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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0049

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


Actes modifiés:
398R1139 (Modification)

300R0049
Règlement (CE) nº 49/2000 de la Commission, du 10 janvier 2000, modifiant le règlement (CE) nº 1139/98 du Conseil concernant la mention obligatoire, dans l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE
Journal officiel n° L 006 du 11/01/2000 p. 0013 - 0014



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 49/2000 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1139/98 du Conseil concernant la mention obligatoire, dans l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 1139/98 du Conseil(3) impose la mention obligatoire, dans l'étiquetage des aliments et des ingrédients alimentaires produits à partir du soja génétiquement modifié (Glycine max L.) visé par la décision 96/281/CE de la Commission(4) et du maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) visé par la décision 97/98/CE(5), d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE;
(2) il est admis dans le règlement (CE) n° 1139/98 qu'une contamination accidentelle des denrées alimentaires par de l'ADN ou des protéines résultant d'une modification génétique ne peut être exclue;
(3) en conséquence, le Conseil a invité la Commission, au moment de l'adoption du règlement (CE) n° 1139/98, à examiner la possibilité de fixer un seuil de minimis pour la présence d'ADN ou de protéines résultant d'une modification génétique, afin de tenir compte du problème de contamination accidentelle;
(4) bien que certains opérateurs évitent d'utiliser des fèves de soja (Glycine max L.) ou du maïs (Zea mays L.) génétiquement modifiés ou des produits qui en sont dérivés en tant que matière première pour leurs ingrédients alimentaires, il peut arriver que du matériel issu des organismes génétiquement modifiés susmentionnés se retrouve dans ces ingrédients du fait d'une contamination accidentelle survenue, par exemple, durant la culture, la récolte, le transport, le stockage ou la transformation;
(5) dans les cas où la présence de ce matériel est accidentelle et ne concerne qu'une faible proportion de l'ingrédient alimentaire considéré, ce dernier ne doit pas être soumis aux exigences d'étiquetage du règlement (CE) n° 1139/98;
(6) afin d'atteindre cet objectif, il est nécessaire de fixer un seuil de minimis pour la présence accidentelle de matériel issu du soja et du maïs genétiquement modifiés susmentionnés dans les ingrédients alimentaires;
(7) par souci de clarté, il convient de fixer pour ce seuil une valeur unique exprimée en pourcentage;
(8) la valeur de 1 % est la plus appropriée pour établir un niveau de tolérance qui reste faible tout en tenant compte de ce qui est faisable d'un bout à l'autre de la chaîne de production. Les méthodes de détection permettent déjà ou permettront très prochainement de respecter cette valeur. Néanmoins, la valeur de 1 % doit être considérée comme une valeur maximale et, en pratique, les opérateurs doivent donc s'efforcer de maintenir la présence accidentelle du matériel susvisé au plus faible niveau possible;
(9) il importe de préciser que la valeur de 1 % constitue le niveau de tolérance, non seulement pour la présence accidentelle du matériel issu des organismes génétiquement modifiés susmentionnés, mais aussi pour la présence accidentelle cumulée de ce matériel et de tout autre matériel mis sur le marché conformément au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil(6), issu d'autres organismes génétiquement modifiés;
(10) la notion de matériel issu des organismes génétiquement modifiés désigne la partie de chaque ingrédient qui est issue des organismes génétiquement modifiés;
(11) pour établir que la présence de ce matériel est accidentelle, les opérateurs doivent être en mesure de démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'ils ont pris les mesures appropriées pour éviter d'utiliser en tant que matière première des fèves de soja (Glycine max L.) ou du maïs (Zea mays L.) génétiquement modifiés ou tout autre organisme génétiquement modifié supplémentaire à partir duquel a été obtenu du matériel mis sur le marché conformément au règlement (CE) n° 258/97, ou des produits qui en sont dérivés;
(12) par souci de cohérence avec la directive 79/112/CEE, il y a lieu d'appliquer le seuil au niveau des ingrédients alimentaires considérés individuellement;
(13) il convient de préciser que la même approche doit être appliquée pour l'établissement d'une liste des ingrédients alimentaires non soumis aux exigences d'étiquetage du règlement (CE) n° 1139/98, du fait de l'absence de protéines ou d'ADN résultant d'une modification génétique telle que spécifiée à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement;
(14) en tout état de cause, les ingrédients alimentaires ne sont pas soumis aux exigences d'étiquetage du règlement (CE) n° 1139/98 s'ils ne contiennent ni protéines ni ADN résultant d'une modification génétique telle que spécifiée à l'article 1er, paragraphe 1. En considération de ce principe, il y a lieu de préciser que cette liste n'est pas exhaustive;
(15) dans certains cas, les denrées alimentaires ne comportent qu'un seul ingrédient. Il est donc nécessaire de préciser la manière dont il convient de considérer ces denrées alimentaires aux fins de l'établissement de la liste susmentionnée et de l'application du seuil;
(16) la directive 79/112/CEE s'applique aux produits qui sont proposés tels quels, non seulement au consommateur final, mais aussi aux collectivités;
(17) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1139/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, les mots "au consommateur final" sont remplacés par les mots "au consommateur final ou aux collectivités".
2) L'article 2 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les denrées alimentaires spécifiées ne sont pas soumises aux exigences spécifiques supplémentaires d'étiquetage lorsque:
a) ni protéines ni ADN résultant d'une modification génétique telle que spécifiée à l'article 1er, paragraphe 1, ne sont présents dans leurs ingrédients alimentaires considérés individuellement ou dans les denrées alimentaires ne comportant qu'un seul ingrédient
ou lorsque
b) du matériel issu des organismes génétiquement modifiés visés à l'article 1er, paragraphe 1, le cas échéant accompagné de tout matériel issu d'autres organismes génétiquement modifiés, mis sur le marché conformément au règlement (CE) n° 258/97, est présent dans leurs ingrédients alimentaires ou dans les denrées alimentaires ne comportant qu'un seul ingrédient, dans des proportions ne dépassant pas 1 % des ingrédients considérés individuellement ou de la denrée alimentaire ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que cette présence soit accidentelle.
Pour établir que la présence de ce matériel est accidentelle, les opérateurs doivent être en mesure de démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'ils ont pris les mesures appropriées pour éviter d'utiliser en tant que matière première les organismes génétiquement modifiés visés au paragraphe précédent (ou des produits qui en sont dérivés)."
b) Le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
"2 bis. Afin de faciliter l'application du paragraphe 2, point a), une liste non exhaustive des ingrédients alimentaires ou des denrées alimentaires ne comportant qu'un seul ingrédient, qui ne contiennent ni protéines ni ADN résultant d'une modification génétique telle que spécifiée à l'article 1er, paragraphe 1, est établie conformément à la procédure prévue à l'article 17 de la directive 79/112/CEE, en tenant compte de l'évolution des techniques, de l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine et de tout autre avis scientifique pertinent."

Article 2
Les exigences d'étiquetage du règlement (CE) n° 1139/98 ne s'appliquent pas aux denrées spécifiées, destinées à être proposées telles quelles aux collectivités, qui ont été légalement fabriquées et étiquetées dans la Communauté ou légalement importées dans la Communauté et mises en libre pratique avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2000.

Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO L 33 du 8.2.1979, p. 1.
(2) JO L 43 du 14.2.1997, p. 21.
(3) JO L 159 du 3.6.1998, p. 4.
(4) JO L 107 du 30.4.1996, p. 10.
(5) JO L 31 du 1.2.1997, p. 69.
(6) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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