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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0620
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
399R1722 (Modification)
300R0620
Règlement (CE) nº 620/2000 de la Commission, du 23 mars 2000, portant modification du règlement (CE) nº 1722/1999 du Conseil, en ce qui concerne l'importation de froment (blé) dur et de résidus de certaines céréales, originaires du Maroc
Journal officiel n° L 075 du 24/03/2000 p. 0044 - 0044
Texte:
Règlement (CE) no 620/2000 de la Commission du 23 mars 2000 portant modification du règlement (CE) n° 1722/1999 du Conseil, en ce qui concerne l'importation de froment (blé) dur et de résidus de certaines céréales, originaires du Maroc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1722/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d'Algérie, du Maroc et d'Égypte, ainsi que l'importation de froment (blé) dur, originaire du Maroc(1), et notamment son article 6, considérant ce qui suit: (1) Les concessions à l'importation dans la Communauté de sons et remoulages ainsi que de blé dur, originaires du Maroc, prévues dans l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Maroc, en vigueur depuis 1978, ont été mises en application par le règlement (CE) n° 1722/1999. (2) Cet accord de coopération est remplacé, à partir du 1er mars 2000, par le nouvel accord euro-méditerranéen, établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres(2), d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part. À cette date, les concessions, découlant du précédent accord de coopération, viennent à expiration. (3) En conséquence, il convient d'adapter le règlement (CE) n° 1722/1999, afin de supprimer la référence aux produits d'origine marocaine. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1722/1999 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier Le présent règlement prévoit les dispositions, applicables aux régimes spéciaux pour l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture et autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d'Algérie et d'Égypte." 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Les taux des droits applicables à l'importation dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture et autres traitements des grains de certaines céréales, relevant des codes NC 2302 30 10 à 2302 40 90, originaires d'Algérie, sont égaux à 40 % des montants fixés au tarif douanier commun, diminués ensuite de 7,25 euros par tonne." 3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4 Les articles 2 et 3 s'appliquent à toutes les importations, pour lesquelles l'importateur peut fournir la preuve que la taxe à l'exportation a été perçue par l'Algérie et par l'Égypte, conformément respectivement à l'article 21 de l'accord de coopération avec l'Algérie et à l'article 20 de l'accord de coopération avec l'Égypte." 4) L'article 5 est supprimé.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er mars 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 mars 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 203 du 3.8.1999, p. 16. (2) JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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