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Législation communautaire en vigueur

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Document 300R0032

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[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


300R0032  Consolidé - 2000R0032Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) nº 1808/95
Journal officiel n° L 005 du 08/01/2000 p. 0001 - 0031



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 32/2000 DU CONSEIL
du 17 décembre 1999
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) n° 1808/95

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Communauté s'est engagée à ouvrir chaque année, sous certaines conditions, des contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls, pour un certain nombre de produits;
(2) le règlement (CE) n° 1808/95 du Conseil du 24 juillet 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents(1), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte et une simplification dudit règlement, en conformité avec la résolution du Conseil du 25 octobre 1996(2);
(3) les contingents tarifaires pour les produits agricoles consolidés au GATT, couverts par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(3), ne sont pas visés par le présent règlement;
(4) suite aux réductions des droits de douane convenues dans le cadre du GATT, certains produits, auparavant couverts par le règlement (CE) n° 1808/95, peuvent entre-temps être importés en exemption de droits de douane; il y a donc lieu de ne pas les inclure dans le présent règlement;
(5) pour le papier journal (numéro d'ordre 09.0015), la Communauté a conclu un accord sous forme d'échange de lettres avec le Canada prévoyant l'ouverture d'un contingent tarifaire de 650000 tonnes dont 600000 tonnes, conformément à l'article XIII du GATT, sont réservées jusqu'au 30 novembre de chaque année aux seuls produits en provenance du Canada; cet accord prévoit également l'obligation d'augmenter de 5 % la partie du contingent réservé aux importations en provenance du Canada, en cas d'épuisement avant l'expiration d'une année déterminée;
(6) conformément à l'offre que la Communauté a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), et en parallèle avec son schéma de préférences généralisées (SPG), depuis 1971, la Communauté européenne a ouvert pour les produits manufacturés de jute et de coco, originaires de certains pays en développement, des préférences tarifaires consistant en une réduction progressive des droits du tarif douanier commun et, de 1978 jusqu'au 31 décembre 1994, en une suspension totale de ces droits;
(7) depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1995 du nouveau SPG la Communauté a procédé en marge du GATT, d'une façon autonome, par les règlements (CE) n° 764/96(4) et (CE) n° 1401/98(5), à l'ouverture de contingents tarifaires communautaires pour des produits manufacturés de jute et de coco à droit nul pour des quantités déterminées et ceci jusqu'au 31 décembre 1999; le SPG a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2001 par le règlement (CE) n° 2820/98(6), et il s'avère donc nécessaire de prolonger ce régime également jusqu'au 31 décembre 2001;
(8) dans le cadre de ses relations externes, la Communauté s'est engagée vis-à-vis de la Suisse, à ouvrir annuellement, pour des périodes s'étendant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, un contingent tarifaire, en exemption de droits, pour différents traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la Communauté; conformément à la clause de la nation la plus favorisée, la Suisse et d'autres pays tiers peuvent bénéficier de ce contingent;
(9) pour certains produits faits à la main et pour les tissus tissés sur des métiers à main, la Communauté s'est déclarée prête à procéder à l'ouverture des contingents tarifaires communautaires annuels, en exemption de droits; l'admission au bénéfice de ces contingents tarifaires communautaires est, toutefois, subordonnée à la présentation, aux autorités douanières de la Communauté, d'un certificat d'authenticité délivré par l'autorité compétente du pays bénéficiaire, attestant que les marchandises sont faites à la main, ou, le cas échéant, tissées sus des métiers à main;
(10) pour le bon fonctionnement de ce régime, une définition des "produits faits à la main" est nécessaire;
(11) il faut prévoir un système de mise à jour en ce qui concerne l'information sur les autorités gouvernementales habilitées à délivrer les certificats d'authenticité;
(12) l'application correcte des régimes pour les produits faits à la main, ainsi que les tissus tissés sur métiers à main, implique de prévoir la possibilité d'un retrait temporaire, total ou partiel du bénéfice en cas d'irrégularité ou d'absence de coopération administrative, ainsi que des méthodes de coopération administrative pour le contrôle de l'émission des certificats d'authenticité;
(13) le bénéfice des contingents tarifaires pour les produits faits à la main et des tissus tissés sur métiers à main peut être accordé aux pays en voie de développement dans le cadre du SPG; il convient de prévoir que la Commission puisse, après demande officielle du pays candidat et après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, ajouter des nouveaux pays, couverts par le système SPG, qui offrent les garanties nécessaires quant au contrôle d'authenticité de ces produits, à la liste des bénéficiaires;
(14) en exécution de ses obligations internationales, il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires; il convient de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application sans interruption, des taux des droits prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement;
(15) le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(7), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique;
(16) il convient, pour des raisons de rapidité et d'efficacité, que la communication entre les États membres et les services de la Commission soit, dans la mesure du possible, faite par voie électronique;
(17) les modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC ainsi que les adaptations des volumes et des taux des droits contingentaires émanant de décisions arrêtées par le Conseil ou par la Commission n'entraînent aucune modification de substance; par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les amendements et les adaptations techniques au présent règlement;
(18) il convient d'adapter le présent règlement en cas de modification des accords existants dans le cadre du GATT, y inclus les réductions des droits de douane, et, par rapport aux produits manufacturés de jute et de coco, en cas d'une prolongation du SPG; il convient, dès lors, de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les modifications corrélatives aux dispositions du présent règlement, y compris ses annexes, dans la mesure où les modifications ainsi convenues précisent les produits éligibles au bénéfice des contingents tarifaires, leurs volumes, droits et périodes contingentaires, ainsi que, le cas échéant, les conditions d'octroi respectives;
(19) une harmonisation des définitions pour les produits faits à la main et les produits tissés sur des métiers à main ainsi que des certificats d'authenticité peut être envisagé; il convient de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, adapter lesdites définitions et remplacer les modèles figurant aux annexes VI et VII;
(20) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
RÉGIME GÉNÉRAL
Article premier
1. Les produits énumérés aux annexes I à V bénéficient des réductions tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires communautaires pendant les périodes et selon les dispositions contenues dans le présent règlement et lesdites annexes.
2. L'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire(9) est applicable pour le calcul des contre-valeurs en monnaies nationales des montants exprimés en EUR pour les États membres autres que les États membres tels que définis dans le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(10).

TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS CONTINGENTS TARIFAIRES
Section 1
Contingent tarifaire pour le papier journal
Article 2
1. À partir du 30 novembre de chaque année, les reliquats des volumes contingentaires indiqués à l'annexe I pour le papier journal, qui n'ont pas été effectivement utilisés au 29 novembre ou qui ne sont pas susceptibles de l'être avant le 31 décembre, peuvent couvrir des importations des produits en question, effectuées en provenance du Canada ou d'un autre pays tiers.
2. Dans le cas où le contingent consolidé de 600000 tonnes en provenance du Canada est épuisé et où aucun contingent autonome supérieur à 30000 tonnes n'a été ouvert pour le restant de l'année civile, le contingent consolidé est augmenté par la Commission d'une quantité supplémentaire de 5 %. La Commission publie l'augmentation du contingent au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Section 2
Contingents tarifaires pour les marchandises faites à la main ou tissées sur des métiers à main
Article 3
Le bénéfice des contingents tarifaires pour les marchandises faites à la main est réservé aux produits indiqués à l'annexe IV, accompagnés d'un certificat d'authenticité délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, et conforme au modèle figurant à l'annexe VI.

Article 4
Le bénéfice des contingents tarifaires pour les marchandises tissées sur des métiers à main est réservé aux produits indiqués dans l'annexe V, accompagnés d'un certificat d'authenticité délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, et conforme au modèle figurant à l'annexe VII. Ces marchandises doivent porter au début et à la fin de chaque pièce un cachet agréée par lesdites autorités ou, à titre dérogatoire, un plomb agréé par les autorités du pays de fabrication, apposé sur chaque pièce.

Article 5
Les produits visés aux articles 3 et 4 doivent être transportés directement entre le pays de fabrication et la Communauté.
À cet égard, sont considérées comme "transportées directement":
a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays non membre de la Communauté; les escales faites dans les ports de pays non membres de la Communauté ne sont pas interruptives du transport direct, à condition que les marchandises ne fassent pas l'objet de transbordement lors de ces escales;
b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays non membres de la Communauté, ou transbordement dans un tel pays, pour autant que la traversée de ces derniers pays ou le transbordement s'accomplissent sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le pays de fabrication.

Section 3
Méthodes de coopération administrative pour les marchandises faites à la main ou tissées sur des métiers à main
Article 6
1. Le bénéfice des contingents tarifaires visés par les articles 3 et 4 peut à tout moment être retiré temporairement, en totalité ou en partie, dans les cas d'irrégularité ou d'absence de coopération administrative prévue pour le contrôle des certificats d'authenticité.
2. Le retrait temporaire, total ou partiel du bénéfice des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est arrêté selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, à l'issue des consultations préalables appropriées effectuées par la Commission avec le pays bénéficiaire concerné.
3. a) En cas d'application de la procédure visant à retirer temporairement, en totalité ou en partie, le bénéfice des contingents tarifaires, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, une notification indiquant qu'il existe des doutes fondés en ce qui concerne le droit de bénéficier de l'application du présent règlement, en précisant quels produits, producteurs et exportateurs sont concernés.
b) La partie d'une dette douanière correspondant aux avantages accordés au titre du présent règlement est considérée comme n'étant pas née, à moins qu'elle ne naisse après la date de publication de la notification visée au point a) et que cette dette ne concerne un produit, un producteur et un exportateur qui y sont spécifiquement visés, ou à moins que les conditions justifiant l'application de l'article 221, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CEE) n° 2913/92 ne soient réunies.

Article 7
1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats d'authenticité, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces auto rités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle desdits certificats. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations, si possible par voie électronique, aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets visés au présent paragraphe.
2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, les noms des autorités des pays de fabrication pouvant délivrer ledit certificat d'authenticité et, le cas échéant, la date à laquelle des nouveaux pays bénéficiaires ont satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1.
3. Le contrôle a posteriori des certificats d'authenticité est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs aux produits en cause.
4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient une copie du certificat d'authenticité à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent à la copie du certificat d'authenticité, la facture ou une copie de celle-ci ainsi que tout autre document probant éventuel. Elles fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ce certificat d'authenticité sont inexactes.
Si les autorités douanières de la Communauté décident de suspendre l'octroi du contingent tarifaire dans l'attente des résultats du contrôle, elles proposent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application du paragraphe 1, le contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'authenticité contesté se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier du contingent tarifaire.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai visé au paragraphe 5 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'exactitude des renseignements relatifs aux produits en cause, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du certificat en cause, ces autorités refusent le bénéfice de la mesure tarifaire, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent article sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes.
8. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'authenticité, les copies de ces certificats, ainsi que, le cas échéant, les documents d'exportation qui s'y réferent, sont conservés au moins pendant trois ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire.

TITRE III
GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES
Article 8
Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.
La communication entre les États membres et la Commission, à cette fin, se fait, dans la mesure du possible, par voie électronique.
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment:
a) les modifications et adaptations techniques, dans la mesure où elles sont nécessaires à la suite de modifications de la nomenclature combinée ou des codes TARIC,
b) les adaptations nécessaires à la suite
- de la conclusion par le Conseil d'accords ou d'échanges de lettres dans le cadre du GATT ou en vertu des engagements contractés par la Communauté vis-à-vis de certains pays dans le cadre du GATT ou
- d'une prolongation du schéma de préférences généralisées, en ce qui concerne les produits de jute et de coco,
c) l'ajout de pays en voie de développement aux listes contenues dans les annexes IV et V, après demande officielle du pays candidat qui offre les garanties nécessaires quant au contrôle d'authenticité de ces produits,
d) les modifications et adaptations des définitions pour les produits faits à la main et les produits tissés sur des métiers à main ainsi que des modèles pour les certificats d'authenticité
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.
2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à:
- reporter des volumes préférentiels non utilisés d'une période contingentaire à l'autre,
- modifier les calendriers prévus dans les accords ou échanges de lettres,
- soumettre l'accès à ces contingents à des certificats d'importation.

Article 10
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 11
Le règlement (CE) n° 1808/95 est abrogé.
Les références au règlement (CE) n° 1808/95 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) JO L 176 du 27.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1401/98 (JO L 188 du 2.7.1998, p. 1).
(2) JO C 332 du 7.11.1996, p. 1.
(3) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.
(4) JO L 104 du 27.4.1996, p. 1.
(5) JO L 188 du 2.7.1998, p. 1.
(6) JO L 357 du 30.12.1998, p. 1.
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/99 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1).
(10) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES, CONSOLIDÉS AU GATT
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portéee des codes NC. Là ou un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
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ANNEXE II

CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR DES TRAITEMENTS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES EN TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ(1)
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
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(1) Pour l'application de ce contingent tarifaire on entend par:
a) "traitements de perfectionnement":
- au sens des points a) et c) de la colonne 3, le blanchiment, la teinture, l'impression, le flocage, l'imprégnation, l'apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l'aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature,
- au sens du point b) de la colonne 3, le tordage ou le moulinage, le retordage, le câblage et la texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d'autres ouvraisons qui modifient l'aspect, la qualité ou le conditionnement de la marchandise sans toutefois en altérer la nature;
b) "valeur ajoutée":
la différence entre la valeur en douane à la réimportation, telle qu'elle est définie par la réglementation communautaire en la matière, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation, si les produits, tels qu'ils ont été exportés, faisaient l'objet d'une importation.


ANNEXE III

LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS MANUFACTURÉS DE JUTE ET COCO
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
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ANNEXE IV


LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN£>EMPLACEMENT TABLE>
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ANNEXE V

LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR CERTAINS TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans le cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
Le bénéfice de ces contingents tarifaires est réservé aux pays suivants:
Argentine, Bangladesh, Brésil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande.
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ANNEXE VI


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ANNEXE VII


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ANNEXE VIII


TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2000


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