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Législation communautaire en vigueur

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Document 399R1722

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]


399R1722  Consolidé - 1999R1722Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1722/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d'Algérie, du Maroc et d'Égypte, ainsi que l'importation de froment (blé) dur, originaire du Maroc
Journal officiel n° L 203 du 03/08/1999 p. 0016 - 0017

Modifications:
Modifié par 300R0620 (JO L 075 24.03.2000 p.44)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1722/1999 DU CONSEIL
du 29 juillet 1999
concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d'Algérie, du Maroc et d'Égypte, ainsi que l'importation de froment (blé) dur, originaire du Maroc

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) les accords de coopération ainsi que les accords intérimaires établis en 1976 et en 1977 entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, la République algérienne démocratique populaire, la République arabe d'Égypte et le Royaume du Maroc, relatifs à l'importation, dans la Communauté, de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales, prévoient des régimes préférentiels fondés sur des réductions ou exonérations des prélèvements variables;
(2) l'accord de coopération et l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc sur un régime spécial relatif à l'importation de froment (blé) dur accorde une réduction du prélèvement variable;
(3) le règlement (CEE) n° 1519/76 du Conseil du 24 juin 1976 concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d'Algérie(1), le règlement (CEE) n° 1526/76 du Conseil du 24 juin 1976 concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires du Maroc(2) et le règlement (CEE) n° 1251/77 du Conseil du 17 mai 1977 concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires de la République arabe d'Égypte(3), ainsi que le règlement (CEE) n° 1520/76 du Conseil du 24 juin 1976 relatif aux importations de froment (blé) dur, originaire du Maroc(4), ont établi les règles d'application de ces régimes;
(4) des accords euro-méditerranéens d'association sont actuellement en cours de négociation ou en voie de conclusion avec la République algérienne démocratique et populaire, avec le Royaume du Maroc et avec la République arabe d'Égypte; entre-temps, les accords de coopération visés par les règlements (CEE) n° 1519/76, (CEE) n° 1520/76, (CEE) n° 1526/76 et (CEE) n° 1251/77 restent d'application;
(5) la Communauté s'est engagée en vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay à tarifier les prélèvements variables et à les remplacer par des droits de douane à partir du 1er juillet 1995; cette substitution risque de rendre inopérationnels les régimes spéciaux fondés sur des prélèvements variables et il était donc nécessaire, en attendant la conclusion de nouveaux arrangements avec l'Algérie, le Maroc et l'Égypte, de déroger à titre transitoire aux règlements (CEE) n° 1519/76, (CEE) n° 1520/76, (CEE) n° 1526/76 et (CEE) n° 1251/77 tout en maintenant l'essentiel des régimes; les dispositions d'adaptation transitoire de ces derniers règlements sont établies dans les règlements (CE) n° 1710/95(5) et (CE) n° 1711/95(6) sur la base de l'article 3 du règlement (CE) n° 3290/94(7) et ce jusqu'au 30 juin 1999;
(6) les avantages accordés dans les accords relatifs aux importations de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales ont ainsi été convertis en termes de droits de douanes en prévoyant, pour l'Algérie et le Maroc une diminution forfaitaire des droits fixés au tarif douanier commun de 7,25 euros par tonne au titre de la concession portant sur l'élément fixe du prélèvement, suivie par une diminution égale à 60 % du taux de douane ainsi réduit au titre de la concession portant sur l'élément mobile, et pour l'Égypte une diminution de 60 % du taux de douane;
(7) en attendant l'aboutissement des négociations en cours ou la conclusion des accords, une mesure est nécessaire pour assurer la continuité des échanges commerciaux vers la Communauté par la prorogation du régime transitoire en vigueur;
(8) dans le cas de la conclusion de nouveaux accords avec les pays tiers en cause, il sera nécessaire d'adapter le présent règlement; il convient de prévoir que ces adaptations peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(8),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement prévoit les dispositions applicables aux régimes spéciaux pour l'importation de sons, remoulage et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales originaires d'Algérie, du Maroc et d'Égypte, ainsi que les dispositions applicables au régime spécial pour l'importation de froment (blé) dur originaire du Maroc.

Article 2
Les taux des droits applicables à l'importation dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, relevant des codes NC 23023010 à 23024090, originaires d'Algérie et du Maroc, sont égaux à 40 % des montants fixés au tarif douanier commun, diminués, ensuite, de 7,25 euros par tonne.

Article 3
Les taux des droits applicables à l'importation dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, relevant des codes NC 23021010, 23021090, 23022010, 23022090 et NC 23023010 à 23024090, originaires d'Égypte, sont égaux à 40 % des montants fixés au tarif douanier commun.

Article 4
Les articles 2 et 3 s'appliquent à toutes les importations pour lesquelles l'importateur peut fournir la preuve que la taxe à l'exportation a été perçue par l'Algérie, par le Maroc et par l'Égypte, conformément respectivement à l'article 21 de l'accord de coopération avec l'Algérie, à l'article 23 de l'accord de coopération avec le Maroc et à l'article 20 de l'accord de coopération avec l'Égypte.

Article 5
Le droit à l'importation dans la Communauté de froment (blé) dur, relevant du code NC 10011000, originaire du Maroc, et transporté directement de ce pays dans la Communauté, est celui fixé en application de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92, diminué de 0,73 euro par tonne.

Article 6
Dans les cas de conclusion de nouveaux accords avec les pays tiers couverts par le présent règlement, la Commission arrêtera, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, les adaptations nécessaires du présent règlement qui en découleront.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1999.

Par le Conseil
Le président
S. HASSI

(1) JO L 169 du 28.6.1976, p. 40.
(2) JO L 169 du 28.6.1976, p. 56.
(3) JO L 146 du 14.6.1977, p. 11.
(4) JO L 169 du 28.6.1976, p. 42.
(5) JO L 163 du 14.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2622/98 (JO L 329 du 5.12.1998, p. 16).
(6) JO L 163 du 14.7.1995, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1616/98 (JO L 209 du 25.7.1998, p. 31).
(7) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1340/98 (JO L 184 du 27.6.1998, p. 1).
(8) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2547/98 (JO L 318 du 27.11.1998, p. 41).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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