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Législation communautaire en vigueur

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Document 300R0555

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300R0555
Règlement (CE) nº 555/2000 du Conseil, du 13 mars 2000, relatif a la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte
Journal officiel n° L 068 du 16/03/2000 p. 0003 - 0006



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 555/2000 DU CONSEIL
du 13 mars 2000
relatif a la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) Les Conseils des mois de mars et avril 1995 ont décidé que les négociations d'adhésion avec Chypre et Malte commenceraient six mois après la fin de la Conférence intergouvernementale.
(2) Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a établi une stratégie de préadhésion particulière pour Chypre et a estimé que son adhésion devrait bénéficier aux deux communautés et concourir à la paix civile et à la réconciliation.
(3) Suite au Conseil européen de Vienne de décembre 1998, qui s'est félicité de la décision de Malte de réactiver sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne, la Commission a soumis en février 1999 une mise à jour de son avis de 1993.
(4) Le Conseil de mars 1999 a invité la Commission à présenter dans les meilleurs délais des suggestions adéquates pour définir une stratégie de préadhésion spécifique pour Malte.
(5) Il est nécessaire d'établir pour Chypre et Malte l'instrument du partenariat pour l'adhésion selon les modalités définies dans le règlement (CE) n° 622/98(2) pour les États candidats d'Europe centrale et orientale, afin de concentrer l'aide communautaire sur des priorités et des objectifs qui s'inscrivent dans le cadre de l'adhésion.
(6) Les dispositions du présent règlement se fondent sur les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague de 1993, notamment le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le respect du droit international, éléments essentiels des politiques de l'Union européenne et ses États membres.
(7) Les protocoles financiers conclus avec Chypre et Malte sont venus à échéance le 31 décembre 1999.
(8) Le présent règlement remplace les protocoles financiers conclus avec Chypre et Malte à compter de l'an 2000 et pour une période de cinq ans.
(9) Chypre et Malte peuvent bénéficier, pour ce qui est d'actions d'intérêt régional, de financements sur la ligne budgétaire MEDA.
(10) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).
(11) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4) est prévu dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée de celui-ci, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.
(12) La mise en oeuvre du présent règlement est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté. Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. La stratégie de préadhésion de l'Union européenne en faveur de Chypre et de Malte est fondée notamment sur:
- l'établissement de partenariats pour l'adhésion avec Chypre et Malte,
- le soutien aux actions prioritaires pour la préparation à l'adhésion définies dans le cadre desdits partenariats avec chacun de ces États, sur la base de l'analyse de leur situation économique, compte tenu des critères politiques et économiques et des obligations inhérentes à la qualité d'État membre de l'Union européenne, tels que définis par le Conseil européen,
- la participation à certains programmes et agences communautaires.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, arrête à la majorité qualifiée les principes, les priorités, les objectifs intermédiaires et les conditions de chacun des partenariats pour l'adhésion, à présenter à Chypre et à Malte, ainsi que les adaptations significatives ultérieures dont ils feront l'objet.

Article 2
Aux fins précisées à l'article 1er, et pendant une période expirant le 31 décembre 2004, le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent règlement s'élève à 95 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 3
Peuvent bénéficier des projets et activités de coopération non seulement les États et les régions de Chypre et de Malte, mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes publics, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives et la société civile, notamment les organisations représentant les partenaires sociaux, les associations, les fondations, les organisations sans but lucratif et les organisations non gouvernementales.

Article 4
Les projets et les activités de coopération prennent la forme d'aides non remboursables et peuvent faire l'objet d'un financement dans les domaines suivants, mentionnés à titre indicatif:
- l'assistance technique, la formation ou autres services, les fournitures et les travaux, ainsi que les audits et les missions d'évaluation et de contrôle dans le cadre des objectifs cités à l'article 1er,
- dans le cas de Chypre, toute action visant à rapprocher les deux communautés.

Article 5
1. Le financement communautaire peut couvrir des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles, et des dépenses récurrentes, notamment des dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement, en tenant compte du fait que les projets doivent viser la reprise des coûts récurrents par les bénéficiaires.
2. Une contribution financière des partenaires définis à l'article 3 est sollicitée pour chaque action de coopération. Cette contribution est demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. Dans des cas spécifiques et lorsque le partenaire est soit une organisation non gouvernementale, soit une organisation fondée sur les collectivités locales, la contribution peut être apportée en nature.
3. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fond peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres.
4. La Commission, en coopération avec les États membres, peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés.

Article 6
Lorsqu'un élément essentiel à la poursuite de l'octroi des aides de préadhésion fait défaut, notamment lorsque les engagements pris dans le cadre des accords d'association ne sont pas honorés et/ou lorsque les progrès accomplis pour satisfaire aux critères de Copenhague sont insuffisants, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre des mesures appropriées en ce qui concerne toute aide de préadhésion octroyée à Chypre ou Malte.

Article 7
1. La Commission met en oeuvre l'aide communautaire conformément aux règles de transparence et au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et notamment son article 114.
2. L'aide de préadhésion couvre également les dépenses relatives au suivi, à l'inspection et à l'évaluation des interventions.
3. L'évaluation préalable des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants:
a) l'efficacité et la viabilité des projets et des programmes;
b) l'environnement;
c) le développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs des projets et des programmes;
d) l'expérience acquise dans des projets et des programmes du même genre; les aspects culturels et sociaux, ainsi que les aspects relatifs à l'égalité entre les sexes.
4. La Commission peut décider, sur la base d'une analyse cas par cas, de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation préalable visée au paragraphe 3 et de confier à des organismes de mise en oeuvre des pays candidats une gestion décentralisée des aides. Une telle dérogation est subordonnée:
a) aux critères minimaux d'évaluation de la capacité des organismes de mise en oeuvre des pays candidats à gérer les aides, ainsi qu'aux conditions minimales applicables à ces organismes, visés à l'annexe du présent règlement;
b) aux conditions spécifiques concernant notamment le lancement des appels d'offres, le dépouillement et l'évaluation des offres, l'attribution des marchés et la mise en oeuvre des directives communautaires en matière de marchés publics, qui sont arrêtées dans les conditions de financement conclues avec chacun des pays bénéficiaires.
5. Les décisions concernant les aides non remboursables supérieures à 300000 euros par projet et programme accordées au titre du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2.
La Commission informe le comité visé à l'article 8 des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure à 300000 euros. Les informations sont communiquées au plus tard une semaine avant la prise de décision.
6. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 8, les aides supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces projets et programmes, pour autant que le dépassement ou le besoin additionnel n'excède pas 20 % de l'aide initiale fixée par la décision de financement.
7. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les procédures définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.
8. Dans la mesure où les projets et programmes se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté d'une part et Chypre ou Malte d'autre part, celles-ci prévoient que le paiement des taxes, des droits ou de toute autre charge n'est pas financé par la Communauté.
9. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de Chypre et Malte.
10. Les fournitures sont originaires des États membres, de Chypre ou de Malte.

Article 8
1. La Commission est assistée par le comité prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, ci-après dénommé "comité".
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9
Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une communication du représentant de la Commission sur les orientations générales relatives aux actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion du comité visé à l'article 8.

Article 10
La Commission procède régulièrement à l'évaluation des actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 8 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation seront transmis aux États membres qui le demandent et au Parlement européen.

Article 11
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation d'ensemble annuelle des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, des propositions de modification à y apporter.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2000.

Par le Conseil
Le président
J. PINA MOURA

(1) Avis rendu le 17 février 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion (JO L 85 du 20.3.1998, p. 1).
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.


ANNEXE

CRITÈRES ET CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES À UNE GESTION DÉCENTRALISÉE PAR DES ORGANISMES DE MISE EN OEUVRE DES PAYS CANDIDATS (ARTICLE 7)
1. Critères minimaux d'évaluation de la capacité des organismes de mise en oeuvre des pays candidats à gérer les aides
Les critères suivants sont appliqués par la Commission lorsqu'il s'agit de déterminer les organismes de mise en oeuvre des pays candidats qui sont en mesure de gérer les aides accordées dans le cadre d'une gestion décentralisée:
a) ils devraient être dotés d'un système bien conçu de gestion des fonds, d'un règlement intérieur complet et de responsabilités institutionnelles et personnelles clairement définies;
b) le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté de manière à éviter tout risque de conflit d'intérêts dans le cadre des appels d'offres et des paiements;
c) un personnel suffisant doit être disponible et affecté aux tâches prévues. Il doit posséder les qualifications et l'expérience requises ainsi que des compétences linguistiques et être pleinement formé à la mise en oeuvre des programmes communautaires.
2. Conditions minimales auxquelles une gestion décentralisée peut être confiée aux organismes de mise en oeuvre des pays candidats
Il peut être envisagé de confier une gestion décentralisée comportant un contrôle ex post de la Commission à un organisme de mise en oeuvre d'un pays candidat lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) cet organisme doit fournir la preuve de l'existence de contrôles internes efficaces comportant une fonction d'audit indépendante ainsi que d'un système de rapports comptable et financier efficace qui satisfait aux normes internationalement reconnues en matière d'audit;
b) un audit financier et opérationnel récent montre que l'aide communautaire et les actions nationales de même nature sont gérées de manière efficace et en temps utile;
c) un contrôle financier national fiable est exercé sur l'organisme de mise en oeuvre;
d) les règles relatives aux appels d'offres sont approuvées par la Commission, qui reconnaît ainsi que ces dernières répondent aux exigences du titre IX du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes;
e) l'ordonnateur national s'engage à assumer la pleine responsabilité financière de la gestion des fonds.
Cette approche ne préjuge pas le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'exercer un contrôle sur les dépenses.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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