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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0554

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
397R2398 (Modification)

300R0554
Règlement (CE) nº 554/2000 du Conseil, du 13 mars 2000, modifiant le règlement (CE) nº 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan
Journal officiel n° L 068 du 16/03/2000 p. 0001 - 0002



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 554/2000 DU CONSEIL
du 13 mars 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1),
vu l'article 3 du règlement (CE) n° 2398/97 du Conseil du 28 novembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan(2),
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Procédure antérieure
(1) Par le règlement (CE) n° 2398/97, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de linge de lit en coton relevant des codes NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 10, ex 6302 31 90 et ex 6302 32 90, originaire, entre autres, de l'Inde. L'échantillonnage a été utilisé pour les exportateurs indiens et des taux de droit individuels compris entre 2,6 et 24,7 % ont été attribués aux entreprises constituant l'échantillon, tandis qu'un taux de droit moyen pondéré de 11,6 % a été appliqué aux entreprises ayant coopéré qui n'y étaient pas incluses. Les entreprises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un droit de 24,7 %.
(2) L'article 3 du règlement (CE) n° 2398/97 dispose que, lorsqu'un producteur/exportateur fournit des éléments de preuve suffisants pour établir:
- qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d'enquête (du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996),
- qu'il n'est pas lié à un exportateur ni à un producteur du pays exportateur soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement,
- qu'il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté,
l'article 1er, paragraphe 3, du règlement peut être modifié pour attribuer à ce producteur/exportateur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire un taux de 11,6 %.
B. Demandes des nouveaux producteurs-exportateurs
(3) Après avoir demandé à bénéficier du même traitement que les sociétés qui ont coopéré à l'enquête initiale, mais qui n'étaient pas incluses dans l'échantillon, trois nouveaux producteurs-exportateurs indiens ont, sur demande, fourni des éléments de preuve établissant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 3 du règlement (CE) n° 2398/97. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour modifier le règlement (CE) n° 2398/97 en ajoutant ces trois nouveaux producteurs-exportateurs à l'annexe I. L'annexe I énumère les producteurs-exportateurs indiens soumis au droit moyen pondéré de 11,6 %,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs-exportateurs indiens figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2398/97:
- Creative Mobus Fabrics Limited, Mumbai (Bombay),
- Falcon Finstock Pvt. Ltd, Surat,
- Pacific Exports, Mumbai (Bombay).

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2000.

Par le Conseil
Le président
J. PINA MOURA

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 332 du 4.12.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1421/1999 (JO L 166 du 1.7.1999, p. 29).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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