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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300L0039

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]


300L0039
Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 142 du 16/06/2000 p. 0047 - 0048



Texte:


Directive 2000/39/CE de la Commission
du 8 juin 2000
relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail(1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu l'avis du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la directive 98/24/CE, la Commission propose des objectifs européens de protection des travailleurs contre les risques des agents chimiques sous la forme de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle qui doivent être fixées au niveau communautaire.
(2) Dans la réalisation de cette tâche, la Commission est assistée par le comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques institué par la décision 95/320/CE de la Commission(2).
(3) Pour tout agent chimique pour lequel une valeur limite indicative d'exposition professionnelle est établie au niveau communautaire, les États membres établissent une valeur limite d'exposition professionnelle nationale en tenant compte de la valeur limite communautaire et déterminent son caractère conformément à la législation et à la pratique nationales.
(4) Les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être considérées comme un élément important de l'approche globale visant à protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques liés à des substances chimiques dangereuses.
(5) Une première et une deuxième listes de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif ont été établies par les directives 91/322/CEE(3) et 96/94/CE(4) de la Commission sur la base des dispositions de la directive 80/1107/CEE du Conseil du 27 novembre 1980 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail(5).
(6) La directive 80/1107/CEE a été abrogée, avec effet au 5 mai 2001, par la directive 98/24/CE.
(7) Il convient d'établir à nouveau, dans le cadre de la directive 98/24/CE, les valeurs limites de caractère indicatif qui avaient été établies par les directives 91/322/CEE et 96/94/CE dans le cadre de la directive 80/1107/CEE.
(8) La liste figurant à l'annexe contient les substances mentionnées à l'annexe de la directive 96/94/CE et incorpore un certain nombre d'autres agents pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été recommandées par le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail après évaluation des données scientifiques les plus récentes concernant les effets sur la santé et la disponibilité des techniques de mesure. Il convient par conséquent, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive 96/94/CE.
(9) Il est nécessaire d'établir, pour certaines substances, des valeurs limites à court terme pour tenir compte des effets liés à une exposition de courte durée.
(10) Pour certains agents, il est nécessaire d'envisager également la possibilité de pénétration cutanée, afin d'assurer le meilleur niveau de protection possible.
(11) La présente directive constitue une étape concrète sur la voie de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.
(12) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(6),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive établit des valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle au niveau communautaire pour les agents chimiques énumérées à l'annexe.

Article 2
Les États membres établissent des valeurs limites nationales d'exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérés à l'annexe, en tenant compte des valeurs communautaires.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La directive 96/94/CE est abrogée avec effet à la date visée à l'article 3, paragraphe 1.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2000.

Par la Commission
Anna Diamantopoulou
Membre de la Commission

(1) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(2) JO L 188 du 9.8.1995, p. 14.
(3) JO L 177 du 5.7.1991, p. 22.
(4) JO L 338 du 28.12.1996, p. 86.
(5) JO L 327 du 3.12.1980, p. 8.
(6) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.


ANNEXE


VALEURS LIMITES INDICATIVES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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