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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0360
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
300R0360
Règlement (CE) nº 360/2000 du Conseil, du 14 février 2000, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 046 du 18/02/2000 p. 0001 - 0010
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 360/2000 DU CONSEIL du 14 février 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur (1) En décembre 1993, le règlement (CE) n° 3386/93 du Conseil(2) a institué des mesures antidumping définitives sous la forme d'un droit variable associé à un prix minimal à l'importation de 120 écus par tonne à l'encontre des importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC"). L'enquête initiale a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1991. 2. Demande de réexamen (2) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(3), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de magnésite calcinée à mort originaire de la République populaire de Chine, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"). (3) La demande a été déposée par Eurométaux au nom de producteurs communautaires (ci-après dénommés "producteurs à l'origine de la demande") dont la production cumulée représente 62 % de la production communautaire de magnésite calcinée à mort. (4) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement une réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête(4) conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. 3. Enquête (5) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les exportateurs et les producteurs-exportateurs de la RPC (ci-après dénommés "exportateurs chinois"), les importateurs et leurs associations représentatives notoirement concernés ainsi que les représentants du gouvernement du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. La Commission a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. De plus, la Turquie étant retenue comme pays analogue, trois producteurs turcs connus ont été informés de l'ouverture du réexamen et ont reçu un questionnaire. La Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. (6) Tous les producteurs communautaires à l'origine de la demande ont répondu au questionnaire. Parmi les producteurs ou producteurs-exportateurs chinois et les importateurs, aucun n'y a répondu. Néanmoins, un importateur a fait connaître son point de vue par écrit et un autre a communiqué des informations. Deux utilisateurs ont répondu au questionnaire et un autre a fourni des informations. (7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes: a) producteurs communautaires à l'origine de la demande: - Grecian Magnesite SA, Athènes, Grèce, - Magnesitas Navarras, Pampelune, Espagne; b) producteur du pays analogue: - Kümas AS, Kütahya, Turquie; c) utilisateurs dans la Communauté: - Sambre et Dyle, Belgique, - Bet-Ker Oy, Finlande. (8) L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de la continuation ou de la réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1994 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période d'examen du préjudice"). B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. Produit considéré (9) Le produit considéré est la magnésite naturelle calcinée à mort obtenue à partir de la magnésite, un carbonate de magnésium que l'on trouve à l'état naturel. Pour produire de la magnésite calcinée à mort, le carbonate de magnésium doit être extrait, broyé, trié, puis calciné dans un four à des températures allant de 1500 à 2000 °C. La magnésite calcinée à mort ainsi obtenue a une teneur en oxyde de magnésium variant entre 80 et 98 %. Les principales impuretés sont l'oxyde de silicium (SiO2), l'oxyde de fer (Fe2O3), l'oxyde d'aluminium (Al2O3), l'oxyde de calcium (CaO) et l'oxyde de bore (B2O3). La magnésite calcinée à mort est essentiellement utilisée dans l'industrie des réfractaires pour fabriquer des produits réfractaires moulés et non moulés. Les diverses catégories du produit considéré ne présentent aucune différence significative sur le plan des caractéristiques chimiques et physiques essentielles, de l'interchangeabilité et des applications. Elles doivent donc être considérées comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête, comme cela avait déjà été le cas lors de l'enquête initiale. 2. Produit similaire (10) Un utilisateur du produit concerné a allégué que la magnésite calcinée à mort originaire de la RPC n'est pas un produit similaire à la magnésite produite et vendue dans la Communauté, faisant valoir des différences au niveau de caractéristiques telles que la qualité. À cet égard, l'enquête a montré que les méthode d'extraction et de transformation de la magnésite en magnésite calcinée à mort sont similaires et que cette dernière est utilisée pour fabriquer le même éventail de produits réfractaires. Si les méthodes d'extraction, la teneur en oxyde de magnésium du gisement et le processus de production peuvent varier, ces différences ont peu d'influence sur le produit fini et ne permettent pas de considérer la magnésite calcinée à mort originaire de la RPC et celle produite dans la Communauté comme des produits différents au niveau des caractéristiques physiques et chimiques, ce que confirme d'ailleurs le fait que les producteurs communautaires et les exportateurs chinois ont un certain nombre de clients en commun. (11) Par conséquent, la magnésite calcinée à mort exportée par la RPC vers la Communauté, celle produite et vendue dans la Communauté par l'industrie communautaire à l'origine de la demande et celle produite et vendue sur le marché intérieur turc sont considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING 1. Remarques préliminaires (12) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ce type de réexamen portant sur les aspects du dumping vise à déterminer si l'expiration des mesures peut ou non favoriser la continuation ou la réapparition du dumping. 2. Pays analogue (13) Pour établir la valeur normale, il a été tenu compte du fait que, dans le cadre de la présente enquête, la valeur normale des importations en provenance de la RPC devait être fondée sur les données relatives à un pays tiers à économie de marché. L'avis d'ouverture du présent réexamen envisageait la Turquie comme pays tiers à économie de marché approprié. Un importateur indépendant a contesté ce choix, faisant valoir que l'accès aux matières premières est plus difficile en Turquie qu'en RPC, car les mines de magnésite turques ne présentent pas les mêmes avantages naturels que les mines chinoises, si bien que les coûts d'extraction et de transformation y sont plus élevés. Le même importateur a également avancé que le marché intérieur turc était trop étroit pour être représentatif du marché chinois, mais sans proposer d'alternative. (14) La Commission a examiné si la Turquie, déjà retenue comme pays tiers à économie de marché lors de l'enquête précédente, restait un choix raisonnable. Il a notamment été constaté que trois sociétés turques au moins produisent et vendent de la magnésite calcinée à mort en quantité suffisante en Turquie et qu'elles sont concurrentes entre elles et avec les exportateurs d'autres pays. La question de l'accès aux matières premières, plus facile en RPC qu'en Turquie, a été traitée lors de l'enquête initiale et aucun nouvel élément de preuve permettant de conclure que la Turquie n'est pas un choix approprié n'a été présenté. Lorsqu'il a été démontré que ces différences existent, elles ont été prises en compte sous forme d'ajustements conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base (voir considérant 19). Compte tenu de ce qui précède, une demande de coopération a été adressée aux trois producteurs connus dont un a accepté de coopérer. 3. Valeur normale (15) Aux fins de l'établissement de la valeur normale, il a d'abord été déterminé si le volume total des ventes intérieures du produit concerné réalisées par le seul producteur-exportateur turc ayant coopéré est représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire s'il représente plus de 5 % du volume des ventes du produit concerné exporté par la RPC vers la Communauté. Il a été constaté que ces ventes sont représentatives. Il a ensuite été établi si les ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales l'ont été en quantité suffisante, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Le volume des transactions rentables représentant entre 10 et 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les ventes rentables du produit concerné. 4. Prix à l'exportation (16) Compte tenu de l'absence de coopération de la part des exportateurs chinois, le prix à l'exportation a dû être fondé sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, en l'occurrence sur les chiffres d'Eurostat qui ont été jugés appropriés à cette fin. Les niveaux de prix moyens ainsi obtenus ont été confirmés par les informations communiquées par le seul importateur ayant coopéré. 5. Comparaison (17) La valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré de la magnésite calcinée à mort ont été comparés, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, au niveau fob port du pays producteur. (18) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs affectant la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés pour le fret terrestre et maritime, les frais d'assurance, de manutention et de chargement, les coûts accessoires et les coûts du crédit. (19) Lors de l'enquête précédente, il avait été admis que l'accès aux matières premières était plus facile en RPC qu'en Turquie. En l'absence d'informations indiquant un changement de circonstances à ce sujet, un ajustement a été accordé afin de tenir compte de la différence de taux d'extraction entre les deux pays. Il a été décidé d'appliquer le même ajustement que lors de l'enquête initiale, à savoir que la valeur normale a été réduite d'un montant correspondant à 20 % des coûts d'extraction constatés pour le producteur turc ayant coopéré. (20) En outre, comme lors de l'enquête initiale, il a été considéré que la matière première chinoise est plus pure que la matière première turque et un ajustement a été accordé pour tenir compte de cette différence. 6. Marge de dumping (21) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté a révélé l'existence d'un dumping, la marge étant égale à la différence entre ces deux montants. La marge de dumping ainsi établie, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, est très élevée et se situe aux alentours de 50 %. (22) Compte tenu de l'ampleur du dumping pratiqué tout au long de la période d'enquête, il est considéré que le dumping continuera très probablement à un niveau similaire en cas d'abrogation des mesures. D. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING (23) Étant donné l'importance des volumes importés et l'ampleur du dumping, il n'est pas jugé nécessaire d'examiner si l'abrogation des mesures risque d'entraîner une réapparition du dumping. E. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE (24) Pendant la période d'enquête, la Communauté comptait quatre producteurs de magnésite calcinée à mort. L'enquête a établi que les deux producteurs communautaires à l'origine de la demande représentent 62 % de la production communautaire de magnésite calcinée à mort et qu'ils constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. (25) Il convient de noter que deux des quatre producteurs communautaires qui constituaient l'industrie communautaire lors de l'enquête initiale ont cessé leurs activités en 1991, c'est-à-dire pendant l'enquête même. Il s'agit de Magnomin SA (Thessalonique, Grèce) et de Financial Mining, Industrial & Shipping Corporation (Fimisco) (Athènes, Grèce). Fimisco a été mise en liquidation en 1992 et ses actifs ont été rachetés en 1996 par Viomagn (Grèce), un fabricant de produits réfractaires qui soutient la présente enquête, même s'il ne compte pas parmi les producteurs à l'origine de la demande. Quant à Magnomin, elle a définitivement cessé ses activités lorsque sa concession a expiré en 1997. (26) En ce qui concerne Veitsch-Radex (Autriche), producteur qui n'a pas coopéré (mais ne s'est pas opposé à la procédure), l'enquête a montré qu'il s'agit d'un producteur en aval complètement intégré dont la production de magnésite calcinée à mort est exclusivement destinée à la consommation interne. F. ANALYSE DE LA SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ 1. Consommation sur le marché de la Communauté (27) La consommation communautaire apparente de magnésite calcinée à mort a été établie sur la base: - du volume des ventes des producteurs communautaires dans la Communauté, - des importations dans la Communauté de magnésite calcinée à mort originaire de la RPC, - des importations dans la Communauté de magnésite calcinée à mort originaire des autres pays tiers. (28) Sur cette base, la consommation a diminué de 2 % pendant la période d'examen du préjudice, passant de quelque 497000 tonnes en 1994 à environ 486000 tonnes pendant la période d'enquête. Plus précisément, après un pic en 1995 (+ 20 % par rapport à 1994), la demande n'a cessé de diminuer, atteignant son niveau le plus bas en 1997. Le marché s'est nettement redressé pendant la période d'enquête, la consommation progressant de 13 % par rapport à 1997. 2. Importations en provenance du pays concerné a) Volume et part de marché des importations concernées pendant la période d'examen du préjudice (29) Le volume des importations de magnésite calcinée à mort originaire de la RPC n'a pas suivi la même évolution que la consommation pendant la période d'examen du préjudice. Entre 1994 et la période d'enquête, les importations en provenance de la RPC ont progressé d'environ 10 %, passant de quelque 238000 tonnes à 261000 tonnes environ, tandis que la consommation communautaire diminuait de 2 %. De plus, entre 1997 et la période d'enquête, les importations concernées ont augmenté de 30 %, contre 13 % seulement pour la consommation. Il y a lieu de noter que le volume importé pendant la période d'enquête (260967 tonnes) est nettement plus élevé que le volume importé pendant la période d'enquête initiale (176000 tonnes). (30) La part de marché des importations en provenance de la RPC est passée de 48 % en 1994 à 54 % pendant la période d'enquête. Il convient de noter que la part de marché détenue par la RPC pendant l'enquête initiale correspondait à un indice 85, comparé à un indice 100 en 1994. b) Évolution des prix des importations du produit concerné et politique des prix i) Évolution des prix des importations en question (31) En l'absence de toute coopération de la part des exportateurs chinois, l'évolution des prix des importations chinoises pendant la période d'examen du préjudice a été établie sur la base des prix caf moyens à l'importation communiqués par Eurostat. Ces prix ont augmenté d'environ 10 % sur la période d'examen du préjudice. Ils ont particulièrement augmenté, progressant de 16 % environ, entre 1994 et 1995, soit juste après l'institution des mesures antidumping définitives. Toutefois, depuis 1996, ils diminuent faiblement, mais de façon constante, d'année en année. Les prix sont restés au-dessus du prix minimal tout au long de la période d'examen du préjudice. Il convient de rappeler que le prix caf moyen à l'importation était de 90 écus par tonne environ au cours de la période d'enquête initiale. (32) L'analyse de l'évolution des prix des importations en provenance de la RPC doit tenir compte de deux éléments importants établis pendant l'enquête. Premièrement, il semble que les données d'Eurostat ne soient pas absolument précises. En effet, les prix à l'importation vérifiés pendant l'enquête sur la base des transactions réelles étaient systématiquement inférieurs aux chiffres d'Eurostat, mais les importations ainsi vérifiées ne pouvant pas être considérées comme représentatives en termes de volume et de valeur, ce sont les chiffres d'Eurostat qui ont été utilisés pour établir la tendance des prix des importations chinoises. (33) Deuxièmement, l'assortiment de produits exporté par la RPC vers la Communauté a changé pendant la période d'examen du préjudice par rapport à l'enquête initiale. Il ressort des données communiquées par les parties intéressées qui ont coopéré ou qui ont transmis des informations aux services de la Commission que, après l'institution des mesures, les exportateurs chinois n'ont vendu dans la Communauté que des produits dont la teneur en oxyde de magnésium était égale ou supérieure à 90 %. À titre de comparaison, pendant la période d'enquête initiale, les importations de magnésite calcinée à mort chinoise d'une teneur en oxyde de magnésium inférieure à 90 % représentaient plus de 50 % du total des importations. Autrement dit, la majeure partie des importations consistaient en produits de qualité inférieure vendus à des prix moins élevés sur la base desquels le prix minimal a été calculé. La hausse des prix constatée pendant la période d'examen du préjudice peut donc s'expliquer par le fait que les exportateurs chinois vendent davantage de produits de qualité supérieure. (34) Il convient également de noter que, pendant la période d'examen du préjudice, les prix de la magnésite calcinée à mort chinoise dans la Communauté sont toujours restés inférieurs aux prix pratiqués à la fois par les producteurs communautaires (voir considérant 35) et par les autres pays tiers (voir considérant 59). ii) Politique des prix (35) En l'absence de coopération de la part des exportateurs chinois, les services de la Commission ont utilisé deux méthodes pour examiner la politique des prix pratiquée, d'une part, par ces exportateurs chinois et, d'autre part, par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Premièrement, le prix caf à l'exportation d'Eurostat a été comparé au prix moyen pondéré des producteurs communautaires à l'origine de la demande ajusté au niveau départ usine, indépendamment de la teneur du produit en oxyde de magnésium. Sur cette base, les prix de la magnésite calcinée à mort d'origine chinoise sont inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. (36) Deuxièmement, en raison de la modification de l'assortiment de produits (considérant 33), il a été jugé plus opportun, pour avoir un aperçu réaliste de la politique des prix pratiquée par les exportateurs chinois, de comparer le prix caf à l'exportation avec les prix des producteurs communautaires à l'origine de la demande pour la magnésite calcinée à mort d'une teneur en oxyde de magnésium égale ou supérieure à 90 %. À l'issue de cette comparaison, les prix de vente des exportateurs chinois étaient sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. (37) L'évolution des prix de la magnésite calcinée à mort doit être replacée dans le contexte suivant. Un importateur indépendant dont les importations ont représenté respectivement 13 et 11 % du total des importations chinoises dans la Communauté en 1995 et 1996 a communiqué des informations qui, comme expliqué ci-dessous, témoignent du caractère artificiel de la hausse des prix constatée depuis la période d'enquête initiale pour la moitié environ du volume importé. Cet importateur a acheté de la magnésite calcinée à mort chinoise à un prix inférieur au prix minimal de 120 écus par tonne. La grande majorité de ces importations a été dédouanée par les clients de l'importateur (c'est-à-dire les utilisateurs du produit) sur la base des prix de revente, qui incluent une marge destinée à couvrir les dépenses supportées par l'importateur dans la Communauté ainsi que son bénéfice. Cette opération a permis de couvrir l'écart entre le prix d'achat payé à l'exportateur chinois et le prix minimal. Le prix final déclaré aux autorités douanières par les clients de l'importateur était ainsi supérieur au prix minimal, mais le mécanisme utilisé pour l'obtenir révèle que la magnésite calcinée à mort d'origine chinoise a pu être vendue dans la Communauté à un prix inférieur à 120 écus par tonne. À cet égard, il convient de rappeler que le prix minimal initial a été déterminé au niveau des prix d'achat des importateurs/négociants, et non au niveau des prix d'achat des utilisateurs finals. La pratique commerciale décrite ci-dessus semble donc affecter l'efficacité réelle des mesures et pourrait également expliquer le fait que les chiffres d'Eurostat sont plus élevés que les prix réels vérifiés pendant l'enquête. 3. Situation économique de l'industrie communautaire a) Production (38) La production de magnésite calcinée à mort de l'industrie communautaire a baissé d'environ 33 % entre 1994 et la période d'enquête. Il convient de noter que cette diminution a été particulièrement marquée entre 1995 et 1996, au moment du fléchissement de la consommation sur le marché communautaire. (39) L'enquête a établi que, pendant la période d'examen du préjudice, l'industrie communautaire a été contrainte de modifier son assortiment de produits et de concentrer davantage sa production sur les types de magnésite calcinée à mort de qualité inférieure. Néanmoins, elle a continué à produire une quantité importante (environ 20 %) de magnésite calcinée à mort d'une teneur en oxyde de magnésium égale ou supérieure à 90 %. b) Capacité de production (40) La capacité de production de l'industrie communautaire est restée stable pendant la période d'examen du préjudice. c) Utilisation des capacités (41) Le taux d'utilisation des capacités a baissé de 34 % entre 1994 et la période d'enquête. d) Volume des ventes (42) Le volume total des ventes de l'industrie communautaire a chuté d'environ 36 % entre 1994 et la période d'enquête. Il y a lieu de faire remarquer que, si l'industrie communautaire a pu tirer parti de la croissance de la demande en 1995, après l'institution des mesures (le volume de ses ventes augmentant de quelque 3 %), pendant la période d'enquête, en revanche, elle a été incapable de suivre la tendance de la consommation, qui a progressé de 13 % (voir considérant 28), le volume de ses ventes diminuant d'environ 23 %. e) Part de marché (43) La part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire a diminué de 37 % pendant la période d'examen du préjudice. À cet égard, il convient de noter que, si la part de marché détenue par l'industrie communautaire est passée de 30 % en 1988 à 15 % pendant la période d'enquête initiale, cette tendance à la baisse s'est ralentie après l'institution des mesures antidumping faisant l'objet du présent réexamen. f) Évolution des prix (44) L'enquête a montré que le prix de vente moyen départ usine des producteurs communautaires à l'origine de la demande ont augmenté de 23 % sur la période d'examen du préjudice. Toutefois, comme il est expliqué ci-dessous (considérant 46), malgré cette hausse, l'industrie communautaire n'a pas pu augmenter ses prix à un niveau rentable et a subi des pertes. (45) L'analyse de l'évolution des prix doit tenir compte du changement dans la composition de l'assortiment de produits intervenu pendant la période d'examen du préjudice (considérant 39). En fait, l'industrie communautaire a progressivement axé sa production et ses ventes sur la magnésite calcinée à mort de moindre qualité dont le coût de production est moins élevé et qui peut être vendue à des prix plus bas, au détriment des produits de qualité supérieure qui pouvaient être plus rentables, mais qui ne permettaient pas à l'industrie communautaire de faire face à la pression sur les prix exercée par les exportateurs chinois. Malgré des prix généralement en hausse, l'industrie communautaire n'a pas pu atteindre un niveau de prix satisfaisant. g) Rentabilité (46) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est restée négative pendant toute la période d'examen du préjudice, même si elle s'est améliorée, en termes absolus, passant d'un indice - 100 en 1994 à un indice - 28 pendant la période d'enquête. h) Emploi (47) L'emploi a diminué de 31 % dans l'industrie communautaire pendant la période d'examen du préjudice. i) Investissements (48) Les producteurs communautaires à l'origine de la demande ont augmenté leur taux d'investissement d'environ 78 % pendant la période d'examen du préjudice. Bien que ces chiffres ne se rapportent pas exclusivement au produit concerné, puisqu'il n'a pas été possible de déterminer la part des investissements consacrée à la seule magnésite calcinée à mort, il a été constaté que les investissements réalisés visaient essentiellement à en rationaliser davantage le processus de production. j) Conclusion (49) Après l'institution des mesures antidumping en 1993 et pendant toute la période d'examen du préjudice, la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée au regard de certains des indicateurs économiques examinés. Son prix de vente moyen a augmenté et ses pertes ont diminué. Les efforts que cette industrie déploie continuellement pour rationaliser son processus de production et les investissements qu'elle consent montrent qu'elle reste viable et qu'elle est déterminée à poursuivre ses activités. (50) Néanmoins, d'autres indicateurs économiques n'ont pas évolué aussi favorablement pendant la période d'examen du préjudice. En effet, l'industrie communautaire n'a pas réussi à relever sa production, son taux d'utilisation des capacités, le volume de ses ventes, sa part de marché et l'emploi à un niveau satisfaisant. (51) Il est donc conclu que l'industrie communautaire est toujours dans une situation précaire. 4. Effet des importations concernées (52) L'évolution du marché à la suite de l'institution des mesures révèle que le prix minimal établi lors de l'enquête précédente n'était pas de nature à décourager les exportations chinoises vers la Communauté. En effet, la part de marché des exportateurs chinois a augmenté pendant la période d'examen du préjudice et leur présence sur le marché communautaire s'est, dans l'ensemble, nettement renforcée par rapport à la période d'enquête initiale. En outre, il convient de noter que le recul de la part de marché de l'industrie communautaire correspond plus ou moins à la progression de celle de la RPC. (53) Les prix à l'exportation chinois ont augmenté pendant la période d'examen du préjudice, à la suite de l'institution des mesures. Quant aux prix de l'industrie communautaire, il est apparu qu'ils évoluaient de manière plus positive. Toutefois, comme expliqué en détail ci-dessus, il ne faut pas accorder trop de poids à cette hausse de prix. Il convient plutôt de la replacer dans le contexte, tout d'abord, de la réorientation des exportations chinoises vers des types de produit de qualité plus élevée et donc plus coûteux (voir considérant 33). Ensuite, il y a lieu de rappeler que cette modification de l'assortiment de produits a poussé l'industrie communautaire à réduire progressivement la production et la vente de magnésite calcinée à mort de qualité supérieure. Comme il est expliqué au considérant 36, la pression sur les prix exercée par les importations s'est fait sentir essentiellement sur les types de produit de qualité supérieure pour lesquels l'industrie communautaire ne pouvait pas concurrencer les produits chinois (voir considérant 45). (54) Il convient, en outre, de mentionner l'effet du système de licence introduit par la Chine en 1994, qui a fort probablement contribué à la hausse des prix chinois sur les marchés mondiaux (voir considérants 73, 74 et 75 pour plus de détails). (55) L'enquête a encore montré que, pendant la période d'enquête, des droits antidumping ont été acquittés sur 7 % au moins du total des importations chinoises du produit concerné, ce qui signifie que leur prix était inférieur au prix minimal. 5. Volume et prix des importations en provenance des autres pays tiers a) Volume et part de marché des importations (56) Le volume des importations de magnésite calcinée à mort en provenance des autres pays tiers a baissé au cours de la période d'examen du préjudice, passant de 178500 tonnes environ en 1994 à quelque 166500 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à un recul d'environ 7 %. (57) La part de marché des importations en provenance des autres pays tiers a diminué de 2 points de pourcentage entre 1994 et la période d'enquête. Après avoir progressé entre 1994 et 1995, elle a enregistré un recul très marqué, plus important que celui de la consommation communautaire, entre 1995 et la période d'enquête (si les importations suivaient la consommation communautaire, les parts de marché resteraient stables). (58) Il ressort de ce qui précède que, pendant la période d'examen du préjudice, les exportateurs chinois sont parvenus à consolider leur position dans la Communauté au détriment à la fois de l'industrie communautaire (voir considérant 42) et des autres pays tiers. b) Prix de vente des importations en provenance des pays tiers (59) Selon Eurostat, le prix moyen des importations en provenance des autres pays tiers a diminué de 9 % au cours de la période d'examen du préjudice. Toutefois, en moyenne, leur prix unitaire est toujours resté supérieur à celui des importations en provenance de la RPC et des produits vendus par l'industrie communautaire. (60) Sur la base de ce qui précède, il est considéré que les importations du produit concerné en provenance des autres pays tiers n'ont pas eu d'incidence significative sur la situation économique de l'industrie communautaire. 6. Conclusion (61) Malgré les mesures en vigueur, la situation économique de l'industrie communautaire est restée difficile, car la pression sur les prix maintenue par les exportateurs chinois a empêché l'industrie communautaire de se remettre des effets des pratiques de dumping passées et présentes. À cet égard, il convient de noter que deux des quatre producteurs qui constituaient l'industrie communautaire au moment de l'enquête initiale ont cessé leurs activités à l'époque, ce qui a entraîné de nombreuses pertes d'emplois. L'enquête a néanmoins montré que, comme l'attestent les investissements consentis, l'industrie communautaire reste viable et n'est pas disposée à abandonner ce segment de production. G. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE 1. Analyse de la situation de la RPC (62) Afin d'évaluer l'effet probable de l'expiration des mesures en vigueur, compte tenu de la situation économique encore précaire de l'industrie communautaire, les éléments suivants ont été considérés. a) Réserves, capacité de production, utilisation des capacités et stocks (63) En l'absence de coopération de la part des exportateurs chinois, l'analyse s'est fondée sur le contenu de la plainte ainsi que sur les informations tirées des magazines spécialisés et des études de marché. (64) Selon les sources susmentionnées, la RPC possède 17,3 % des réserves mondiales de magnésite, soit plus qu'aucun autre pays. (65) Selon les mêmes sources, la capacité de production de magnésite de la RPC était d'environ 2500000 tonnes par an ces dernières années, dont 1700000 tonnes de magnésite calcinée à mort, ce qui signifie que la RPC possède 28 % de la capacité mondiale de production de magnésite calcinée à mort. (66) En l'absence de coopération de la part des parties intéressées en RPC, aucune information fiable n'a pu être obtenue concernant les stocks et le taux d'utilisation des capacités. (67) Sur la base des publications et revues spécialisées disponibles et compte tenu de la capacité de production et de l'importance des réserves de matières premières, il a été conclu que les conditions sont réunies pour que les exportateurs chinois augmentent leur production et le volume de leurs exportations vers la Communauté à l'avenir. b) Exportations chinoises vers les pays tiers (68) Les services de la Commission ont également analysé, sur la base des statistiques du ministère du commerce des États-Unis d'Amérique, les exportations chinoises de magnésite calcinée à mort à destination de ce pays, l'un des marchés d'exportation les plus importants pour la RPC. Ces importations ont représenté 77 % du total des importations de magnésite calcinée à mort aux États-Unis en 1998. (69) Le volume total des exportations chinoises à destination des États-Unis a augmenté de 11 %, passant de 263000 tonnes en 1994 à quelque 292000 tonnes en 1998 avec une pointe à plus de 320000 tonnes en 1995. Quant à leurs prix de vente caf, ils sont passés de 88 écus par tonne en 1994 à 117 écus par tonne pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une hausse de 33 %. (70) L'enquête a montré que les exportateurs chinois suivent une politique similaire aux États-Unis et dans la Communauté. Sur les deux marchés, les prix chinois sont généralement restés parmi les plus bas comparés à ceux des importations en provenance des autres pays tiers, et ce pendant toute la période d'examen du préjudice. (71) Le prix de 117 écus par tonne constaté pendant la période d'enquête est inférieur de 23 % au prix pratiqué par les exportateurs chinois dans la Communauté au cours de la même période et de 2,5 % au prix minimal lors de l'institution des mesures antidumping. (72) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que, en l'absence de mesures, les prix chinois pourraient chuter pour atteindre au moins un niveau comparable au prix des produits importés aux États-Unis. c) Système de licence (73) En avril 1994, le ministère chinois du commerce extérieur et de la coopération économique et la chambre de commerce chinoise des importateurs et des exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques ont mis en place un système de licence pour toutes les exportations de certains minéraux s'apparentant, pour l'essentiel, à un régime de contingent et à un régime fiscal. Ce système de licence couvre tous les types de magnésite, dont la magnésite calcinée à mort. En 1997, dix-huit societés chinoises ont obtenu une licence les autorisant à exporter au total jusqu'à 2 millions de tonnes de magnésite, quantité faisant l'objet de l'appel d'offres dans le cadre de la licence annuelle. La redevance, qui s'élevait à 30 dollars des États-Unis par tonne (26,5 écus par tonne) en 1997, est passée à 40 dollars par tonne (36,6 écus par tonne) en 1998, ce qui signifie que, si le prix minimal de 120 écus par tonne est atteint, le prix réel de la magnésite exportée vers la Communauté serait de 83,4 écus par tonne en l'absence de redevance. Selon Eurométaux, la province de Liaoning, où la plupart des producteurs sont établis, a introduit en 1995 une taxe locale à l'exportation qui, en 1997, s'élevait à 15,7 dollars par tonne (14,4 écus par tonne). Par conséquent, si l'on déduit aussi cette taxe locale, on obtient un prix de vente réel dans la Communauté de 69,4 écus par tonne. Eurométaux fait valoir que le système chinois de licence pour la magnésite et, donc, pour la magnésite calcinée à mort pourrait être abrogé dans un avenir proche. Si les mesures antidumping ne sont pas maintenues, le volume des exportations chinoises du produit concerné pourrait alors augmenter et leur prix diminuer sensiblement. (74) À cet égard, il y a lieu de noter que, compte tenu du montant élevé de la redevance, l'analyse du système de licence souligne que les exportateurs chinois ont le potentiel nécessaire pour exporter de la magnésite calcinée à mort dans la Communauté à prix très bas. (75) En outre, ce système étant géré de manière autonome par les autorités du pays exportateur, il est considéré que son existence ou son abrogation ne peut en aucun cas influencer la décision des institutions communautaires quant au risque de réapparition du dumping préjudiciable en l'absence de mesures. 2. Conclusion concernant la réapparition du préjudice (76) Compte tenu de ce qui précède, à savoir: - que la situation économique de l'industrie communautaire reste difficile, malgré les mesures en vigueur, - que les importations chinoises occupent toujours une place exceptionnellement importante sur le marché communautaire; que leurs prix sont bas et font l'objet d'un dumping, - que les exportateurs chinois pourraient pratiquer des prix très bas en l'absence de mesures antidumping, si l'on considère, d'une part, les prix à l'exclusion de la redevance résultant du système de licience chinois et, d'autre part, la politique chinoise sur le marché américain où les prix ont toujours été plus bas que dans la Communauté, - que l'importance des réserves de matières premières et des capacltes d'exploitation de la RPC indiquent que les exportateurs chinois ont la possibilité d'augmenter leurs volumes de production et/ou d'exportation, - que plusieurs transactions ont été effectuées à un prix inférieur au prix minimal en vigueur, ce qui montre que les exportateurs chinois sont tout à fait en mesure de baisser leurs prix, il est conclu que le préjudice réapparaîtrait probablement en cas d'abrogation des mesures. H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ 1. Introduction (77) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si la prorogation des mesures antidumping en vigueur est contraire ou pas à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une appréciation des divers intérêts en jeu, à savoir ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, des négociants, ainsi que des utilisateurs du produit concerné. (78) Afin d'évaluer l'incidence probable de la prorogation ou de l'abrogation des mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus. Elle a envoyé des questionnaires à douze importateurs et à soixante-dix-huit utilisateurs du produit considéré. Aucun importateur n'a répondu au questionnaire, bien que deux d'entre eux aient communiqué certaines informations. Quant aux utilisateurs, deux d'entre eux ont répondu au questionnaire et les données ont été vérifiées. (79) Il convient de rappeler qu'il a été considéré, lors de l'enquête initiale, que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, il y a lieu de souligner que la présente enquête est une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur. En conséquence, le moment et la nature de la présente enquête devraient permettre d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures antidumping sur les parties concernées. (80) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la continuation et la réapparition du dumping préjudiciable, il existe des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier. 2. Intérêt de l'industrie communautaire (81) Il est considéré que, si les mesures antidumping instituées à l'issue de l'enquête initiale ne sont pas maintenues, il est probable que le dumping préjudiciable réapparaîtra et que la situation de l'industrie communautaire, déjà précaire, continuera à se détériorer. (82) Comme il est précisé plus haut, l'industrie communautaire a été affectée par les importations à bas prix de magnésite calcinée à mort originaire de la RPC pendant la période d'examen du préjudice. Il est donc considéré que les mesures antidumping faisant l'objet du présent réexamen n'ont pas pleinement atteint leur objectif qui consiste à restaurer une concurrence loyale dans la Communauté entre l'industrie communautaire et les producteurs chinois. (83) Bien que l'industrie communautaire ait déployé des efforts considérables ces dernières années pour améliorer sa productivité dans le but de réduire ses coûts de production et d'améliorer sa compétitivité, elle n'a pas été en mesure d'augmenter ses bénéfices à un niveau raisonnable pendant la période d'examen du préjudice, sans compter que l'emploi a fortement baissé. En outre, deux producteurs communautaires en Grèce qui avaient coopéré à l'enquête précédente ont cessé leurs activités. (84) L'enquête a toutefois également établi que l'industrie communautaire est viable, ce que confirme tout particulièrement le taux élevé d'investissement pendant la période d'examen du préjudice. De plus, les efforts qu'elle a consentis pour rationaliser son processus de production montrent qu'elle est déterminée à ne pas abandonner ce segment de production. (85) Compte tenu de ce qui précède, il apparaît nécessaire de proroger les mesures en vigueur afin de contrer les effets négatifs des importations faisant l'objet d'un dumping qui pourraient menacer l'existence de l'industrie communautaire et, par là, de nombreux emplois. Il faut également penser que la disparition de l'industrie communautaire aurait aussi une incidence négative sur l'industrie en aval dont le nombre de fournisseurs diminuerait de manière significative. 3. Intérêts des importateurs (86) Aucun importateur indépendant n'a répondu au questionnaire envoyé par la Commission. Cette absence de coopération est, en soi, une indication que la situation économique de ce secteur n'a pas été très affectée par les mesures, ce que confirme le fait que les importateurs ont continué à vendre le produit concerné, augmentant même le volume importé pendant la période d'examen du préjudice. (87) Il a donc été conclu que la situation économique des importateurs du produit concerné n'a pas souffert de l'institution des mesures antidumping actuellement en vigueur. Il est donc très peu probable que le maintien des mesures entraîne une détérioration de leur situation à l'avenir. 4. Intérêts des utilisateurs (88) Les utilisateurs du produit considéré, c'est-à-dire l'industrie en aval, sont les producteurs de produits réfractaires. Sur les soixante-dix-huit utilisateurs auxquels la Commission a envoyé un questionnaire, deux seulement ont répondu. Tout comme dans le cas des importateurs, cette absence de coopération est, en soi, une indication que la situation économique de ce secteur n'a pas été très affectée par les mesures. L'incidence des mesures en vigueur sur la situation des deux sociétés ayant coopéré a été évaluée bien que leur représentativité soit limitée, l'une n'ayant acheté que 2 % du volume total de magnésite calcinée à mort importé de la RPC pendant la période d'examen du préjudice et l'autre ayant acheté moins de 1 % de ce volume à partir de 1997. (89) À cet égard, l'enquête a établi que les utilisateurs ont continué, voire, dans un cas, commencé à importer de la magnésite calcinée à mort originaire de la RPC en dépit des mesures en vigueur. Ces mesures n'ont donc pas poussé les producteurs de produits réfractaires à se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement. Alors que la magnésite calcinée à mort représente une part importante du coût des produits réfractaires, la hausse du prix des importations chinoises n'a apparemment pas été suffisante pour constituer un inconvénient. (90) Il y a lieu de noter que le prix à l'importation du produit concerné payé par l'utilisateur établi en Finlande a presque doublé à la suite de l'adhésion de ce pays à la Communauté européenne, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à acheter de la magnésite calcinée à mort originaire de la RPC. Deux conclusions s'imposent: a) les mesures ont été efficaces puisqu'elles ont entraîné une hausse du prix des importations en provenance de la RPC; b) les prix qui en a résulté est resté compétitif comparé au prix pratiqué dans le reste de la Communauté. (91) Sur la base de ce qui précède, il peut être exclu que les mesures antidumping ont une quelconque incidence négative sur les coûts et la rentabilité des utilisateurs du produit considéré. (92) Comme il est précisé ci-dessus (considérants 29 et 30), les mesures antidumping en vigueur n'ont pas eu pour effet de fermer le marché communautaire aux importations, mais plutôt de combattre les pratiques commerciales déloyales et de remédier, dans une certaine mesure, aux effets de distorsion des échanges dus aux importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, comme cela a déjà été mentionné plus haut, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 10 % pendant la période d'examen du préjudice. Étant donné que les mesures sont appliquées depuis un certain temps et seraient maintenues au même niveau, on peut conclure qu'elles n'entraîneront pas de détérioration de la situation des utilisateurs. 5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté (93) D'une part, il est probable que le maintien des mesures antidumping en vigueur assurera la stabilité des prix de la magnésite calcinée à mort sur le marché communautaire. Laisser l'industrie communautaire sans défense contre les effets des importations faisant l'objet d'un dumping non seulement l'affaiblirait, mais pourrait également entraîner sa disparition. D'autre part, il apparaît que les mesures en vigueur n'ont pas eu d'effet négatif important sur la situation économique des utilisateurs et des importateurs. Il ressort des informations collectées au cours de la présente enquête que la hausse de prix, pour les utilisateurs, pouvant éventuellement résulter de l'institution de mesures antidumping ne serait pas disproportionnée par rapport au bénéfice que l'industrie communautaire pourrait tirer de l'élimination des effets de distorsion des échanges causés par les importations faisant l'objet d'un dumping. (94) Par conséquent, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures antidumping actuellement en vigueur. I. MESURES ANTIDUMPING (95) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur lesquels repose le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucune n'a formulé de commentaires. (96) Il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les droits antidumping variables associés à un prix minimal de 120 écus par tonne institués par le règlement (CE) n° 3386/93 sur les importations de magnésite calcinée à mort originaire de la RPC, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de magnésite calcinée à mort relevant du code NC 2519 90 30, originaire de la République populaire de Chine. 2. Le montant du droit est égal à la différence entre 120 euros par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur. 3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane et autres pratiques douanières sont applicables.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 février 2000.
Par le Conseil Le président J. GAMA
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18). (2) JO L 306 du 11.12.1993, p. 16. (3) JO C 177 du 10.6.1998, p. 5. (4) JO C 385 du 11.12.1998, p. 7.
Fin du document
Document livré le: 08/08/2000
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