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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300L0055

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.30 - Électricité ]


300L0055
Directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent
Journal officiel n° L 279 du 01/11/2000 p. 0033 - 0039



Texte:


Directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil
du 18 septembre 2000
établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Il importe de promouvoir les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, qui, en même temps, favorisent les économies d'énergie, la protection de l'environnement et la protection du consommateur.
(2) L'éclairage fluorescent représente une part non négligeable de la consommation d'électricité dans la Communauté et donc de la consommation totale; les divers modèles de ballasts pour l'éclairage fluorescent disponibles sur le marché communautaire ont des consommations très différentes pour un type de lampe donné, c'est-à-dire un rendement énergétique extrêmement variable.
(3) La présente directive vise à réduire l'énergie consommée par les ballasts pour l'éclairage fluorescent en renonçant progressivement aux ballasts à moindre rendement au profit des ballasts d'un meilleur rendement, lesquels sont pourvus également d'un dispositif permettant des économies d'énergie importantes.
(4) Certains États membres sont sur le point d'adopter des dispositions relatives au rendement des ballasts pour l'éclairage fluorescent qui sont de nature à engendrer des entraves aux échanges de ces produits dans la Communauté.
(5) Il convient de prendre pour base un niveau de protection élevé dans les propositions relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la protection des consommateurs; la présente directive assure un niveau élevé de protection de l'environnement et des consommateurs, tout en visant à améliorer de manière significative le rendement énergétique des ballasts.
(6) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité établis à l'article 5 du traité, étant donné que les objectifs de la présente action ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, ils peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire; la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(7) Il importe d'instaurer un dispositif d'exécution efficace pour assurer la mise en oeuvre correcte de la présente directive, garantir aux fabricants des conditions de concurrence équitables et protéger les droits des consommateurs.
(8) La décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité(4), destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique, est d'application, sauf en ce qui concerne le marquage et le retrait du marché, pour lesquels une dérogation à ladite décision est dans une certaine mesure justifiée par le type de produit et la situation spécifique du marché.
(9) Dans l'intérêt des échanges internationaux, il convient d'utiliser des normes internationales s'il y a lieu; la consommation d'électricité des ballasts est définie par la norme EN 50294 édictée en décembre 1998 par le Comité européen de normalisation électrotechnique sur la base d'une norme internationale.
(10) Pour pouvoir circuler librement, les ballasts pour l'éclairage fluorescent conformes aux exigences de rendement énergétique de la présente directive doivent porter le marquage "CE" et comporter les informations connexes.
(11) La présente directive concerne uniquement les ballasts pour l'éclairage fluorescent fonctionnant sur secteur,
ONT ARRETÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive s'applique aux ballasts pour sources d'éclairage fluorescent fonctionnant sur secteur tels que définis par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, point 3.4 et ci-après dénommés "ballasts".
2. Sont exclus de la présente directive, les types de ballasts suivants:
- les ballasts qui sont intégrés à des lampes,
- les ballasts qui sont conçus spécifiquement pour des luminaires destinés à être montés sur des meubles, qui constituent une partie non remplaçable et ne peuvent être testés séparément du luminaire (conformément à la norme européenne EN 60920, clause 2.1.3), et
- les ballasts destinés à être exportés hors de la Communauté, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires.
3. Les ballasts sont classés conformément à l'annexe I.

Article 2
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que, durant une première phase, les ballasts ne puissent être mis sur le marché, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires, que si la consommation d'électricité des ballasts en question est inférieure ou égale à la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe telle que définie aux annexes I, II et III pour chaque catégorie de ballast.
2. Le fabricant d'un ballast, son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché du ballast en question, soit comme composant individuel soit comme composant incorporé dans des luminaires, est tenu de veiller à ce que chaque ballast mis sur le marché, comme composant individuel ou comme composant incorporé dans des luminaires, soit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1.

Article 3
1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché, sur leur territoire, de ballasts, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires, qui portent le marquage "CE" attestant leur conformité avec les dispositions de la présente directive.
2. Jusqu'à preuve du contraire, les États membres présument conformes aux dispositions de la présente directive les ballasts, utilisés soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires, qui sont munis du marquage "CE" conformément à l'article 5.

Article 4
1. Sans préjudice des articles 5 et 6, les procédures d'évaluation de la conformité des ballasts utilisés soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité sont conformes au module A de la décision 93/465/CEE du Conseil ainsi qu'aux critères énoncés dans ladite décision et aux orientations principales figurant dans son annexe.
2. La période mentionnée au paragraphe 2 du module A de la décision 93/465/CEE du Conseil est de trois ans aux fins de la présente directive.
3. a) La documentation technique visée au paragraphe 3 du module A de la décision 93/465/CEE du Conseil comprend:
i) le nom et l'adresse du fabricant;
ii) une description générale du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque;
iii) des renseignements, y compris, le cas échéant, des schémas, concernant les principales caractéristiques de conception du modèle, et notamment les éléments qui influencent de manière significative sa consommation d'électricité;
iv) le mode d'emploi;
v) les résultats des mesures de consommation d'électricité effectuées conformément au point c);
vi) des détails précisant la conformité de ces mesures aux exigences de consommation d'énergie définies à l'annexe I.
b) La documentation technique établie en application d'une autre réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle satisfasse à ces exigences.
c) Il incombe aux fabricants de ballasts d'établir la consommation d'électricité de chaque ballast visé par la présente directive, conformément aux procédures fixées par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, et d'établir la conformité de l'appareil aux exigences des articles 2 et 9.

Article 5
Lorsque des ballasts sont mis sur le marché, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires, ils doivent être munis du marquage "CE". Celui-ci est constitué des initiales "CE". Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les ballasts et leur emballage. Lorsque des ballasts incorporés dans des luminaires sont mis sur le marché, le marquage "CE" est apposé sur les luminaires ainsi que sur leur emballage.

Article 6
1. Tout constat par un État membre de l'apposition impropre du marquage "CE" entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre les ballasts en conformité avec la présente directive et de faire cesser l'infraction dans les conditions imposées par l'État membre. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché des ballasts comme composants individuels ou comme composants incorporés dans des luminaires.
2. Lorsque les ballasts ne sont pas conformes à la présente directive, l'État membre prend, en application de l'article 7, toutes les mesures nécessaires pour interdire la mise sur le marché et la vente des ballasts en cause.

Article 7
1. Toute mesure prise par un État membre au titre de la présente directive qui comporte une interdiction de mise sur le marché ou de vente de ballast comme composants individuels ou comme composants incorporés dans des luminaires en précise les motifs. Le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché des ballasts reçoit immédiatement notification de cette mesure et est informé simultanément des possibilités et délais de recours en justice en vertu de la législation en vigueur dans l'État membre en question.
2. L'État membre concerné informe sans tarder la Commission d'une telle mesure et motive sa décision. La Commission fait part de cette information aux autres États membres.

Article 8
1. Les États membres adoptent et publient, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres appliquent ces dispositions à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Durant la période de dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres autorisent la mise sur le marché des ballasts, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires, qui respectent les mêmes conditions que celles qui étaient appliquées sur leur territoire à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 9
1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, c'est-à-dire pendant une deuxième phase, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe doit être conforme à l'annexe IV, en particulier en liaison avec l'article 2.
2. Au plus tard le 31 décembre 2005, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil une évaluation des résultats obtenus par rapport à ceux escomptés. En vue de passer à une troisième phase de l'amélioration du rendement énergétique, la Commission, en consultation avec les parties intéressées, présente des propositions, s' il y a lieu, concernant une nouvelle amélioration du rendement énergétique des ballasts. La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe et sa date d'entrée en vigueur sont fondées sur des niveaux économiquement et techniquement justifiés compte tenu des conditions qui prévalent. La Commission examine également toute autre mesure jugée appropriée pour améliorer le rendement énergétique inhérent des ballasts et pour encourager l'utilisation de systèmes de contrôle de l'éclairage permettant de réaliser des économies d'énergie.

Article 10
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO C 274 E du 28.9.1999, p. 10.
(2) JO C 368 du 20.12.1999, p. 11.
(3) Avis du Parlement européen du 20 janvier 2000 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 30 mai 2000 (JO C 208 du 20.7.2000, p. 9) et décision du Parlement européen du 5 juillet 2000 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.



ANNEXE I

CATÉGORIES DE BALLAST
Pour calculer la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe d'un ballast donné, il faut commencer par classer le ballast dans la catégorie appropriée de la liste suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

MÉTHODES DE CALCUL DE LA PUISSANCE MAXIMALE D'ENTRÉE DES CIRCUITS BALLAST-LAMPE POUR UN TYPE DE BALLAST DONNÉ
Le rendement énergétique du circuit ballast-lampe est déterminé par la puissance maximale à l'entrée du circuit. Cette valeur dépend de la puissance de la lampe et du type de ballast; c'est pourquoi la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe d'un ballast donné est définie comme étant la puissance maximale du circuit ballast-lampe, avec différents niveaux pour chaque puissance de lampe et type de ballast.
Les termes employés dans la présente annexe correspondent aux définitions de la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, édictée par le Comité européen de normalisation électrotechnique.


ANNEXE III

PREMIÈRE PHASE
La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en W est définie par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
Lorsqu'un ballast est conçu pour une lampe qui s'intercale entre deux des valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée pour les deux puissances de lampe les plus proches dans le tableau.
Ainsi, si le ballast d'une lampe de la catégorie 1 est évalué pour une lampe de 48 W à 50 Hz, la puissance maximale d'entrée du circuit ballast-lampe est calculée comme suit:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>


ANNEXE IV

DEUXIÈME PHASE
La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en W est définie par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
Lorsqu'un ballast est conçu pour une lampe qui s'intercale entre deux des valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée pour les deux puissances de lampe les plus proches dans le tableau.
Ainsi, si le ballast d'une lampe de la catégorie 1 est évalué pour une lampe de 48 W à 50 Hz, la puissance maximale d'entrée du circuit ballast-lampe est calculée comme suit:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>


Déclarations conjointes du Parlement européen, du Conseil et de la Commission




La Commission évalue aussi la part de la production communautaire de ballasts exportés hors de l'Union soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires. Elle examine en outre la possibilité d'appliquer dans ce contexte le mécanisme de flexibilité défini dans le protocole de Kyoto. La Commission soutient dans les enceintes internationales appropriées des normes internationales fondées sur les principes de la présente directive.


Des propositions relatives à la troisième phase visée à l'article 9, paragraphe 2, pourraient être nécessaires si, avant la date du 31 décembre 2005 fixée pour l'achèvement de l'évaluation, les résultats obtenus ne correspondent pas à l'objectif visé, à savoir que la part moyenne de marché, au niveau de l'Union européenne, des ballasts répondant aux normes de rendement énergétique CELMA type A soit supérieure à 55 %.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/01/2001


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