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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0656

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


300R0656
Règlement (CE) nº 656/2000 du Conseil, du 27 mars 2000, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche, originaires de Ceuta
Journal officiel n° L 080 du 31/03/2000 p. 0005 - 0006



Texte:


Règlement (CE) no 656/2000 du Conseil
du 27 mars 2000
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche, originaires de Ceuta

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 2622/97(1), le Conseil a ouvert pour les années 1998/1999, des contingents tarifaires communautaires à droit nul pour les alevins et les juvéniles, vivants, de bar et de dorade, les bars et les dorades originaires de Ceuta (numéros d'ordre 09.0321 et 09.0322).
(2) Le Royaume d'Espagne a demandé, par lettre du 15 novembre 1999, de prolonger les contingents visés par le règlement (CE) n° 2622/97.
(3) À l'appui de leur demande, les autorités espagnoles ont fourni des arguments socioéconomiques sur Ceuta, montrant les contraintes auxquelles est soumise son économie et les difficultés rencontrées par son secteur de la pêche. La demande est justifiée parce que la situation économique de Ceuta rend nécessaire l'adoption de mesures préférentielles en vue de faciliter ses exportations vers la Communauté.
(4) Étant donné la transmission tardive de cette demande, le Conseil n'a pas pu adopter avant le 31 décembre 1999 un règlement prolongeant lesdits contingents. C'est pourquoi ces contingents sont réouverts par le présent règlement.
(5) Dans un souci de rationalisation de la mise en oeuvre des mesures concernées, il paraît opportun de ne pas limiter la période de validité de ces contingents à la seule année 2000 mais de l'étendre jusqu'à la fin de l'année 2002.
(6) La période contingentaire est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Comme le présent règlement ne sera applicable qu'à partir du 1er avril 2000, la période contingentaire pour l'année 2000 ira du 1er avril au 31 décembre, le volume contingentaire restant le même que celui prévu pour une année entière.
(7) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(2), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.
(8) L'admission au bénéfice des contingents tarifaires instaurée par le présent règlement est subordonnée à la définition d'origine préférentielle prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 2913/92(3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En 2000, du 1er avril au 31 décembre, et en 2001 et 2002, du 1er janvier au 31 décembre, les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après, originaires de Ceuta, sont suspendus au niveau et dans la limite des contingents tarifaires communautaires annuels indiqués en regard:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
La preuve du caractère originaire des produits est apportée conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1135/88 du Conseil du 7 mars 1988 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries(4).

Article 3
Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2000.

Par le Conseil
Le président
F. Gomes

(1) JO L 354 du 30.12.1997, p. 7.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 de la Commission (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).
(3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1).
(4) JO L 114 du 2.5.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3902/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 5).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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