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Législation communautaire en vigueur

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Document 300L0046

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[ 06.20.20.20 - Banques ]


300L0046
Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements
Journal officiel n° L 275 du 27/10/2000 p. 0039 - 0043



Texte:


Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 18 septembre 2000
concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, point 1), premier alinéa, point b), de la directive 2000/12/CE(5) ont un champ d'activité limité.
(2) Il est nécessaire de tenir compte des caractéristiques propres de ces établissements et de prendre les mesures appropriées nécessaires pour coordonner et harmoniser les dispositions d'ordre législatif, réglementaire et administratif des États membres concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.
(3) Aux fins de la présente directive, la monnaie électronique peut être considérée comme un substitut électronique des pièces et billets de banque qui est stocké sur un support électronique tel qu'une carte à puce ou une mémoire d'ordinateur et qui est généralement destiné à effectuer des paiements électroniques de montants limités.
(4) L'approche retenue est propre à réaliser uniquement l'harmonisation fondamentale nécessaire et suffisante pour garantir la reconnaissance mutuelle de l'agrément et de la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique, permettant l'octroi d'un agrément unique, reconnu dans toute la Communauté et conçu dans le souci d'assurer la confiance des porteurs et l'application du principe de la surveillance prudentielle par l'État membre d'origine.
(5) Dans le contexte plus général de l'évolution rapide du commerce électronique, il est souhaitable de mettre en place un cadre réglementaire qui permette d'exploiter tous les avantages potentiels de la monnaie électronique et qui évite en particulier de gêner l'innovation technologique. La présente directive instaure par conséquent un cadre juridique neutre du point de vue technologique, qui harmonise la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique autant qu'il est nécessaire pour garantir une gestion saine et prudente de ces établissements et en particulier leur intégrité financière.
(6) Les établissements de crédit, en vertu du point 5 de l'annexe I de la directive 2000/12/CE, sont déjà autorisés à émettre et à gérer des moyens de paiement, y compris la monnaie électronique, et à exercer ces activités à l'échelle communautaire dans le cadre de la reconnaissance mutuelle et du système de surveillance prudentielle globale qui leur est applicable en vertu des directives bancaires européennes.
(7) L'introduction pour les établissements de monnaie électronique d'un régime de surveillance prudentielle distinct du régime applicable aux autres établissements de crédit, quoique modelé sur ce dernier et sur la directive 2000/12/CE à l'exception de son titre V, chapitres 2 et 3, en particulier, est justifiée et souhaitable parce que l'émission de monnaie électronique ne constitue pas, en soi, étant donné son caractère particulier de substitut électronique des pièces et billets de banque, une activité de réception de dépôts relevant de l'article 3 de la directive 2000/12/CE, si les fonds reçus sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique.
(8) La remise de fonds par le public en échange de monnaie électronique, qui donne lieu à l'inscription d'un solde créditeur sur un compte tenu auprès de l'établissement émetteur, constitue la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables aux fins de la directive 2000/12/CE.
(9) La remboursabilité de la monnaie électronique est nécessaire pour assurer la confiance des porteurs. La remboursabilité n'implique pas, en soi, que les fonds reçus en échange de monnaie électronique seront considérés comme des dépôts ou autres fonds remboursables aux fins de la directive 2000/12/CE.
(10) La remboursabilité doit toujours être entendue comme étant à la valeur nominale.
(11) Afin de se prémunir contre les risques spécifiques inhérents à l'émission de monnaie électronique, ce régime de surveillance prudentielle doit être davantage ciblé et, par là même, moins complexe que celui qui s'applique aux établissements de crédit, notamment en ce qui concerne les exigences réduites en matière de capital initial et la dispense de l'application de la directive 93/6/CEE(6) et du titre V, chapitre 2, sections II et III de la directive 2000/12/CE.
(12) Cependant, il est nécessaire de préserver des conditions de concurrence équitables entre les établissements de monnaie électronique et les autres établissements de crédit émetteurs de monnaie électronique et, par là même, de permettre à un large éventail d'établissements de lutter à armes égales, dans l'intérêt des porteurs. Cet objectif est atteint puisque la plus grande simplicité du régime de surveillance prudentielle applicable aux établissements de monnaie électronique évoquée plus haut est compensée par des règles plus sévères que celles qui s'appliquent aux autres établissements de crédit en ce qui concerne notamment l'étendue des activités que les établissements de monnaie électronique peuvent exercer et, particulièrement, les limitations dictées par la prudence imposées à leurs placements, dont le but est de garantir que leurs engagements financiers correspondant à la monnaie électronique en circulation sont couverts en permanence par des actifs à faible risque et suffisamment liquides.
(13) En attendant l'harmonisation de la surveillance prudentielle des activités sous-traitées des établissements de crédit, il convient que les établissements de monnaie électronique disposent de procédures de gestion et de contrôle saines et prudentes. Étant donné la possibilité que des entreprises qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle ont d'exercer des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à l'émission de monnaie électronique, il est essentiel que les établissements de monnaie électronique soient dotés de structures internes correspondant aux risques financiers et non financiers auxquels ils sont exposés.
(14) L'émission de monnaie électronique peut affecter la stabilité du système financier et le fonctionnement sans entraves des systèmes de paiement. Une étroite coopération dans l'évaluation de l'intégrité des systèmes de monnaie électronique s'impose.
(15) Il convient de donner aux autorités compétentes la possibilité de dispenser de certaines ou de l'ensemble des exigences imposées par la présente directive les établissements de monnaie électronique qui opèrent uniquement sur le territoire de leur État membre.
(16) L'adoption de la présente directive constitue le moyen le plus approprié d'atteindre les objectifs visés. Celle-ci se limite au minimum nécessaire à la réalisation desdits objectifs et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet.
(17) Il y a lieu de prévoir le réexamen de la présente directive à la lumière de l'expérience acquise concernant l'évolution du marché et la protection des porteurs de monnaie électronique.
(18) Le comité consultatif bancaire a été consulté sur l'adoption de la présente directive,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Champ d'application, définitions et limitation des activités
1. La présente directive s'applique aux établissements de monnaie électronique.
2. Elle ne concerne pas les établissements visés à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE.
3. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "établissement de monnaie électronique": une entreprise ou toute autre personne morale, autre qu'un établissement de crédit au sens de l'article 1er, point 1, premier alinéa, point a), de la directive 2000/12/CE, qui émet des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique;
b) "monnaie électronique": une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est:
i) stockée sur un support électronique;
ii) émise contre la remise de fonds d'un montant dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire émise;
iii) acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l'émetteur.
4. Les États membres interdisent aux personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit au sens de l'article 1er, point 1, premier alinéa, de la directive 2000/12/CE d'exercer, à titre professionnel, l'activité d'émission de monnaie électronique.
5. Les activités commerciales des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de monnaie électronique sont limitées:
a) à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l'émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l'exercice de fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu'à l'émission et à la gestion d'autres moyens de paiement à l'exclusion de l'octroi de toute forme de crédit, et
b) au stockage de données sur le support électronique pour le compte d'autres entreprises ou institutions publiques.
Les établissements de monnaie électronique ne détiennent aucune participation dans d'autres entreprises, sauf si celles-ci exercent des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné.

Article 2
Application des directives bancaires
1. Sauf indication contraire expresse, seules les références aux établissements de crédit figurant dans la directive 91/308/CEE(7) et dans la directive 2000/12/CE, à l'exception de son titre V, chapitre 2, s'appliquent aux établissements de monnaie électronique.
2. L'article 5, l'article 11, l'article 13, l'article 19, l'article 20, paragraphe 7, l'article 51 et l'article 59 de la directive 2000/12/CE ne sont pas applicables. Le régime de reconnaissance mutuelle prévu par la directive 2000/12/CE ne vaut pas pour les activités commerciales des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de cette monnaie.
3. Les fonds reçus au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point b) ii), ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l'article 3 de la directive 2000/12/CE si les fonds reçus sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique.

Article 3
Remboursabilité
1. Le porteur de monnaie électronique peut, pendant la période de validité, exiger de l'émetteur qu'il le rembourse à la valeur nominale en pièces et en billets de banque ou par virement à un compte sans autres frais que ceux qui sont strictement nécessaires à la réalisation de l'opération.
2. Le contrat conclu entre l'émetteur et le porteur doit établir clairement les conditions de remboursement.
3. Le contrat peut prévoir pour le remboursement un montant minimal, qui ne peut être supérieur à 10 euros.

Article 4
Exigences en matière de capital initial et de fonds propres permanents
1. Les établissements de monnaie électronique ont un capital initial, tel que défini à l'article 34, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la directive 2000/12/CE, qui n'est pas inférieur à 1 million d'euros. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, leurs fonds propres tels que définis dans la directive 2000/12/CE ne descendent pas en dessous de ce montant.
2. Les fonds propres des établissements de monnaie électronique sont à tout moment égaux ou supérieurs à 2 % du plus élevé des deux montants suivants: le montant courant ou le montant moyen, au cours des six mois qui précèdent, du total des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation.
3. Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique qui ne compte pas six mois d'activité depuis le jour de son démarrage sont égaux ou supérieurs à 2 % du plus élevé des deux montants suivants: le montant courant ou le total visé pour six mois de ses engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation. Le total visé sur six mois des engagements financiers de l'établissement liés à la monnaie électronique en circulation ressort de son plan d'entreprise, après ajustement éventuel requis par les autorités compétentes.

Article 5
Limitations des placements
1. Les établissements de monnaie électronique font des placements d'un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation, et uniquement dans les actifs énumérés ci-après:
a) actifs appelant, conformément à l'article 43, paragraphe 1, points a) 1, 2, 3 et 4, et à l'article 44, paragraphe 1, de la directive 2000/12/CE, une pondération zéro au titre du risque de crédit et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé;
b) dépôts à vue auprès d'établissements de crédit de la zone A au sens de la directive 2000/12/CE, et
c) titres de créance:
i) présentant un degré de liquidité suffisamment élevé;
ii) ne relevant pas du paragraphe 1, point a);
iii) reconnus par les autorités compétentes comme éléments éligibles au sens de l'article 2, paragraphe 12, de la directive 93/6/CEE, et
iv) émis par des entreprises autres que des entreprises qui détiennent une participation qualifiée au sens de l'article 1er de la directive 2000/12/CE dans l'établissement de monnaie électronique considéré, ou qui doivent être inclus dans les comptes consolidés de ces entreprises détenant une participation qualifiée.
2. Les placements visés au paragraphe 1, points b) et c), ne peuvent dépasser vingt fois les fonds propres de l'établissement de monnaie électronique considéré et sont soumis à des limitations au moins aussi strictes que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit en vertu du titre V, chapitre 2, section III de la directive 2000/12/CE.
3. Afin de couvrir les risques de marché associés à l'émission de monnaie électronique et aux placements visés au paragraphe 1, les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des éléments de hors-bilan suffisamment liquides liés aux taux d'intérêt ou aux taux de change, sous la forme d'instruments dérivés négociés sur un marché organisé (c'est-à-dire pas des "instruments dérivés hors bourse") qui sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières ou les contrats de taux de change d'une durée initiale de quatorze jours du calendrier ou moins. L'utilisation d'instruments dérivés conformément à la première phrase n'est admissible qu'à la condition que l'objectif poursuivi et, dans la mesure du possible, le résultat obtenu soient l'élimination totale des risques de marché.
4. Les États membres imposent des limitations appropriées aux risques de marché que les établissements de monnaie électronique peuvent devoir assumer du fait des placements visés au paragraphe 1.
5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les actifs sont évalués à leur prix d'acquisition ou, si elle est plus faible, à la valeur du marché.
6. Si la valeur des actifs visés au paragraphe 1 tombe au-dessous du montant des engagements financiers liés au stock de monnaie électronique en circulation, les autorités compétentes veillent à ce que l'établissement de monnaie électronique en cause prenne les mesures appropriées pour remédier rapidement à cette situation. À cette fin et pour une période limitée seulement, les autorités compétentes peuvent autoriser cet établissement à couvrir ses engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation au moyen d'actifs autres que ceux visés au paragraphe 1 et ce jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas 5 % de ces engagements ou, s'il est moins élevé, le montant total de ses fonds propres.

Article 6
Vérification des exigences spécifiques par les autorités compétentes
Les autorités compétentes s'assurent que les calculs destinés à vérifier le respect des articles 4 et 5 sont effectués, au moins deux fois par an, soit par les établissements de monnaie électronique eux-mêmes, qui doivent en communiquer les résultats ainsi que toute donnée requise aux autorités compétentes, soit par les autorités compétentes, sur la base des données fournies par les établissements de monnaie électronique.

Article 7
Gestion saine et prudente
Les établissements de monnaie électronique ont une gestion et des procédures administratives et comptables saines et prudentes ainsi que des procédures de contrôle interne adéquates. Cette gestion et ces procédures correspondent aux risques financiers et non financiers auxquels ils sont exposés, y compris les risques techniques et ceux liés à la procédure, ainsi que les risques liés aux activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant les fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités.

Article 8
Exemptions
1. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à exempter un établissement de monnaie électronique de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente directive et de l'application de la directive 2000/12/CE dans les cas où:
a) toutes les activités commerciales, visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la présente directive, de l'établissement génèrent un montant total d'engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation ne dépassant pas normalement 5 millions d'euros et jamais 6 millions d'euros, ou
b) lorsque la monnaie électronique émise par l'établissement n'est acceptée comme moyen de paiement que par des filiales de l'établissement qui exercent des fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné, la maison mère de l'établissement ou les autres filiales de ladite maison mère, ou
c) lorsque la monnaie électronique émise par l'établissement n'est acceptée comme moyen de paiement que par un nombre limité d'entreprises, qui se distinguent clairement par:
i) le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une autre zone locale restreinte, ou
ii) leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, par exemple sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.
Les arrangements contractuels sur la base desquels la monnaie électronique est émise doivent stipuler que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiements ne peut dépasser 150 euros.
2. Les établissements de monnaie électronique auxquels une exemption a été accordée au titre du paragraphe 1 ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la directive 2000/12/CE.
3. Les États membres exigent de tous les établissements de monnaie électronique qui ont été exemptés de l'application de la présente directive et de la directive 2000/12/CE qu'ils fournissent périodiquement un rapport sur leurs activités, notamment sur le montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique.

Article 9
Droits acquis
Les établissements de monnaie électronique qui relèvent de la présente directive et ont commencé leur activité sous le régime applicable dans l'État membre où se situe leur administration centrale, avant la date d'entrée en vigueur des dispositions adoptées en application de la présente directive ou avant la date visée à l'article 10, paragraphe 1, si celle-ci survient entre-temps, sont présumés agréés. Les États membres exigent de ces établissements qu'ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de leur permettre d'établir, dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions adoptées en application de la présente directive, si les établissements satisfont aux exigences de la présente directive, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l'opportunité d'un retrait de l'agrément. Si le respect de ces exigences n'est pas assuré dans les six mois à compter de la date visée à l'article 10, paragraphe 1, l'établissement de monnaie électronique concerné ne bénéficie plus de la reconnaissance mutuelle après cette date.

Article 10
Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 avril 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11
Réexamen
Au plus tard le 27 avril 2005, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, en particulier sur:
- les mesures prises pour protéger les porteurs de monnaie électronique, y compris la nécessité éventuelle d'introduire un système de garantie,
- les exigences en matière de capital,
- les exemptions, et
- la nécessité éventuelle d'interdire le paiement d'intérêts sur des fonds reçus en échange de monnaie électronique,
accompagné, le cas échéant, d'une proposition de révision.

Article 12
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO C 317 du 15.10.1998, p. 7.
(2) JO C 101 du 12.4.1999, p. 64.
(3) JO C 189 du 6.7.1999, p. 7.
(4) Avis du Parlement européen du 15 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 415), confirmé le 27 octobre 1999, position commune du Conseil du 29 novembre 1999 (JO C 26 du 28.1.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 11 avril 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 16 juin 2000.
(5) Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et à son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1). Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (voir page 37 du présent Journal officiel).
(6) Directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (JO L 141 du 11.6.1993, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).
(7) Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/11/2000


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