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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0348
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
300R0348
Règlement (CE) nº 348/2000 du Conseil, du 14 février 2000, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 045 du 17/02/2000 p. 0001 - 0007
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 348/2000 DU CONSEIL du 14 février 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 10, paragraphe 2, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CE) n° 1802/1999(2) (ci-après dénommé "le règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine. B. SUITE DE LA PROCÉDURE (2) À la suite de l'institution d'un droit antidumping provisoire, les parties intéressées qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues. Elles ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif ainsi que la perception définitive, au niveau de ce droit, des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. (3) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, au besoin, pris en considération dans les conclusions définitives. C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. Produit considéré (4) Il convient de rappeler que le considérant 7 du règlement provisoire décrit le produit considéré comme les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs ou gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres; les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid; les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres, ci-après dénommés "tubes sans soudure". (5) Il a de nouveau été avancé que les tubes sans soudure devaient être divisés en deux produits considérés distincts, à savoir les tubes en acier de qualité commerciale et les tubes pour conduites de transport en acier utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs et que le préjudice subi par l'industrie communautaire devait être examiné séparément pour chaque produit. (6) Cette prétendue distinction repose sur le fait que les tubes de type courant et les tubes pour conduites de transport ne sont pas interchangeables compte tenu des normes spécifiques requises pour les oléoducs et les gazoducs. Il a également été fait valoir que les coûts de production plus élevés des tubes pour conduites de transport faisaient obstacle à leur vente pour des utilisations autres que des oléoducs ou des gazoducs. En outre, il a été avancé que les tubes de type courant étaient utilisés dans le bâtiment et les infrastructures tandis que les tubes pour conduites de transport étaient utilisés dans les industries pétrolière et gazière et que les deux produits étaient vendus par l'intermédiaire de circuits de vente différents, les tubes pour conduites de transport étant vendus directement à des utilisateurs finaux plutôt qu'à des négociants. (7) Il s'est avéré que tous les tubes sans soudure présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. Bien qu'il en existe une grande diversité de types, en fonction du diamètre externe, de l'épaisseur de la paroi, de la qualité de l'acier et des spécifications techniques, il n'a pas été constaté de distinction nette entre ces produits. (8) En outre, l'enquête a montré que tous les types de tubes sans soudure étaient vendus tant à des négociants qu'à des utilisateurs finaux. Il n'a donc pas été possible d'établir une distinction nette entre les circuits de vente, de toute façon inutile en soi. (9) Enfin, il s'est avéré que tous les tubes sans soudure avaient globalement les mêmes applications et utilisations. Bien qu'ils soient utilisés dans un grand nombre d'industries différentes, telles que le bâtiment, l'automobile, les industries pétrolières, la construction de centrales électriques et de chaudières, la pneumatique et l'hydraulique ainsi que la construction mécanique, et bien qu'il soit admis que tous les utilisateurs ne peuvent pas utiliser n'importe quel type de tube sans soudure, il est considéré que tous ces produits ont la même application de base. (10) Si certains types de tubes sans soudure sont clairement destinés à des applications particulières (oléoducs, par exemple), ils peuvent également être utilisés pour des usages moins spécifiques. En outre, il a été constaté que les tubes de type courant pouvaient également être utilisés pour une grande variété d'applications. Ces constatations montrent l'existence d'un large degré de concurrence et d'interchangeabilité entre tous les types de produits. (11) Il ressort donc que la conclusion provisoire qui établissait que tous les tubes sans soudure, qu'ils soient de type courant ou destinés à des conduites de transport, ne constituaient qu'un seul produit est confirmée. 2. Produit similaire (12) Il convient de rappeler que, dans les considérants 11 et 12 du règlement provisoire, la Commission a constaté que les tubes sans soudure importés des deux pays concernés, ceux fabriqués et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire ainsi que ceux vendus sur le marché croate présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient globalement destinés aux mêmes applications et utilisations. (13) Il a été avancé que les tubes sans soudure fabriqués dans la Communauté étaient différents de ceux importés d'Ukraine dans la mesure où ces derniers étaient produits selon des normes différentes de celles utilisées par l'industrie communautaire et que les exigences de test spécifiques appliquées aux tubes sans soudure fabriqués dans la Communauté impliquaient que les processus de production étaient différents. (14) L'enquête a démontré que l'industrie communautaire et les exportateurs ukrainiens fabriquaient leurs produits selon des normes nationales et internationales identiques ou similaires. Les informations fournies par les exportateurs ukrainiens montrent que les tubes sans soudure exportés vers la Communauté, qu'ils soient de type courant ou destinés à des conduites de transport, respectent des normes industrielles telles que DIN, API et ASTM, de même que les tubes sans soudure fabriqués par l'industrie communautaire. (15) Au vu de ce qui précède, les conclusions provisoires qui établissaient que les tubes sans soudure importés des pays concernés, ceux fabriqués et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire ainsi que ceux vendus sur le marché croate étaient des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "le règlement de base") sont confirmées. D. DUMPING 1. Croatie (16) Depuis l'adoption des mesures provisoires, aucun argument n'a été présenté concernant le calcul de la valeur normale, la détermination du prix à l'exportation, la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, ou l'établissement de la marge de dumping. Les conclusions exposées aux considérants 13 à 19 du règlement provisoire sont donc confirmées. La marge de dumping ainsi que la marge résiduelle restent donc au même niveau, à savoir 40,8 %. 2. Ukraine a) Valeur normale (17) Après la publication du règlement provisoire, un importateur a formulé des objections à l'encontre du choix de la Croatie comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour l'Ukraine. Il a fait valoir que le coût de l'énergie et d'autres moyens de production était nettement plus élevé en Croatie qu'en Ukraine, que le marché croate était monopolisé, ou à tout le moins dominé, par l'unique producteur national et que des éléments insuffisants avaient été avancés pour justifier la représentativité des ventes sur le marché croate. (18) L'argument portant sur le niveau plus élevé des coûts de production en Croatie n'a pas été jugé recevable dans la mesure où l'Ukraine n'est pas une économie de marché et qu'aucune comparaison ne peut, par nature, être fiable. Dans ce contexte, il importait de déterminer si les producteurs ukrainiens disposaient d'un avantage absolu ou comparatif par rapport à la Croatie, tel qu'une utilisation plus efficace de l'énergie. Ce n'était toutefois pas le cas. En outre, le choix de la Croatie n'était pas déraisonnable dans la mesure où une des autres possibilités, le Brésil, avait été rejetée au motif que les prix pratiqués sur le marché brésilien étaient justement trop élevés en raison de la position dominante d'un producteur. En revanche, la Croatie importait le produit considéré de même qu'elle l'exportait, ce qui constituait un élément de concurrence sur son marché intérieur. De plus, les ventes intérieures étaient représentatives et s'élevaient, en volume, à plus de 5 % du total des exportations ukrainiennes vers la Communauté. Enfin, bien que tout ait été mis en oeuvre pour examiner d'autres possibilités de choix que le Brésil, telles que les États-Unis d'Amérique ou la République tchèque, aucune coopération n'a été reçue de ces pays. (19) Aucun autre argument n'ayant été avancé en ce qui concerne la méthodologie ou le calcul de la valeur normale, les conclusions exposées aux considérants 20 à 26 du règlement provisoire sont donc confirmées. b) Prix à l'exportation (20) Un producteur-exportateur a contesté le fait que, en établissant le prix à l'exportation, la Commission n'a pas pris en compte les ventes à son importateur lié dans la Communauté au motif que les informations fournies ne s'étaient pas avérées fiables. Dans la mesure où aucun nouvel élément de preuve n'a été apporté pour rectifier ces informations, les conclusions exposées aux considérants 27 et 28 du règlement provisoire sont confirmées. c) Comparaison (21) Les producteurs-exportateurs ont réitéré leur demande d'ajustement au titre de différences dans les caractéristiques physiques en raison de l'application, par l'industrie des tubes ukrainienne, de normes moins rigoureuses que celles utilisées par l'industrie communautaire. Cette demande a été rejetée au stade provisoire au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. Les producteurs-exportateurs ont toutefois de nouveau omis d'étayer leurs arguments et, en l'absence d'éléments nouveaux, les conclusions exposées aux considérants 29 à 31 du règlement provisoire sont confirmées. d) Marge de dumping (22) Les conclusions provisoires concernant les marges de dumping sont donc confirmées au taux de 123,7 % pour l'Ukraine. E. PRÉJUDICE 1. Définition de l'industrie communautaire (23) En l'absence d'éléments nouveaux, les conclusions concernant la définition de l'industrie communautaire, exposées aux considérants 34 à 38 du règlement provisoire, sont confirmées. 2. Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés a) Cumul (24) Le producteur-exportateur croate a fait valoir que les importations originaires de Croatie ne devaient pas être cumulées avec celles originaires d'Ukraine aux fins de l'évaluation. À cet égard, il a été avancé que le volume des importations originaires de Croatie au cours de la période d'enquête était largement inférieur à celui des importations originaires d'Ukraine, et que leur prix était supérieur. Il a également été avancé que les exportations croates ont évolué en suivant les prix fixés par les importations ukrainiennes sur le marché communautaire. (25) Il a été constaté que les marges de dumping étaient importantes pour les deux pays. Les volumes des importations en provenance de Croatie et d'Ukraine ont augmenté au cours de la période considérée et ont atteint des niveaux élevés qui, dans les deux cas, se sont révélés nettement supérieurs aux niveaux de minimis. En ce qui concerne le prix des importations, il a été constaté que les prix des tubes sans soudure provenant de ces deux pays étaient sensiblement inférieurs aux prix pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. En outre, les tubes sans soudure originaires des deux pays concernés sont commercialisés par des circuits de vente identiques et dans des conditions commerciales comparables, ce qui les rend concurrents entre eux et avec les tubes vendus par l'industrie communautaire. (26) Les conclusions provisoires concernant l'opportunité de cumuler les importations originaires de Croatie et d'Ukraine aux fins de l'évaluation sont donc confirmées. b) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping (27) Les marges de sous-cotation des prix pour la Croatie et l'Ukraine ont été recalculées à la lumière des éléments fournis par les parties intéressées en ce qui concerne les prix de certaines catégories de produits et le regroupement des tubes sans soudure aux fins de la comparaison des prix. (28) En ce qui concerne la Croatie, le niveau moyen pondéré de sous-cotation des prix révisé, exprimé en pourcentage du niveau des prix pratiqués par l'industrie communautaire, s'élève à 14,4 %. (29) En ce qui concerne l'Ukraine, le niveau moyen pondéré de sous-cotation des prix révisé, exprimé en pourcentage du niveau des prix pratiqués par l'industrie communautaire, s'élève à 24 %. 3. Situation de l'industrie communautaire a) Remarque préliminaire (30) À la suite de la publication du règlement provisoire, la Commission a constaté le 8 décembre 1999, que certains producteurs communautaires faisant partie de l'industrie communautaire dans le cadre de la présente procédure avaient enfreint l'article 81 du traité CE en ayant recours à des pratiques anticoncurrentielles. Il a été établi que, entre 1990 et 1995, Dalmine, Mannesmannröhren-Werke et Vallourec ont pris part à un accord prévoyant le respect de leurs marchés nationaux respectifs pour certains tubes sans soudure, notamment le matériel tubulaire destiné aux pays pétroliers et certains tubes pour conduites de transport. (31) La décision a été examinée afin de déterminer si le préjudice constaté à l'égard de l'industrie communautaire résultait des importations faisant l'objet d'un dumping ou s'il était lié au comportement de certains producteurs communautaires eux-mêmes. (32) Il convient de noter que la période sur laquelle portent les conclusions de cette enquête (1er janvier 1997 au 31 octobre 1998) ne coïncide pas avec la période au cours de laquelle les pratiques anticoncurrentielles ont été constatées. Compte tenu du fait que ces pratiques ont eu lieu avant la période considérée dans le cadre de la présente procédure et que l'augmentation du volume des importations en provenance de Croatie et d'Ukraine à des prix faisant l'objet d'un dumping a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, il ne peut être conclu que le comportement anticoncurrentiel de certains producteurs communautaires a contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire au cours de la présente procédure dans une mesure suffisante pour briser le lien de causalité entre le préjudice subi par l'industrie communautaire et les importations concernées, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base. b) Arguments présentés par les parties intéressées concernant les conclusions provisoires (33) Les producteurs-exportateurs ukrainiens ont fait valoir que l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base dans la mesure où, entre 1997 et la période d'enquête, les indicateurs concernant la productivité et l'utilisation des capacités se sont améliorés et où la part de marché est restée stable. En outre, ils ont contesté les conclusions provisoires concernant la rentabilité de l'industrie communautaire. Cette objection a été étayée par certains articles de presse évoquant l'amélioration des résultats financiers de producteurs communautaires de tubes sans soudure. (34) Il convient d'indiquer que, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, aucun des facteurs énumérés dans cette disposition ne constitue une base de jugement déterminante pour apprécier si l'industrie communautaire a subi un préjudice au sens de l'article 3 du règlement de base. (35) En ce qui concerne l'amélioration de la situation de l'industrie communautaire entre 1997 et la période d'enquête, en particulier au niveau de la productivité et de l'utilisation des capacités, il convient d'examiner cette évolution à la lumière des mesures antidumping instituées en 1997 à l'encontre des importations de tubes sans soudure originaires de la République tchèque, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Russie et de la République slovaque par le règlement (CE) n° 2320/97(3). En effet, le résultat attendu de ces mesures antidumping était de supprimer le préjudice subi par l'industrie communautaire. (36) Il convient également de noter que, entre 1997 et la période d'enquête, la rentabilité atteinte par l'industrie communautaire est restée à un niveau inférieur à celui que l'industrie pouvait escompter dans des conditions de concurrence normales, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. En ce qui concerne la fiabilité des données relatives à la rentabilité, il convient de noter qu'elles correspondent aux informations fournies par l'industrie communautaire dans le cadre de l'enquête et qu'elles ont fait l'objet d'une vérification sur place. En ce qui concerne les données relatives à la rentabilité fournies par les producteurs-exportateurs ukrainiens, il y a lieu de noter qu'elles incluent des produits qui ne sont pas couverts par l'enquête et qu'elles portent sur une période autre que celle considérée dans le cadre de la présente enquête. En ce qui concerne la part de marché, il a été constaté que l'industrie communautaire n'avait pas été en mesure de regagner les parts de marchés précédemment perdues. Ainsi, l'industrie communautaire n'a pas pu profiter pleinement de l'institution antérieure de mesures définitives sur les importations originaires de la République tchèque, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Russie et de la République slovaque. (37) Au vu de ce qui précède, les conclusions provisoires concernant le préjudice important subi par l'industrie communautaire sont confirmées. F. LIEN DE CAUSALITÉ (38) En l'absence d'éléments nouveaux, les conclusions exposées aux considérants 68 à 73 du règlement provisoire sont confirmées. G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (39) Au vu des conclusions de la Commission exposées au considérant 30, il a été examiné si l'imposition de mesures antidumping pourrait susciter des inquiétudes quant à la concurrence dans ce marché. Compte tenu des pratiques anticoncurrentielles avérées au cours d'une période précédent celle considérée dans la présente procédure, il n'y a pas lieu de conclure que l'imposition de mesures antidumping aurait dans le futur un effet sur la concurrence dans ce marché. (40) En l'absence d'éléments nouveaux sur ce point, les conclusions provisoires exposées aux considérants 74 à 83 du règlement provisoire sont confirmées. H. MESURES ANTIDUMPING 1. Niveau d'élimination du préjudice (41) La méthode utilisée pour établir la marge de préjudice, exposée aux considérants 86 et 87 du règlement provisoire, est confirmée. (42) Les marges de préjudice révisées afin de tenir compte des observations formulées par les parties intéressées à la suite de la publication des conclusions provisoires et décrites ci-dessus au considérant 27 s'établissent comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Forme et niveau des mesures définitives (43) Les conclusions auxquelles la Commission est parvenue en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté appellent des mesures définitives. Compte tenu de la diversité des types de produit, le droit antidumping qu'il convient d'instituer devrait prendre la forme de droits ad valorem. (44) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le niveau du droit repose, pour tous les producteurs-exportateurs, sur la marge de préjudice ou de dumping, en choisissant la moins élevée. Ces droits, exprimés en pourcentage des prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> (45) À la suite de l'institution de mesures antidumping provisoires, le producteur-exportateur en Croatie et les producteurs-exportateurs en Ukraine, ainsi que les autorités ukrainiennes, ont offert des engagements de prix du même type que ceux offerts par d'autres producteurs d'Europe centrale et orientale et acceptés par la Commission en 1997 au titre du règlement (CE) n° 2320/97. L'élimination du préjudice est assurée de deux manières : tout d'abord, par un engagement de prix couvrant les importations dans les limites d'un volume convenu, puis par un droit ad valorem perçu sur les importations dépassant ces limites. (46) Afin de garantir que le volume des importations exonérées du droit ad valorem ne dépasse pas la quantité spécifiée dans l'engagement de prix, l'exonération est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'un certificat de production en bonne et due forme mentionnant clairement le producteur et comportant une description exacte des marchandises, ainsi que d'une déclaration signée par le producteur. (47) Afin de permettre à la Commission de surveiller efficacement le respect de ces engagements, les producteurs ont également accepté de lui fournir régulièrement le détail de leurs ventes à l'exportation vers la Communauté et de conserver à sa disposition des copies des certificats de production aux fins d'une vérification ultérieure. (48) En ce qui concerne l'Ukraine, les producteurs-exportateurs ont offert un engagement commun, ce qui reflète le statut de l'Ukraine qui est un pays ne disposant pas d'une économie de marché, accompagné de garanties présentées par les autorités ukrainiennes afin d'assurer un suivi adéquat, en particulier en ce qui concerne le volume maximal des importations exonérées de droit antidumping. (49) Les engagements de prix jusqu'à concurrence d'un certain volume et le droit ad valorem appliqué aux importations résiduelles sont donc considérés comme un moyen adéquat d'éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. En cas de violation, ou de soupçon de violation, d'un engagement, la Commission instituera rapidement des droits provisoires ou définitifs conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base. (50) La Commission a accepté ces engagements. I. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (51) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire au niveau du droit définitif, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations des produits suivants originaires de Croatie et d'Ukraine: - les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs ou gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant des codes NC 7304 10 10 et 7304 10 30), - les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid (relevant du code NC 7304 31 99), - les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant des codes NC 7304 39 91 et 7304 39 93). 2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire des importations des produits décrits au paragraphe 1 s'établit comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> 3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2 1. Les importations du produit concerné sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er, pour autant que le produit ait été fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par les sociétés énumérées au paragraphe 4 qui ont offert des engagements acceptés par la Commission, et que les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 soient réunies. 2. Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'un certificat de production original en bonne et due forme, délivré par une des sociétés visées au paragraphe 4. Le certificat de production est conforme aux exigences concernant ces documents, fixées dans l'engagement accepté par la Commission et dont les principaux éléments sont énumérés dans l'annexe. 3. Le certificat de production visé au paragraphe 2 doit être présenté dans les trois mois suivant sa date d'émission. Les quantités présentées aux autorités douanières des États membres pour importation dans la Communauté en exonération du droit antidumping ne doivent pas excéder celles indiquées sur le certificat. Lorsque ces quantités sont dépassées, l'excédent est soumis au droit et est déclaré sous le code additionnel TARIC adéquat de l'article 1er, paragraphe 2. 4. Les importations accompagnées d'un certificat de production sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants: >EMPLACEMENT TABLE>
Article 3 Conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 384/96, les rapports des États membres à la Commission indiquent, pour chaque mise en libre pratique, l'année et le mois de l'importation, les codes NC, TARIC et additionnels TARIC, le type de mesure, le pays d'origine, la quantité, la valeur, le droit antidumping, l'État membre d'importation et, s'il y a lieu, le numéro de série du certificat de production.
Article 4 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués conformément au règlement (CE) n° 1802/1999 sont perçus au taux du droit définitif. Les montants garantis excédant le niveau des droits antidumping définitifs sont libérés.
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 février 2000.
Par le Conseil Le président J. GAMA
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18). (2) JO L 218 du 18.8.1999, p. 3. (3) JO L 322 du 25.11.1997, p. 1.
ANNEXE
Principaux éléments du certificat de production visé à l'article 2, paragraphe 2(1) a) Le numéro du certificat. b) Une mention indiquant si le certificat est un original ou une copie. c) La date d'expiration du certificat. d) Le texte suivant: "Certificat de production délivré par [nom de la société] conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 348/2000 du Conseil pour les exportations vers la Communauté européenne sous le code additionnel TARIC [code additionnel TARIC] de certains tubes et tuyaux en acier sans soudure." Dans le cas d'importations en provenance d'Ukraine: "Certificat de production authentifié par le ministère [...] d'Ukraine chargé du suivi, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 348/2000 du Conseil pour les exportations vers la Communauté européenne sous le code additionnel TARIC [code additionnel TARIC] de certains tubes et tuyaux en acier sans soudure." e) Le nom et l'adresse complète du producteur-exportateur concerné, notamment les numéros de téléphone et de télécopieur et si possible un numéro d'identification, tel que le numéro national d'enregistrement des entreprises constituées en sociétés. f) Le nom et l'adresse complète du client du producteur-exportateur concerné, notamment les numéros de téléphone et de télécopieur, auquel le produit a été vendu et facturé par le producteur-exportateur en question. g) Le numéro de la facture commerciale à laquelle le certificat de production fait référence. h) La désignation précise des marchandises, notamment: - une désignation suffisante pour identifier le produit, identique à celle figurant sur la facture, - le code NC, - la quantité (en tonnes métriques). i) Dans le cas d'importations en provenance de Croatie, le nom du responsable de la société chargé de l'émission du certificat, et la déclaration suivante signée: "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par le présent certificat s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom du producteur-exportateur concerné] et dans les limites du volume autorisé pour les importations en exonération de droits antidumping dans la Communauté européenne fixé dans l'engagement accepté par la Commission conformément à la décision 2000/.../CE [décision C(2000) 271/2]. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont complètes et correctes." Dans le cas d'importations en provenance d'Ukraine, la déclaration suivante signée par le producteur-exportateur: "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par le présent certificat s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom du producteur-exportateur concerné] et dans les limites du volume autorisé pour les importations en exonération de droits antidumping dans la Communauté européenne fixé dans l'engagement accepté par la Commission conformément à la décision 2000/.../CE [décision C(2000) 271/2]. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont complètes et correctes." j) Dans le cas d'importations en provenance d'Ukraine, un espace pour le cachet et la signature d'une personne habilitée du ministère [...] d'Ukraine. k) Un espace réservé aux autorités compétentes de la Communauté.
(1) Chaque case du certificat sera désignée en quatre langues, à savoir dans la langue du pays producteur, en allemand, en anglais et en français pour la Croatie et en deux langues, dans la langue du pays producteur et en anglais pour l'Ukraine.
Fin du document
Document livré le: 27/02/2000
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