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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0099
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[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
300R0099
Règlement (CE, Euratom) nº 99/2000 du Conseil, du 29 décembre 1999, relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale
Journal officiel n° L 012 du 18/01/2000 p. 0001 - 0009
Texte:
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N° 99/2000 DU CONSEIL du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) à la suite des Conseils européens de Dublin et de Rome en 1990, la Communauté a adopté un programme d'assistance technique pour aider à l'assainissement et au redressement économiques de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques; (2) le règlement (Euratom, CE) n° 1279/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif à la fourniture d'une assistance aux nouveaux États indépendants et à la Mongolie(2) dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie a fixé les conditions de la fourniture de cette assistance et prévu que cette action se déroulerait entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999; (3) cette assistance a déjà eu une incidence importante sur les réformes entreprises dans les États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale énumérés à l'annexe I ("États partenaires"); (4) un montant de référence financière au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(3) est prévu dans la présent règlement pour toute la durée de celui-ci, sans affecter pour autant les compétences de l'autorité budgétaire telles que définies par le traité; (5) cette assistance ne sera totalement efficace que moyennant des progrès sur la voie de l'instauration de sociétés démocratiques libres et ouvertes, respectueuses des droits de l'homme, des droits des minorités et des droits des populations autochtones, ainsi que de systèmes s'inscrivant dans l'économie de marché; (6) une assistance est de plus nécessaire pour favoriser la sûreté nucléaire dans les nouveaux États partenaires; (7) la poursuite de l'assistance permettra d'atteindre des objectifs communs, notamment dans le contexte des accords de partenariat et de coopération ainsi que des accords de coopération économique conclus avec les États partenaires; (8) les dispositions en matière d'assistance applicables dans le cadre du présent règlement tiendront dûment compte des stratégies communes adoptées par le Conseil européen; (9) il convient de fixer les priorités de cette assistance en se fondant, notamment, sur les intérêts communs de la Communauté et des États partenaires; (10) l'assistance doit tenir compte de la divergence des besoins et des priorités entre les principales régions couvertes par le présent règlement; (11) l'expérience montre que l'assistance communautaire sera d'autant plus efficace qu'elle sera ciblée sur un nombre limité de domaines dans chacun des États partenaires; (12) il y a lieu d'encourager l'établissement, entre les États, de liens économiques et de flux commerciaux contribuant à la réforme et à la restructuration économiques; (13) il convient d'encourager la coopération régionale et sous-régionale, notamment dans la région de la mer Noire et en tenant compte de la dimension septentrionale; (14) il convient d'encourager la coopération transfrontière, en particulier aux frontières entre les États partenaires et l'Union européenne, entre les États partenaires et l'Europe centrale et orientale et entre les États partenaires eux-mêmes; (15) les conditions de la réforme et la restructuration des économies en cours ainsi que la gestion efficace du présent programme exigent une approche pluriannuelle; (16) pour garantir la durabilité à long terme des réformes, il faudra bien mettre l'accent sur leurs aspects sociaux et sur le développement de la société civile; (17) l'intégration des aspects environnementaux dans l'assistance est primordiale pour garantir la viabilité à long terme des réformes économiques et du développement; (18) le développement des ressources humaines, y compris de l'éducation et de la formation, est important pour les réformes et les restructurations; (19) il convient d'améliorer la qualité de l'assistance en sélectionnant une partie des projets sur une base concurrentielle; (20) pour couvrir de façon adéquate les besoins les plus pressants des États partenaires au stade actuel de leur transformation économique, il faut autoriser l'affectation d'un certain montant de la dotation financière à des investissements économiquement justifiés, notamment dans le domaine de la coopération transfrontière, de la promotion des petites et moyennes entreprises (PME), des infrastructures environnementales et du développement des réseaux d'importance stratégique pour la Communauté; (21) l'assistance communautaire pourrait, le cas échéant, être plus réelle, efficace et visible si elle est mise en oeuvre de manière décentralisée; (22) il y a lieu d'assurer une concurrence réelle entre les sociétés, les organisations et les institutions intéressées par une participation aux initiatives financées par le programme; (23) l'assistance communautaire sera d'autant plus efficace que la participation des États partenaires sera garantie; (24) il convient que, dans la mise en oeuvre de l'aide communautaire, la Commission soit assistée d'un comité composé de représentants des États membres; (25) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4); (26) les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés doivent être conformes au règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne ("règlement financier"); (27) les dispositions relatives aux appels d'offres et à la passation des marchés ainsi que les principes régissant la passation des marchés doivent être appliqués jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation modifiant le titre IX du règlement financier, afin de fournir la base des dispositions d'exécution qui s'appliqueront à tous les programmes d'assistance extérieure de la Communauté; (28) la participation aux appels d'offres doit être ouverte non seulement aux personnes physiques et morales des États membres et des États partenaires, mais aussi aux personnes physiques et morales des pays bénéficiant du programme Phare et, lorsqu'une expérience spécifique est requise, des pays méditerranéens; (29) des rapports sur l'état de mise en oeuvre du programme d'assistance doivent être établis annuellement; (30) les traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Un programme visant à favoriser la transition vers une économie de marché et à renforcer la démocratie et l'État de droit dans les États partenaires mentionnées à l'annexe I (ci-après dénommés "États partenaires") est mis en oeuvre par la Communauté du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, selon les critères prévus par le présent règlement.
Article 2 1. Le programme repose sur les principes et les objectifs définis dans les accords de partenariat et de coopération et dans les accords de coopération commerciale et économique, dans le contexte desquels la Communauté, ses États membres et les États partenaires s'efforcent, ensemble, de soutenir les initiatives présentant un intérêt commun. 2. Le programme vise à maximiser son impact en se concentrant sur un nombre limité d'initiatives importantes, sans exclure les projets de moindre envergure lorsque ceux-ci sont pertinents. À cet effet, les programmes indicatifs et les programmes d'action visés ci-dessous portent au maximum sur trois des domaines intersectoriels de coopération éligibles énumérés à l'annexe II. Le cas échéant, l'aide accordée en matière de sûreté nucléaire vient s'ajouter à celle octroyée dans ces trois domaines. Le programme tient compte de la divergence des besoins et des priorités entre les principales régions couvertes par le règlement et, en particulier, de la nécessité de promouvoir la démocratie et l'État de droit. 3. Une attention particulière est accordée: - à la nécessité de réduire les risques environnementaux et la pollution, y compris la pollution transfrontière, - à la nécessité de promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles, y compris des ressources énergétiques, et - aux aspects sociaux de la transition. 4. Le programme vise à promouvoir la coopération interétatique, interrégionale et transfrontière entre les États partenaires eux-mêmes, entre les États partenaires et l'Union européenne et entre les États partenaires et l'Europe centrale et orientale. La coopération interétatique et interrégionale a principalement pour objectif d'aider les États partenaires à identifier et à mener les actions entreprises de préférence sur une base multinationale plutôt que nationale, telles que la promotion des réseaux, la coopération dans le domaine de l'environnement et les actions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. La coopération transfrontière a essentiellement pour objet: a) d'aider les régions frontalières à surmonter leurs problèmes particuliers de développement; b) d'encourager la connexion des réseaux situés de part et d'autre des frontières, y compris les infrastructures frontalières; c) d'accélérer le processus de transformation en cours dans les États partenaires grâce à leur coopération avec les régions frontalières de l'Union européenne ou de l'Europe centrale et orientale; et d) de réduire la pollution et les risques pour l'environnement au niveau transfrontière. 5. Dans le domaine de la sûreté nucléaire, le programme met l'accent sur trois priorités: a) soutenir la promotion d'une véritable culture en matière de sûreté nucléaire, conformément aux principes de la convention sur la sûreté nucléaire, notamment par un appui continu des autorités réglementaires et, au niveau des centrales de production, par une assistance sur place, y compris la fourniture d'équipements, lorsqu'une telle assistance est vraiment requise; b) soutenir la mise au point et l'application de stratégies de gestion du combustible usé, de déclassement et de gestion des déchets nucléaires, notamment dans le nord-ouest de la Russie dans le cadre d'une coopération internationale élargie; c) participer aux initiatives internationales pertinentes soutenues par l'Union européenne, notamment à l'initiative G7/UE concernant la fermeture de la centrale de Tchernobyl. Le programme soutient également l'application de mesures efficaces pour la sauvegarde des matières nucléaires. 6. Le programme tient compte: - de l'évolution et de la divergence des besoins et des priorités entre les États partenaires, à titre individuel et en tant que régions, et, parmi d'autres considérations, du contexte de l'élargissement, - de la capacité d'absorption des États partenaires, - des progrès réalisés dans les États partenaires sur la voie de la démocratie et de l'économie de marché. Les mesures sont mises en oeuvre compte tenu des critères suivants: - la nécessité d'un développement économique durable, - l'impact social des mesures de réforme, - la promotion de l'égalité des chances pour les femmes, - l'utilisation durable des ressources naturelles et le respect de l'environnement.
TITRE I PROGRAMMES INDICATIFS ET PROGRAMMES D'ACTION Article 3 1. L'assistance est fournie dans le cadre de programmes nationaux, régionaux ou autres. 2. Les programmes nationaux et régionaux comportent des programmes indicatifs et des programmes d'action. 3. Des programmes indicatifs portant sur une période allant de trois à quatre ans sont établis selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Ces programmes définissent les principaux objectifs et les grandes orientations de l'assistance communautaire dans les domaines de coopération visés à l'annexe II et comportent, dans la mesure du possible, des estimations financières indicatives. Avant d'arrêter des programmes indicatifs, la Commission examine avec le comité visé à l'article 13, paragraphe 1, les priorités à définir avec les États partenaires. 4. Des programmes d'action fondés sur les programmes indicatifs visés au paragraphe 3 sont adoptés sur une base annuelle ou bisannuelle selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Ces programmes d'action comportent une liste des projets qui doivent être financés dans les domaines de coopération mentionnés à l'annexe II. Le contenu des programmes est fixé de manière suffisamment détaillée de façon à permettre au comité visé à l'article 13, paragraphe 1, d'émettre son avis. 5. Les mesures définies dans les programmes d'action nationaux sont traduites dans des protocoles financiers conclus entre la Commission et chacun des États partenaires. Ces protocoles sont établis sur la base d'un dialogue tenant compte des intérêts communs de la Communauté et des États partenaires, notamment dans le contexte des accords de partenariat et de coopération. 6. Si les circonstances l'exigent, les programmes indicatifs et les programmes d'action peuvent être modifiés au cours de leur application selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.
Article 4 1. Outre les programmes d'action nationaux, il est institué un mécanisme d'incitations qui introduit un élément de concurrence dans la répartition des ressources afin de promouvoir la qualité. Pour garantir une certaine concentration, les projets financés au titre de ce système doivent avoir un rapport avec les domaines de coopération intersectoriels fixés dans les programmes indicatifs nationaux visés à l'article 3. 2. Le système est mis en place progressivement et tient compte de la capacité administrative des différents États partenaires. Durant la première année de fonctionnement, le montant alloué au système ne doit pas dépasser 10 % du budget général du programme. Au cours des années suivantes, cette proportion peut augmenter d'au plus 5 % par an. 3. Compte tenu de l'expérience acquise les années précédentes, notamment en ce qui concerne la répartition géographique, des efforts spéciaux sont consentis pour favoriser la participation à ce système de tous les États partenaires, plus particulièrement de ceux qui éprouvent le plus de difficultés à atteindre un résultat positif dans ce système. 4. Le programme annuel du système d'incitations, y compris les critères de sélection des projets et son ampleur, est décidé conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.
TITRE II MESURES À SOUTENIR Article 5 1. Dans le cadre des programmes visés au titre I, qui concerne essentiellement l'assistance technique, les mesures soutenues sont les suivantes: - transfert de connaissances et de savoir-faire, y compris la formation, - coopération industrielle et partenariats pour le renforcement institutionnel fondé sur la coopération entre organismes publics et privés de l'Union européenne et des États partenaires, - cas par cas, prise en charge du coût raisonnable des fournitures nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance. Dans certains cas particuliers, notamment dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la justice et des affaires intérieures et de la coopération transfrontière, un élément de fournitures important peut être inclus, - investissements et activités connexes. L'aide peut inclure une assistance technique destinée à stimuler ou à accompagner les investissements. Elle peut également prendre la forme de financements d'investissements tels que décrits à l'annexe III, notamment dans les domaines de la coopération transfrontière, de la promotion des petites et moyennes entreprises, des infrastructures environnementales et des réseaux. 2. L'assistance couvre également les frais relatifs à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi, au contrôle et à l'évaluation du programme, ainsi que les frais relatifs à l'information. 3. Les mesures peuvent être mises en oeuvre, si cela se justifie, sur une base décentralisée. Les bénéficiaires finals de l'assistance communautaire sont étroitement associés à la préparation et à l'exécution des projets. Dans la mesure du possible, l'identification et la préparation des projets sont effectuées au niveau régional et local. 4. Si cela se justifie et de façon à éviter de rompre la continuité des actions, les projets sont mis en oeuvre par phases. Le financement des phases ultérieures est subordonné à la bonne mise en oeuvre des phases antérieures. 5. La participation d'experts locaux à la mise en oeuvre des projets est encouragée.
TITRE III DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 6 1. Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent programme pour la période 2000-2006 est de 3138 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. 2. Un maximum de 20 % du budget annuel peut être affecté au financement des investissements décrits à l'annexe III. Un maximum de 20 % du budget annuel peut être affecté au système d'incitations décrit à l'article 4.
Article 7 1. Les mesures visées par le présent règlement qui sont financées sur le budget général de l'Union européenne sont gérées par la Commission conformément au règlement financier applicable. 2. La Commission respecte les principes de gestion financière saine et, en particulier, d'économie et de rentabilité prévus dans le règlement financier.
Article 8 1. L'assistance communautaire prend, en général, la forme d'aides non remboursables. Celles-ci peuvent générer des fonds pouvant servir à financer d'autres projets ou mesures de coopération. 2. Les décisions financières et les contrats qui en découlent prévoient expressément un suivi ainsi qu'une supervision et un contrôle financiers que la Commission et la Cour des comptes peuvent, au besoin, effectuer sur place.
Article 9 1. Le coût des projets en devises locales n'est couvert par la Communauté que dans la mesure strictement nécessaire. 2. Le cofinancement des projets par les États partenaires est activement encouragé. 3. Les taxes, les droits et l'achat de biens immobiliers ne sont pas financés par la Communauté.
Article 10 Les dispositions énoncées ci-après concernant les appels d'offres et la passation des marchés ainsi que les principes régissant la passation des marchés fixés à l'annexe IV doivent être appliqués jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation modifiant le titre IX du règlement financier, afin de fournir la base des dispositions d'exécution qui s'appliqueront à tous les programmes d'assistance extérieure de la Communauté.
Article 11 1. La Commission met en oeuvre les actions dans le respect des programmes d'action visés à l'article 3, paragraphe 4, et conformément au titre IX du règlement financier, ainsi qu'à l'article 12 du présent règlement. 2. La Commission fournit aux États partenaires un ensemble de règles sur la définition des projets. 3. Les marchés de fournitures et de travaux sont passés par voie d'appel d'offres ouvert, à l'exception des cas prévus à l'article 116 du règlement financier. 4. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres, des États partenaires et des pays bénéficiant du programme Phare. La participation de personnes physiques et morales de pays méditerranéens avec lesquels il existe des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels peut être autorisée ponctuellement par la Commission si les programmes ou les projets concernés nécessitent des formes spécifiques d'assistance qui existent tout particulièrement dans ces pays. 5. En cas de cofinancement, la participation de pays tiers concernés à des appels d'offres et à des marchés peut être autorisée par la Commission, mais de manière ponctuelle. Dans de tels cas, la participation d'entreprises de pays tiers n'est acceptable que si la réciprocité est accordée.
Article 12 Les procédures ouvertes d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché de fournitures conformément à l'article 114 du règlement financier prévoient, pour la soumission des offres, un délai d'au moins cinquante-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes. Les marchés de service sont passés, en règle générale, par voie d'appel d'offres restreint et de gré à gré pour les interventions d'un coût maximal de 200000 euros.
TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 13 1. La Commission est assistée par un comité pour l'assistance aux nouveaux États indépendants et à la Mongolie (ci-après dénommé "comité"). 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables. Le délai visé à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 14 La Commission et les États membres assurent la bonne coordination des efforts d'assistance entrepris par la Communauté et les États membres à titre individuel, sur la base d'un échange réciproque et régulier d'informations, notamment sur place, de manière à accroître la cohérence et la complémentarité de leurs programmes de coopération. Une coordination régulière est établie entre la Commission et les États membres, y compris sur place dans leurs contacts avec les États partenaires, aussi bien dans la phase de définition des programmes que dans celle de leur mise en oeuvre. Pour la mise en oeuvre des programmes de coopération transfrontière auxquels participent des États membres, des pays Phare et des États partenaires, la Commission assure une coordination et une cohérence effectives avec les programmes financés par les Fonds structurels, les programmes d'assistance extérieure de la Communauté et les initiatives d'assistance bilatérales. En outre, la Commission assure la coordination et la coopération avec les institutions financières internationales et les autres donateurs. Dans le cadre de l'assistance fournie au titre du présent règlement, la Commission favorise le cofinancement avec des organismes publics et privés dans les États membres.
Article 15 1. Chaque année, la Commission présente un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme d'assistance. Ce rapport contient également une évaluation de l'assistance déjà fournie, y compris l'efficacité du programme ainsi que des informations sur les résultats du suivi entrepris au cours de l'année. Le rapport est adressé aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions. 2. À la lumière de ces rapports, la Commission peut présenter au Conseil des propositions visant à modifier le présent règlement. 3. En outre, la Commission met à la disposition des organismes visés au paragraphe 1 des informations statistiques sur l'attribution des marchés. Le contenu et la forme des informations statistiques à fournir seront discutés avec le comité visé à l'article 13, paragraphe 1.
Article 16 Lorsqu'un élément essentiel à la poursuite de la coopération par le biais de l'assistance fait défaut, notamment en cas de violation des principes démocratiques et des droits de l'homme, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées concernant l'assistance à un État partenaire. Les mêmes dispositions peuvent s'appliquer en dernier ressort en cas de violation grave par les États partenaires de leurs obligations au titre des accords de partenariat et de coopération.
Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1999.
Par le Conseil Le président K. HEMILÄ
(1) JO C 37 du 11.2.1999, p. 8. (2) JO L 165 du 4.7.1996, p. 1. (3) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. (4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE I
ÉTATS PARTENAIRES VISÉS À L'ARTICLE 1er Arménie Azerbaïdjan Belarus Géorgie Kazakhstan Kirghizstan Moldova Mongolie Ouzbékistan Russie (Fédération de) Tadjikistan Turkménistan Ukraine
ANNEXE II
DOMAINES DE COOPÉRATION VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, ET À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHES 3 ET 4 1. Aide aux réformes institutionnelles, juridiques et administratives - Instauration de l'État de droit - renforcement de l'efficacité des politiques - réforme de l'administration publique au niveau national, régional et local - soutien aux organes exécutifs et législatifs (au niveau national, régional et local) - aide aux actions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures - renforcement du cadre juridique et réglementaire - appui à la mise en oeuvre des engagements internationaux - développement de la société civile - développement de l'éducation et de la formation. 2. Soutien au secteur privé et aide au développement économique - Développement des petites et moyennes entreprises - développement des systèmes de services bancaires et financiers - promotion de l'entreprise privée, notamment par la création de coentreprises - coopération industrielle, y compris dans le domaine de la recherche - privatisation - restructuration des entreprises - promotion de l'économie de marché pour les échanges et les investissements privés. 3. Aide destinée à atténuer les conséquences sociales de la transition - Réforme des systèmes de santé, de retraite, de protection sociale et d'assurance - aide destinée à réduire l'impact social de la restructuration des entreprises - aide à la reconstruction sociale - développement des services de placement, y compris de reclassement. 4. Développement des réseaux d'infrastructures - Réseaux de transport - réseaux de télécommunications - pipelines et réseaux de transmission d'énergie - infrastructures aux frontières. 5. Renforcement de la protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles - Adoption de politiques et de pratiques durables en matière d'environnement - promotion de l'alignement des normes dans le domaine de l'environnement sur celles de l'Union européenne - amélioration des technologies de l'énergie aux niveaux de l'approvisionnement et de l'utilisation finale - encouragement d'une utilisation et d'une gestion durables des ressources naturelles, y compris des économies d'énergie, utilisation efficiente de l'énergie et amélioration de l'infrastructure environnementale. 6. Développement de l'économie rurale - Cadre juridique et réglementaire, y compris la privatisation des terres - amélioration de l'accès au financement et encouragement de la formation - amélioration de la distribution et de l'accès aux marchés. Le cas échéant, l'aide dans le domaine de la sûreté nucléaire est fournie dans le respect des priorités définies à l'article 2, paragraphe 5.
ANNEXE III
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS Le financement des investissements est justifié par les critères suivants: - effet multiplicateur, en vertu duquel l'assistance communautaire entraîne une multiplication des investissements en provenance d'autres sources, - additionnalité, grâce à laquelle l'assistance communautaire permet des investissements qui, autrement, n'auraient pas été réalisés, - domaines d'intérêt pour la Communauté. Le financement des investissements peut prendre la forme d'un cofinancement avec d'autres sources de financement ou, exceptionnellement, du seul volet de l'investissement. Parmi les secteurs prioritaires de financement des investissements, il faut citer la coopération transfrontière, y compris les infrastructures aux frontières, la promotion des petites et moyennes entreprises, les infrastructures environnementales et les réseaux. Le financement direct d'actions et de participations dans des sociétés individuelles est exclu.
ANNEXE IV
PRINCIPES RÉGISSANT L'ATTRIBUTION DES MARCHÉS PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES, NOTAMMENT D'APPEL D'OFFRES RESTREINT 1. Toutes les informations nécessaires sont, en même temps que "l'invitation aux soumissionnaires", mises à la disposition de chacun des soumissionnaires qui ont été inscrits sur la liste restreinte ou qui en font la demande à la suite de la publication d'un avis de procédure ouverte. Ces informations comprennent, en particulier, les critères d'évaluation. L'évaluation technique de l'offre peut comporter des entretiens avec les personnes proposées dans cette offre. 2. La Commission préside tous les comités d'évaluation et nomme un nombre suffisant d'évaluateurs avant le lancement des appels d'offres. L'un des évaluateurs doit venir de l'institution bénéficiaire du programme dans le pays concerné. Tous les évaluateurs signent une déclaration d'impartialité. 3. L'offre est évaluée sur la base d'une pondération entre la qualité technique et le coût. La pondération entre ces deux critères est annoncée dans chaque appel d'offres. L'évaluation technique est effectuée en particulier selon les critères suivants: organisation, calendrier, méthodes et plan de travail proposés pour fournir les services, qualifications, expérience, aptitudes du personnel proposé pour fournir les services, recours à des sociétés ou experts locaux, intégration et contribution de ces derniers au projet et à la viabilité des résultats du projet. Le fait que le soumissionnaire a déjà l'expérience des projets Tacis n'est pas pris en considération. 4. Les soumissionnaires écartés sont informés par une lettre indiquant les raisons du rejet de leur offre et le nom de l'adjudicataire. 5. Aucune personne physique ou morale associée à la préparation d'un projet ne peut participer à la mise en oeuvre de ce projet. Si un soumissionnaire participant au projet emploie, à quelque titre que ce soit, des personnes qui ont été associées à la préparation d'un projet dans les six mois qui suivent leur participation à la procédure d'appel d'offres, ce soumissionnaire peut être exclu de la participation au projet. Aucun soumissionnaire inscrit sur une liste restreinte ne peut participer à l'évaluation de l'offre correspondante. 6. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles sur le plan commercial concernant une procédure d'appel d'offres envisagée demeurent confidentielles. 7. Une société, une organisation ou une institution qui a des raisons valables de demander la révision d'une offre peut toujours s'adresser à la Commission. En pareil cas, une réponse motivée doit être donnée à cette demande. 8. En cas de passation de marché faisant suite à un appel d'offres restreint au sens de l'article 116 du règlement financier, toutes les manifestations d'intérêt écrites sont enregistrées par la Commission, qui s'en servira pour établir la liste restreinte. En outre, d'autres sources d'information, en particulier le fichier central de consultation Tacis, peuvent être prises en compte pour établir la liste restreinte. Ce fichier est ouvert à l'inscription de toutes les sociétés, organisations et institutions intéressées. 9. Pour établir la liste restreinte, la Commission considère la qualification, l'intérêt et la disponibilité de la société, de l'organisation ou de l'institution. Le nombre de sociétés, d'organisations ou d'institutions composant une liste restreinte dépend de l'ampleur et de la complexité du projet et doit offrir un choix le plus large possible. Les sociétés, les organisations et les institutions qui ont manifesté par écrit leur intérêt pour un projet sont informées de leur inscription ou non-inscription sur la liste restreinte. 10. Chaque année, la Commission remet au comité visé à l'article 13, paragraphe 1, la liste des sociétés, organisations et institutions qui ont été sélectionnées. 11. Dans le cas de projets très complexes, la Commission peut proposer aux sociétés, aux organisations et aux institutions figurant sur une liste restreinte de se regrouper en consortiums. En pareil cas, cette proposition, ainsi que la liste restreinte complète, sont communiquées à toutes les sociétés, organisations et institutions qui figurent sur cette liste. 12. En cas d'appel d'offres restreint, un délai minimal de soixante jours civils est prévu entre l'avis définitif du comité visé à l'article 13, paragraphe 1, et le lancement de l'appel d'offres. Cependant, en cas d'urgence, la Commission peut réduire ce délai, à condition de fournir des explications détaillées audit comité. Un appel d'offres restreint prévoit un délai de soixante jours civils à compter de la date d'envoi de la lettre d'invitation. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit, mais il ne peut en aucun cas être inférieur à quarante jours. Dans des cas exceptionnels, la Commission peut prolonger ce délai, à condition de fournir des explications détaillées au comité visé à l'article 13, paragraphe 1. Toutes les modifications du délai doivent être dûment notifiées aux sociétés, organisations et institutions concernées.
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Document livré le: 11/03/2000
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