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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300L0073

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]


Actes modifiés:
393L0092 (Modification)

300L0073
Directive 2000/73/CE de la Commission du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/92/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 300 du 29/11/2000 p. 0020 - 0023



Texte:


Directive 2000/73/CE de la Commission
du 22 novembre 2000
portant adaptation au progrès technique de la directive 93/92/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 16,
vu la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues(3), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 93/92/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 92/61/CEE. Les dispositions de la directive 92/61/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à ladite directive.
(2) L'évolution de la technique permet maintenant une adaptation au progrès technique de la directive 93/92/CEE. En vue de permettre le bon fonctionnement du système de réception complète, il apparaît donc nécessaire de mieux clarifier ou de compléter certaines prescriptions de la directive concernée.
(3) À cette fin, il importe de préciser davantage que les dispositifs d'éclairage homologués pour véhicules des catégories M1 et N1 conformément aux directives pertinentes peuvent également être installés sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues. Il convient, en outre, de permettre l'installation facultative de feux de brouillard avant, de feux de brouillard arrière, de feux de marche arrière et de signaux de détresse sur les cyclomoteurs à trois roues et sur les quadricycles légers et de compléter la directive 93/92/CEE par les prescriptions d'installation appropriées pour ces feux. Il convient, enfin, d'aligner le libellé de certains points des versions en langues anglaise et néerlandaise sur celui des points correspondants dans les autres versions linguistiques.
(4) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil(5),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les annexes II à VI de la directive 93/92/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 1er janvier 2002, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse:
- refuser la réception CE d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ni
- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues
pour autant que l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse réponde aux exigences de la directive 93/92/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er juillet 2002, les États membres refusent la réception CE de tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, si les exigences de la directive 93/92/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.

Article 3
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 2001 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2002.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2000.

Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission

(1) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72.
(2) JO L 106 du 3.5.2000, p. 1.
(3) JO L 311 du 14.12.1993, p. 1.
(4) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.
(5) JO L 203 du 10.8.2000, p. 9.



ANNEXE

I. L'annexe II est modifiée comme suit: a) [Ne concerne que la version en langue anglaise.]
b) Le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse mentionnés aux points 1 et 2, homologués pour motocycles conformément à la directive 97/24/CE ou homologués pour véhicules des catégories M1 et N1 conformément aux directives pertinentes 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE ou 77/539/CEE sont également admis sur les cyclomoteurs."
c) Le point 6.7.5 est remplacé par le texte suivant: "6.7.5. Alignement: l'axe de référence des catadioptres doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et positionné vers l'extérieur. Les catadioptres situés à l'avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction."
II. L'annexe III est modifiée comme suit: a) Le point 2 est complété comme suit: "2.5. feu de brouillard avant,
2.6. feu de brouillard arrière,
2.7. feu de marche arrière,
2.8. signal de détresse."
b) Le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse mentionnés aux points 1 et 2, homologués pour motocycles conformément à la directive 97/24/CE ou homologués pour véhicules des catégories M1 et N1 conformément aux directives pertinentes 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE ou 77/539/CEE sont également admis sur les cyclomoteurs à trois roues et les quadricycles légers."
c) Au point 6.5.3.1, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant: "- les bords intérieurs des plages éclairantes doivent se trouver à une distance d'au moins 500 millimètres. Cette distance peut être réduite à 400 millimètres si la largeur maximale du véhicule est inférieure à 1300 millimètres."
d) Le point 6 est complété comme suit: "6.11. Feux de brouillard avant
6.11.1. Prescriptions identiques à celles reprises aux points 6.7.1 à 6.7.11 de l'annexe VI.
6.12. Feux de brouillard arrière
6.12.1. Prescriptions identiques à celles reprises aux points 6.8.1 à 6.8.11 de l'annexe VI.
6.13. Feux de marche arrière
6.13.1. Prescriptions identiques à celles reprises aux points 6.9.1 à 6.9.10 de l'annexe VI.
6.14. Signal de détresse
6.14.1. Prescriptions identiques à celles reprises aux points 6.10.1 à 6.10.4 de l'annexe VI."
III. L'annexe IV est modifiée comme suit:
a) Le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse mentionnés aux points 1 et 2, homologués pour véhicules des catégories M1 et N1 conformément aux directives pertinentes 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE ou 77/539/CEE sont également admis sur les motocycles."
b) [Ne concerne que la version en langue anglaise.]
IV. L'annexe V est modifiée comme suit: Le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse mentionnés aux points 1 et 2, homologués pour véhicules des catégories M1 et N1 conformément aux directives pertinentes 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE ou 77/539/CEE sont également admis sur les motocycles avec side-car."
V. L'annexe VI est modifiée comme suit:
a) Le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse mentionnés aux points 1 et 2, homologués pour véhicules des catégories M1 et N1 conformément aux directives pertinentes 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE ou 77/539/CEE sont également admis sur les tricycles."
b) [Ne concerne que la version en langue néerlandaise.]
c) Au point 6.5.3.1, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant: "- les bords intérieurs des plages éclairantes doivent se trouver à une distance d'au moins 500 millimètres. Cette distance peut être réduite à 400 millimètres si la largeur maximale du véhicule est inférieure à 1300 millimètres."
d) [Ne concerne que la version en langue néerlandaise.]


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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