
(1) Les montants cumulés des restitutions demandées correspondant aux certificats déjà émis sont de 305159263 euros. Cette somme additionnée aux montants correspondant aux demandes introduites du 10 au 14 avril 2000 rapportés sur une base annuelle risquent de ne pas permettre à la Commission d'assurer le respect de ses engagements tels que prévus à l'article 6B, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1222/94.
(2) Il convient d'appliquer un coefficient, calculé en tenant compte de l'article 6B, paragraphes 3 et 4, aux montants demandés sous forme de certificat pendant la semaine susvisée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les montants des certificats demandés pendant la période du 10 au 14 avril 2000 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,68.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2000.

Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 309 du 19.11.1998, p. 28.
(3) JO L 136 du 31.5.1994, p. 5.
(4) JO L 83 du 4.4.2000, p. 6.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/2000


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