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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0214

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.10 - Principes généraux, programmes et statistiques ]
[ 01.60.20 - Budget ]


300R0214
Règlement (CE) nº 214/2000 du Conseil, du 24 janvier 2000, relatif aux contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande
Journal officiel n° L 024 du 29/01/2000 p. 0007 - 0008



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 214/2000 DU CONSEIL
du 24 janvier 2000
relatif aux contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) les programmes du Fonds international pour l'Irlande (ci-après dénommé "le Fonds") encouragent la coopération transfrontalière et intercommunautaire et favorisent ainsi le dialogue et la réconciliation entre les républicains et les unionistes;
(2) le Fonds est un exemple de coopération anglo-irlandaise fructueuse destinée à promouvoir la réconciliation des deux communautés et leur développement économique et social;
(3) de 1989 à 1995, une contribution de 15 millions d'écus, à la charge du budget des Communautés européennes, a été versée chaque année pour soutenir les projets du Fonds qui ont une incidence supplémentaire réelle sur les zones visées;
(4) le 31 octobre 1994, le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 2687/94 relatif aux contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande(2) au titre des exercices 1995, 1996 et 1997;
(5) conformément au règlement (CE) n° 2687/94, le montant fixé dans le cadre de la procédure budgétaire pour chacun des exercices 1995, 1996 et 1997 a été de 20 millions d'écus;
(6) conformément au règlement (CE) n° 2614/97 du Conseil du 15 décembre 1997 relatif aux contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande(3), le montant fixé dans le cadre de la procédure budgétaire pour chacun des exercices 1998 et 1999 a été de 17 millions d'écus;
(7) les rapports d'évaluation établis conformément aux articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 2614/97 ont confirmé que la contribution communautaire a bien été utilisée conformément aux objectifs du Fonds et aux critères définis aux articles 2 et 3 dudit règlement;
(8) le règlement (CE) n° 2614/97 arrive à expiration le 31 décembre 1999;
(9) le processus de paix en Irlande du Nord nécessite le maintien de l'aide de la Communauté au-delà de cette date;
(10) lors de sa réunion des 24 et 25 mars 1999 à Berlin, le Conseil européen a décidé que l'aide apportée au Fonds devait être maintenue pour trois années supplémentaires (2000-2002), pour un montant de 15 millions d'euros pour chacun des exercices 2000, 2001 et 2002, exprimé en valeur courante;
(11) lors de la réunion susmentionnée, le Conseil européen a décidé que le programme PEACE concernant l'Irlande du Nord et les comtés limitrophes d'Irlande serait maintenu pour cinq années supplémentaires (2000-2004), un montant de 500 millions d'euros lui étant alloué;
(12) il convient que le Fonds utilise la contribution de la Communauté conformément à l'accord en vertu duquel il a été créé et en priorité pour des projets compatibles avec les activités financées par le programme PEACE pour la période 2000-2004;
(13) il y a lieu que cette aide revête la forme de contributions financières pour une période de trois années supplémentaires;
(14) il est indispensable d'assurer une coordination efficace entre les activités du Fonds et celles financées par les politiques structurelles communautaires;
(15) le soutien au Fonds ne peut être efficace que dans la mesure où il intervient en complément des autres dépenses publiques ou privées, sans s'y substituer;
(16) un rapport d'évaluation examinant les résultats du Fonds et appréciant s'il y a lieu de continuer à verser les contributions sera établi avant le 1er avril 2001;
(17) ce soutien contribuera à renforcer la solidarité entre les États membres et entre leurs citoyens;
(18) le traité ne confère aucun autre pouvoir que ceux prévus à l'article 308 pour l'adoption du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et dans celui de 45 millions d'euros pour la période 2000-2002, une contribution annuelle de 15 millions d'euros est versée au Fonds pour chacun des exercices 2000, 2001 et 2002, conformément au deuxième alinéa du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4).

Article 2
Le Fonds utilise, conformément à l'accord qui l'a institué, les contributions en priorité pour les projets de nature transfrontalière ou intercommunautaire, et en particulier pour ceux qui sont compatibles avec les objectifs du programme PEACE et des autres programmes soutenus par les Fonds structurels.
Les contributions sont utilisées de manière à avoir une incidence supplémentaire réelle sur les zones visées et ne devraient donc pas se substituer à d'autres dépenses publiques ou privées.
La Commission est représentée par un observateur aux réunions du conseil d'administration du Fonds.

Article 3
La Commission assure la coordination entre les activités du Fonds et celles qui sont financées par les politiques structurelles communautaires. Elle informe les comités de suivi compétents des activités du Fonds.

Article 4
La Commission établit, conjointement avec le conseil d'administration du Fonds, des modalités adéquates de publicité et d'information pour faire connaître la participation communautaire aux projets financés par le Fonds.

Article 5
La Commission gère les contributions.
La Commission présente à l'autorité budgétaire au plus tard le 1er avril 2001 un rapport appréciant s'il y a lieu de poursuivre les contributions au-delà de 2002. Ce rapport comprendra entre autres:
- un bilan des activités du Fonds,
- une liste des projets qui ont bénéficié de l'octroi d'un concours,
- une évaluation de la nature et de l'incidence des interventions, par rapport notamment aux objectifs du Fonds et aux critères fixés à l'article 2, premier et deuxième alinéas, et à l'article 3,
- une annexe contenant le résultat des vérifications et des contrôles effectués par le représentant de la Commission ou par ses délégués, notamment en ce qui concerne les modalités de la coordination entre les activités du Fonds et celles qui sont mises en oeuvre dans le cadre des politiques structurelles communautaires.

Article 6
La contribution annuelle est versée en deux tranches, selon les modalités suivantes:
- une avance de 80 % est versée après que le président du conseil d'administration du Fonds a signé l'engagement de la Commission relatif aux aides et qu'il a pris l'engagement d'utiliser les contributions conformément à l'article 2, et après que la Commission a reçu et approuvé le rapport d'activité annuel du Fonds et les comptes vérifiés du bénéficiaire relatifs à l'exercice précédent,
- les 20 % restants sont versés après réception et acceptation par la Commission du rapport d'activité annuel du Fonds et des comptes vérifiés du bénéficiaire relatifs à l'exercice pour lequel la contribution de la Communauté a été versée.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2000.

Par le Conseil
Le président
J. GAMA

(1) Avis du Parlement européen rendu le 17 décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 286 du 5.11.1994, p. 5.
(3) JO L 353 du 24.12.1997, p. 5.
(4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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