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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0811

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.30 - Pois, fèves, féveroles ]


Actes modifiés:
396R1577 (Modification)

300R0811
Règlement (CE) nº 811/2000 du Conseil, du 17 avril 2000, modifiant le règlement (CE) nº 1577/96 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains
Journal officiel n° L 100 du 20/04/2000 p. 0001



Texte:


Règlement (CE) no 811/2000 du Conseil
du 17 avril 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1577/96 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1577/96(4) a instauré une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains.
(2) Les cultures couvertes par ladite mesure ont différents débouchés; il y a l'alimentation animale pour les vesces, d'une part, et l'alimentation humaine pour les lentilles et les pois chiches, d'autre part. Le système de superficie maximale appliqué à ces cultures prises ensemble jusqu'à présent n'a pas permis une maîtrise suffisante de l'évolution des surfaces, notamment en raison de l'expansion des vesces depuis le début de l'application du régime. En conséquence, il convient de subdiviser la superficie maximale garantie afin de mieux orienter la production des légumineuses à grains dans la Communauté.
(3) Le maintien des cultures de légumineuses à grains, telles que les lentilles, les pois chiches et les vesces, répond à un intérêt économique communautaire du point de vue tant de l'affectation de la production que de leur adaptation aux zones de production. Il serait opportun, compte tenu du déficit de protéagineux régnant dans l'Union européenne, que la Commission étudie des options pour améliorer le régime sans pour autant réduire le niveau de l'aide.
(4) Aux fins de l'application du régime, il convient de remplacer le comité de gestion des fourrages séchés institué à l'article 17 du règlement (CE) n° 603/95(5) par le comité de gestion des céréales institué à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92(6).
(5) Il convient que, avant la fin de la campagne de commercialisation 2002/2003, la Commission présente un rapport sur l'application du présent régime, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
(6) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 1577/96 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1577/96 est modifié comme suit:
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. Lorsque les superficies faisant l'objet d'une demande d'aide au titre du présent règlement dépassent les superficies maximales garanties fixées au paragraphe 2, les montants de l'aide à verser pour la campagne considérée sont réduits proportionnellement aux dépassements.
2. Les superficies maximales garanties sont fixées à 160000 hectares pour les lentilles et les pois chiches et à 240000 hectares pour les vesces visées à l'article 1er, point c). Lorsqu'une superficie maximale n'est pas atteinte au cours d'une campagne, le solde non utilisé est reversé à l'autre superficie maximale garantie pour la même campagne, avant d'établir un dépassement éventuel."
2) À l'article 6:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Commission arrête les mesures d'application conformément à la procédure définie à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92(7). Selon cette procédure, la Commission fixe les dépassements des superficies maximales garanties et détermine les montants finals de l'aide au plus tard le 15 novembre de la campagne de commercialisation."
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Au plus tard avant la fin de la campagne de commercialisation 2002/2003, la Commission fera rapport sur l'application du présent régime, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publicaction au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2000/2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 avril 2000.

Par le Conseil
Le président
L. Capoulas Santos

(1) JO C 342 E du 30.11.1999, p. 41.
(2) Avis rendu le 17 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 51 du 23.2.2000, p. 29.
(4) JO L 206 du 16.8.1996, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1826/97 de la Commission (JO L 260 du 23.9.1997, p. 11).
(5) JO L 63 du 21.3.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1347/95 (JO L 131 du 15.6.1995, p. 1).
(6) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 18).
(7) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 18).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/2000


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