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Législation communautaire en vigueur

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Document 300R0358

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


300R0358
Règlement (CE) nº 358/2000 de la Commission, du 16 février 2000, relatif au résultat des demandes de remboursement de droits de douane sur les viandes bovines séchées désossées conformément au règlement (CE) nº 2424/1999
Journal officiel n° L 045 du 17/02/2000 p. 0029 - 0029



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 358/2000 DE LA COMMISSION
du 16 février 2000
relatif au résultat des demandes de remboursement de droits de douane sur les viandes bovines séchées désossées conformément au règlement (CE) n° 2424/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2249/1999 du Conseil du 22 octobre 1999 portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'importation de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées(1),
vu le règlement (CE) n° 2424/1999 de la Commission du 15 novembre 1999 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) n° 2249/1999 du Conseil(2), modifié par le règlement (CE) n° 2589/1999(3), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
L'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2424/1999 prévoit que la Commission traite les demandes de remboursement d'une partie des droits de douane acquittés pour les importations effectuées depuis le 1er juillet 1999 dans le cadre du contingent. Le volume global des produits éligibles importés ne dépasse pas le quota annuel de 700 tonnes. Il y a lieu dès lors d'accepter toutes les demandes valables de remboursement du montant spécifique des droits,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Toutes les demandes de remboursement valables reçues en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2424/1999 sont acceptées.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2000.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 275 du 26.10.1999, p. 2.
(2) JO L 294 du 16.11.1999, p. 13.
(3) JO L 315 du 9.12.1999, p. 6.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/02/2000


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