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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300L0084

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[ 12.10.20 - Utilisation rationnelle et économies d'énergie ]


300L0084
Directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été
Journal officiel n° L 031 du 02/02/2001 p. 0021 - 0022



Texte:


Directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 janvier 2001
concernant les dispositions relatives à l'heure d'été

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La huitième directive 97/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été(4) a introduit une date et une heure communes dans tous les États membres pour le début et la fin de la période de l'heure d'été des années 1998, 1999, 2000 et 2001.
(2) Étant donné que les États membres appliquent des dispositions relatives à l'heure d'été, il est important pour le fonctionnement du marché intérieur de continuer à fixer une date et une heure communes pour le début et la fin de la période de l'heure d'été valables dans l'espace communautaire.
(3) La période de l'heure d'été estimée la plus appropriée par les États membres étant de fin mars à fin octobre, il convient, par conséquent, de maintenir cette période.
(4) Le bon fonctionnement de certains secteurs, non seulement celui des transports et celui des communications, mais aussi d'autres secteurs de l'industrie, exige une programmation stable à long terme. Par conséquent, il est approprié d'établir pour une durée indéterminée des dispositions relatives à la période de l'heure d'été. L'article 4 de la directive 97/44/CE prévoit à cet égard que le Parlement européen et le Conseil adoptent avant le 1er janvier 2001 le régime applicable à partir de 2002.
(5) Pour des raisons de clarté et de précision de l'information, il convient de publier tous les cinq ans le calendrier d'application de la période de l'heure d'été pour les cinq années suivantes.
(6) Il convient, en outre, de suivre l'application de la présente directive sur la base d'un rapport à présenter par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'implication des présentes dispositions dans tous les secteurs concernés. Ce rapport doit se fonder sur les informations communiquées par les États membres à la Commission en temps utile pour permettre la remise dudit rapport à l'échéance fixée.
(7) Étant donné que l'harmonisation complète du calendrier de la période de l'heure d'été en vue de faciliter les transports et les communications ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisée au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(8) Pour des raisons d'ordre géographique, il convient que les dispositions communes relatives à l'heure d'été ne s'appliquent pas aux territoires d'outre-mer des États membres,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par "période de l'heure d'été" la période de l'année pendant laquelle l'heure est avancée de soixante minutes par rapport à l'heure du reste de l'année.

Article 2
À compter de l'année 2002, la période de l'heure d'été commence, dans chaque État membre, à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche de mars.

Article 3
À compter de l'année 2002, la période de l'heure d'été se termine, dans chaque État membre, à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche d'octobre.

Article 4
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes(5), pour la première fois au moment de la publication de la présente directive et ensuite tous les cinq ans, une communication contenant le calendrier des dates de début et de fin de la période de l'heure d'été pour les cinq années suivantes.

Article 5
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social au plus tard le 31 décembre 2007 sur l'incidence des dispositions de la présente directive sur les secteurs concernés.
Le rapport est établi sur la base des informations communiquées à la Commission par chaque État membre au plus tard le 30 avril 2007.
La Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées, dans le prolongement des conclusions du rapport.

Article 6
La présente directive ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des États membres.

Article 7
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 8
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2001.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
B. Ringholm

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 136.
(2) Avis rendu le 29 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis du Parlement européen du 12 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2000.
(4) JO L 206 du 1.8.1997, p. 62.
(5) JO C 35 du 2.2.2001.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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