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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0264

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


300R0264
Règlement (CE) nº 264/2000 de la Commission, du 3 février 2000, portant application du règlement (CE) nº 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques
Journal officiel n° L 029 du 04/02/2000 p. 0004 - 0006



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 264/2000 DE LA COMMISSION
du 3 février 2000
portant application du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(1), modifié par le règlement (CE) n° 448/98(2), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 104, paragraphe 2, du traité, la Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire.
(2) Le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(3) a prévu de compléter la procédure de surveillance multilatérale prévue à l'article 99, paragraphes 3 et 4, du traité par un système d'alerte rapide, en vertu duquel le Conseil avertira rapidement un État membre de la nécessité de prendre les mesures budgétaires correctrices indispensables en vue d'empêcher un déficit public de devenir excessif.
(3) Le rapport du Conseil Ecofin sur les besoins statistiques de l'union économique et monétaire, adopté le 18 janvier 1999, note en particulier la nécessité de statistiques infra-annuelles de finances publiques communes et harmonisées pour les États membres et, en particulier, ceux qui participent à l'union économique et monétaire.
(4) Les règles des comptes nationaux et, en particulier, les concepts du système européen de comptes (SEC 95) sont considérés comme des outils permettant d'assurer la comparabilité et la transparence des données entre les États membres.
(5) Une approche progressive vers l'élaboration d'un ensemble complet de comptes trimestriels du secteur des administrations publiques dans le cadre du SEC 95 est adoptée et commence, à partir de 2000, avec un premier ensemble de composantes des comptes des administrations publiques disponibles selon les concepts du SEC 95.
(6) Il convient de donner la priorité aux composantes qui représentent des indicateurs fiables de l'évolution des finances publiques et qui sont disponibles régulièrement à court terme.
(7) Les impôts, les cotisations sociales effectives et les prestations sociales constituent un premier ensemble de composantes qui fournissent des signaux d'alerte rapide des risques de dérapage budgétaire ainsi que des informations utiles sur l'évolution cyclique de l'économie.
(8) Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 91/115/CEE(4), modifiée par la décision 96/174/CE(5) a été consulté.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet
Afin de disposer d'un ensemble de statistiques des finances publiques communes et harmonisées, le présent règlement définit la liste et les principales caractéristiques des catégories d'opérations du SEC 95 faisant l'objet d'une transmission trimestrielle par tous les États membres à partir de l'an 2000.

Article 2
Catégories faisant l'objet d'une transmission de données trimestrielles
Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données trimestrielles relatives aux catégories suivantes de ressources et d'emplois des administrations publiques, les codes se référant au SEC 95:
Du côté des ressources:
- impôts sur la production et les importations (D.2)
- dont: taxes du type TVA (D.211)
- impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5)
- impôts en capital (D.91)
- cotisations sociales effectives (D.611)
Du côté des emplois:
- prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62).

Article 3
Sources et méthodes d'élaboration des données trimestrielles
L'élaboration des données trimestrielles relatives aux catégories visées à l'article 2 répond aux conditions suivantes:
1) les données trimestrielles sont déterminées à partir des informations directes disponibles dans les sources de base, telles que par exemple les comptes publics ou des sources administratives, représentant, pour chaque catégorie, au moins 90 % de la catégorie;
2) les informations directes sont complétées par des ajustements de couverture, si nécessaire, et par des ajustements conceptuels afin de rendre les données trimestrielles conformes aux concepts du SEC 95;
3) les données trimestrielles et les données annuelles correspondantes sont cohérentes.

Article 4
Calendrier de transmission de données trimestrielles
1. Les données trimestrielles sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois à partir de la fin du trimestre de référence des données.
2. Toute révision de données trimestrielles relative à des trimestres précédents est transmise en même temps.
3. Les premières données trimestrielles transmises portent sur le premier trimestre de 2000. Elles sont transmises au plus tard le 30 juin 2000.

Article 5
Transmission de séries chronologiques
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données trimestrielles relatives aux catégories visées à l'article 2 à partir du premier trimestre de 1991.
2. Les données rétroactives sont élaborées selon les sources et les méthodes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3.
3. Les données rétroactives à partir du premier trimestre de 1998 jusqu'au quatrième trimestre de 1999 sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 décembre 2000.
4. Les données rétroactives à partir du premier trimestre de 1991 jusqu'au quatrième trimestre de 1997 sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard le 30 juin 2002.

Article 6
Dispositions transitoires
1. Les dispositions transitoires concernent les États membres qui sont dans l'impossibilité de transmettre, à partir de 2000, les données trimestrielles selon le calendrier visé à l'article 4, paragraphe 1, et selon les sources et méthodes visées à l'article 3.
2. Ces États membres transmettent à la Commission (Eurostat) leurs "meilleures estimations trimestrielles" selon le calendrier visé à l'article 4.
3. Ils indiquent en même temps les mesures envisagées afin de se conformer aux sources et méthodes visées à l'article 3.
4. La durée accordée pour ces dispositions transitoires ne dépasse pas le calendrier indiqué à l'annexe du règlement.

Article 7
Mise en oeuvre du règlement
1. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), au plus tard en mars 2000, une description des sources et des méthodes utilisées pour établir les données trimestrielles (description initiale).
2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute révision apportée à la description initiale des sources et des méthodes utilisées pour établir les données trimestrielles, en même temps que la transmission des données révisées.
3. La description initiale, ainsi que ses éventuelles révisions, font l'objet d'un accord entre chaque État membre et la Commission (Eurostat).
4. Sur la base des descriptions fournies par les États membres, la Commission (Eurostat) examine en particulier l'applicabilité du critère des 90 % requis à l'article 3, paragraphe 1, pour la première estimation trimestrielle relative à chacune des catégories visées à l'article 2.
S'il est prouvé qu'un État membre n'est pas en mesure de respecter le critère des 90 % compte tenu de la situation dans son pays, la Commission (Eurostat) peut accorder une dérogation particulière à l'État membre concerné.
5. La Commission (Eurostat) informe le CPS et le CMFB des sources et des méthodes utilisées par chaque État membre.

Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2000.

Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA
Membre de la Commission

(1) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.
(2) JO L 58 du 27.2.1998, p. 1.
(3) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.
(4) JO L 59 du 6.3.1991, p. 19.
(5) JO L 51 du 1.3.1996, p. 48.
(6) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE


Calendrier relatif au délai d'application des dispositions transitoires
Article 6, paragraphe 4
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/07/2000


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