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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0745
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
Actes modifiés:
399R2316 ()
300R0745
Règlement (CE) nº 745/2000 de la Commission, du 10 avril 2000, dérogeant au règlement (CE) nº 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres
Journal officiel n° L 089 du 11/04/2000 p. 0004 - 0004
Texte:
Règlement (CE) no 745/2000 de la Commission du 10 avril 2000 dérogeant au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999(2), et notamment son article 9, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3) fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne le gel de terres. L'article 19, paragraphe 2, prévoit notamment que les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Le paragraphe 3 de l'article 19 précise que les superficies gelées ne doivent en principe pas faire l'objet de production agricole ni d'utilisation lucrative. (2) Certaines régions de la Communauté ont été touchées, au cours du mois de décembre 1999, par des tempêtes exceptionnelles causant des dégâts importants aux surfaces forestières de plusieurs États membres et créant un afflux de bois mettant en péril le marché de ce secteur. L'utilisation des terres gelées dans le cadre du régime des cultures arables pourrait alléger cette situation en permettant le stockage temporaire des bois en cause dans l'attente de leur enlèvement par l'industrie utilisatrice. Il est toutefois indiqué de prévoir des mesures visant à assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation de ces terres. (3) Il convient donc de déroger au règlement (CE) n° 2316/1999. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Pour les campagnes 2000/2001 et 2001/2002 et par dérogation à l'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2316/1999, les terres déclarées en gel peuvent être utilisées pour le stockage des arbres abattus par les tempêtes du mois de décembre 1999 dans les régions déclarées sinistrées par les États membres.
Article 2 Les États membres concernés prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect du caractère non lucratif de la mise à disposition des terres gelées et utilisées pour le stockage.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 15 janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 avril 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. (2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 12. (3) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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