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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0616

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
390R0737 (Modification)

300R0616
Règlement (CE) nº 616/2000 du Conseil, du 20 mars 2000, modifiant le règlement (CEE) nº 737/90 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl
Journal officiel n° L 075 du 24/03/2000 p. 0001 - 0002



Texte:


Règlement (CE) no 616/2000 du Conseil
du 20 mars 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 737/90 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 737/90(1) a fixé, pour l'importation des produits agricoles originaires des pays tiers et destinés à l'alimentation humaine, des tolérances maximales de radioactivité dont le respect fait l'objet de contrôles de la part des États membres. L'application dudit règlement n'est prévue que jusqu'au 31 mars 2000.
(2) Les raisons qui ont prévalu lors de l'adoption et de la prorogation dudit règlement demeurent valables, parce que la contamination radioactive de certains produits agricoles originaires des pays tiers les plus touchés par l'accident dépasse toujours les tolérances maximales de radioactivité fixées dans ledit règlement.
(3) Le règlement (CE) n° 1661/1999 de la Commission(2) portant révision du règlement (CEE) n° 1983/88 de la Commission(3) a notamment fixé des conditions spécifiques renforçant les contrôles sur les importations de champignons non cultivés en provenance d'un certain nombre de pays tiers.
(4) Il est désormais établi scientifiquement que la durée de la contamination par le caesium-137 consécutive à l'accident de Tchernobyl pour certains produits provenant d'espèces qui vivent et se développent dans les forêts et les zones boisées dépend essentiellement de la durée de demi-vie physique dudit radionucléide, à savoir quelque trente ans.
(5) L'expérience acquise dans la mise en oeuvre des contrôles visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 737/90, en ce qui concerne en particulier les importations de champignons déshydratés, a montré que, dans un souci de cohérence, il y avait lieu de calculer les tolérances maximales visées à l'article 3 du règlement précité pour tous les produits concentrés ou déshydratés sur la base des produits reconstitués prêts à la consommation.
(6) Le règlement (Euratom) n° 3954/87 du Conseil(4) a fixé les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique. Il est nécessaire, dans un tel cas, d'assurer la cohérence des mesures mises en oeuvre.
(7) Il est opportun de proroger une deuxième fois le règlement (CEE) n° 737/90.
(8) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 737/90 doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 737/90 est modifié comme suit:
a) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
Les tolérances maximales visées à l'article 2 sont les suivantes:
la radioactivité maximale cumulée de caesium 134 et 137 ne doit pas dépasser (7):
- 370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l'alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes, qui sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que 'préparations pour nourrissons'.
- 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.".
b) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEE s'appliquent.
Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur."
c) À l'article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Il expire:
1) le 31 mars 2010, sauf si le Conseil en décide autrement avant cette date, notamment au cas où la liste des produits exclus visée à l'article 6 couvrirait la totalité des produits propres à la consommation humaine auxquels le présent règlement est applicable;
2) dès l'entrée en vigueur du règlement de la Commission prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (Euratom) n° 3954/87, si cette entrée en vigueur intervient avant le 31 mars 2010."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Gama

(1) JO L 82 du 29.3.1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 686/95 (JO L 71 du 31.3.1995, p. 15).
(2) JO L 197 du 29.7.1999, p. 17.
(3) JO L 174 du 6.7.1988, p. 32.
(4) JO L 371 du 30.12.1987, p. 11. Règlement modifié par le règlement (Euratom) n° 2218/89 (JO L 211 du 22.7.1989, p. 1).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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