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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300L0009

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]


300L0009
Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes
Journal officiel n° L 106 du 03/05/2000 p. 0021



Texte:


Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 mars 2000
relative aux installations à câbles transportant des personnes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Les installations à câbles transportant des personnes (ci-après dénommées "installations à câbles") sont conçues, construites, mises en service et exploitées dans le but de transporter des personnes. Les installations à câble sont principalement des installations de transport utilisées dans les stations touristiques de montagne et comprennent les funiculaires, les téléphériques, les télécabines, les télésièges et les téléskis, mais peuvent également comprendre les installations à câbles utilisées dans les transports urbains. Certains types d'installations à câbles peuvent faire appel à des principes de base complètement différents que l'on ne peut exclure a priori. Il convient donc de laisser la possibilité d'introduire des exigences spécifiques respectant les mêmes objectifs de sécurité que ceux prévus dans la présente directive.
(2) L'exploitation des installations à câbles est principalement liée au tourisme, surtout en montagne, qui occupe une place importante dans l'économie des régions concernées et compte de plus en plus dans la balance commerciale des États membres. D'autre part, du point de vue technique, le secteur des installations à câbles se rattache aux activités industrielles liées à la production de biens d'équipement et aux activités du bâtiment et du génie civil.
(3) Les États membres ont la responsabilité d'assurer la sécurité des installations à câbles lors de leur construction, de leur mise en service et durant leur exploitation. Ils ont aussi, en association avec les autorités compétentes, des responsabilités en matière de droit des sols, d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement. Les réglementations nationales présentent des différences importantes liées à des techniques particulières à l'industrie nationale, à des coutumes et à des savoir-faire locaux. Elles prescrivent des dimensions et des dispositifs particuliers ainsi que des caractéristiques spéciales. Cette situation oblige les fabricants à redéfinir leurs produits pour chaque marché, s'oppose à l'offre de solutions standards et joue au détriment de la compétitivité.
(4) Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé constitue un impératif pour assurer la sécurité des installations à câbles. Ces exigences doivent être appliquées avec discernement pour tenir compte du niveau technologique existant lors de la construction ainsi que des impératifs techniques et économiques.
(5) En outre, les installations à câbles peuvent être transfrontalières et leur réalisation peut alors se heurter à des réglementations nationales contradictoires.
(6) Il y a donc lieu de définir, pour l'ensemble de la Communauté, des exigences essentielles de sécurité, de santé des personnes, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs qui s'appliquent aux installations à câbles, aux sous-systèmes et à leurs constituants de sécurité. Sans cela, la reconnaissance réciproque des réglementations nationales poserait, tant du point de vue politique que du point de vue technique, des difficultés insolubles en ce qui concerne l'interprétation et la responsabilité. De même, sans définition préalable d'exigences réglementaires harmonisées, la normalisation n'est pas en mesure de régler les problèmes qui se posent.
(7) En règle générale, la responsabilité d'agréer les installations à câbles est confiée, dans les différents États membres, à un service des autorités compétentes. Dans certains cas, l'agrément des constituants ne peut pas être obtenu a priori, mais uniquement à la demande du client. De même, la vérification imposée avant la mise en service de l'installation à câbles peut conduire au rejet de certains constituants ou de certaines solutions technologiques. De telles éventualités ont pour effet d'entraîner des surcoûts et d'allonger les délais et qu'elles sont particulièrement pénalisantes pour les fabricants non nationaux. D'un autre côté, les installations à câbles font l'objet d'une surveillance stricte de la part des services publics, y compris au cours de leur exploitation. Les causes d'accidents graves peuvent être liées au choix du site, au système de transport proprement dit, aux ouvrages ou encore à la façon dont le système est exploité et entretenu.
(8) Dans ces conditions, la sécurité des installations à câbles repose autant sur les contraintes liées au site que sur la qualité des fournitures industrielles et la façon dont elles sont assemblées, implantées sur le site et surveillées pendant l'exploitation. Cela souligne l'importance d'avoir une vision globale de l'installation à câbles pour apprécier le niveau de sécurité ainsi qu'une approche commune, au niveau communautaire, des questions de garantie de la qualité. Dans ces conditions, pour permettre aux fabricants de surmonter les difficultés auxquelles ils sont actuellement confrontés, et aux usagers de pouvoir pleinement profiter des installations à câbles, ainsi que pour garantir un même niveau de développement dans tous les États membres, il y a lieu de définir un ensemble d'exigences ainsi que des procédures de contrôle et de vérification s'appliquant de façon uniforme dans tous les États membres.
(9) Les personnes utilisatrices, en provenance de l'ensemble des États membres et même au-delà, doivent être assurées de bénéficier d'un niveau de sécurité satisfaisant. Cette exigence nécessite la définition de procédures et de méthodes d'examen, de contrôle et de vérification. Cela conduit à l'utilisation de dispositifs techniques normalisés qui doivent être incorporés dans les installations à câbles.
(10) Lorsque la directive 85/337/CEE du Conseil(4) l'exige, il faut évaluer les incidences des installations à câbles sur l'environnement. Il importe, en dehors des incidences visées par ladite directive, de prendre en compte à la fois la protection de l'environnement et les exigences du développement durable du tourisme.
(11) Les installations à câbles peuvent tomber dans le champ d'application de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(5).
(12) Les spécifications techniques doivent figurer dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché. Ces spécifications techniques doivent être définies par référence à des spécifications européennes lorsqu'elles existent.
(13) Afin de faciliter la démonstration de la conformité avec les exigences essentielles, des normes européennes harmonisées sont utiles, normes dont le respect vaut présomption de conformité du produit avec lesdites exigences essentielles. Les normes européennes harmonisées sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut facultatif. Dans ce but, le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont désignés comme organismes compétents pour adopter des normes harmonisées respectant les orientations générales de coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984.
(14) Aux fins de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes ou par les deux, à la demande de la Commission en application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(6) et conformément aux orientations générales susvisées. En matière de normalisation, il convient que la Commission soit assistée par le comité visé par ladite directive, lequel recueille, au besoin, les conseils des experts techniques.
(15) Seulement les constituants de sécurité ou les sous-systèmes d'une installation conformes à une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, sont présumés conformes aux exigences essentielles concernées de la présente directive, sans que des justifications particulières soient nécessaires.
(16) En l'absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient, dans la mesure du possible, être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté. Les maîtres d'installation peuvent définir les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes. Ces dispositions doivent, dans tous les cas, permettre d'assurer le respect des exigences harmonisées sur le plan communautaire auxquelles doivent se conformer les installations à câbles.
(17) En outre, il est de l'intérêt des États membres, d'avoir un système international de normalisation en mesure de produire des normes utilisées effectivement par les partenaires du commerce international et satisfaisant aux exigences de la politique communautaire.
(18) Actuellement, dans certains États membres, les maîtres d'installation peuvent indiquer, dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché, les procédures de contrôle et de vérification. Ces procédures doivent à l'avenir, notamment en ce qui concerne les constituants de sécurité, se placer dans le cadre de la résolution du Conseil du 21 décembre 1989 concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité(7). La notion de constituant de sécurité comprend des objets matériels, mais aussi immatériels comme des logiciels. Les procédures d'évaluation de la conformité des constituants de sécurité doivent être basées sur l'utilisation des modules qui font l'objet de la décision 93/465/CEE du Conseil(8). Pour les constituants de sécurité, il y a lieu de définir les principes et les conditions pour l'application de l'assurance de qualité en conception. Cette démarche est nécessaire pour favoriser la généralisation du système d'assurance de qualité au sein des entreprises.
(19) Dans le cadre de l'analyse de sécurité méthodique de l'installation à câbles, il y a lieu de recenser les constituants sur lesquels repose la sécurité de l'installation à câbles.
(20) C'est dans leurs cahiers des charges que les maîtres d'installation fixent, notamment pour les constituants de sécurité, en se référant aux spécifications européennes, les caractéristiques qui doivent être contractuellement respectées par les fabricants. Dans ces conditions, la conformité des constituants est principalement liée à leur domaine d'utilisation et pas seulement à leur libre circulation sur le marché communautaire.
(21) Il convient que les constituants de sécurité portent le marquage "CE" apposé soit par le fabricant, soit par son mandataire établi dans la Communauté; que le marquage "CE" signifie que le constituant de sécurité est conforme aux dispositions de la présente directive et des autres directives communautaires applicables concernant l'apposition du marquage "CE".
(22) Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage "CE" sur les sous-systèmes soumis aux dispositions de la présente directive, mais, sur la base de l'évaluation de la conformité effectuée selon la procédure prévue à cet effet dans la présente directive, la déclaration de conformité suffit. Cela ne préjuge pas l'obligation qui incombe aux fabricants d'apposer sur certains sous-systèmes le marquage "CE" attestant leur conformité avec d'autres dispositions communautaires les concernant.
(23) La responsabilité des États membres pour la sécurité, la santé et d'autres aspects couverts par les exigences essentielles sur leur territoire doit être reconnue dans une clause de sauvegarde qui prévoit des procédures communautaires adéquates.
(24) Il est nécessaire de disposer d'une procédure de vérification des sous-systèmes d'une installation à câbles avant leur mise en service. Cette vérification doit permettre aux autorités responsables d'être assurées que, à chaque stade de la conception, de la construction et de la mise en service, le résultat atteint est conforme aux dispositions pertinentes de la présente directive. Cela doit aussi permettre aux fabricants de pouvoir compter sur une égalité de traitement quel que soit l'État membre. Il faut donc également établir les principes et les conditions de l'examen "CE" des sous-systèmes d'une installation à câbles.
(25) Les contraintes liées à l'exploitation des installations à câbles doivent être prises en compte dans l'analyse de sécurité sans, toutefois, remettre en cause ni le principe de libre circulation des marchandises ni la sécurité de ces installations. Par conséquent, bien que l'exploitation même des installations à câbles ne soit pas concernée par la présente directive, la Commission doit proposer aux États membres une série de recommandations afin d'assurer un niveau élevé de protection des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers dans l'exploitation des installations à câbles situées sur leur territoire.
(26) Pour les installations à câbles, les innovations technologiques ne peuvent être testées en grandeur réelle qu'à l'occasion de la réalisation d'une nouvelle installation. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir une procédure qui, tout en veillant au respect des exigences essentielles, permet d'établir des conditions particulières.
(27) Les installations à câbles ayant déjà fait l'objet d'une autorisation sans commencement d'exécution de construction ou se trouvant déjà en construction doivent se conformer aux exigences de la présente directive, sauf si les États membres, de manière motivée, en décident autrement tout en garantissant un niveau de protection aussi élevé. En cas de modification d'installations à câbles existantes, il y a lieu de respecter les dispositions de la présente directive si les dispositions législatives nationales prévoient que ces modifications doivent faire l'objet d'une autorisation.
(28) Il n'est pas nécessaire d'exiger la mise en conformité de toutes les installations à câbles existantes avec les dispositions applicables aux installations à câbles nouvelles. Cela peut cependant s'avérer nécessaire si les objectifs essentiels de sécurité ne sont pas respectés. Dans cette hypothèse, la Commission doit proposer une série de recommandations aux États membres afin que les installations à câbles existantes sur leur territoire assurent un niveau élevé de protection des usagers à la lumière des dispositions applicables, dans ce domaine, aux installations à câbles nouvelles.
(29) Les organismes notifiés qui sont chargés des procédures d'évaluation de la conformité tant des constituants de sécurité que des sous-systèmes des installations à câbles doivent, en particulier en l'absence de spécification européenne, coordonner leurs décisions de la manière la plus étroite possible. La Commission doit veiller à ce qu'il en soit bien ainsi.
(30) La mise en oeuvre adéquate des exigences essentielles, en particulier au niveau de la sécurité de l'installation ainsi que de la coordination des procédures, nécessite l'instauration d'un comité.
(31) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. La présente directive concerne les installations à câbles transportant des personnes.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par "installations à câbles transportant des personnes" des installations composées de plusieurs constituants, conçues, construites, assemblées et mises en service en vue de transport des personnes.
Dans le cas de ces installations, implantées dans leur site, les personnes sont transportées dans des véhicules ou remorquées par des agrès dont la sustentation et/ou la traction sont assurées par des câbles disposés le long du parcours effectué.
3. Les installations concernées sont:
a) les funiculaires et autres installations dont les véhicules sont portés par des roues ou par d'autres dispositifs de sustentation et déplacés par un ou plusieurs câbles;
b) les téléphériques, dont les véhicules sont portés et/ou mus par un ou plusieurs câbles; cette catégorie comprend aussi les télécabines et les télésièges;
c) les téléskis, qui, par l'intermédiaire d'un câble, tirent les usagers équipés d'un matériel approprié.
4. La présente directive s'applique:
- aux installations construites et mises en service à partir de son entrée en vigueur,
- aux sous-systèmes et constituants de sécurité mis sur le marché à partir de son entrée en vigueur.
Elle concerne les dispositions d'harmonisation qui sont nécessaires et suffisantes pour assurer et garantir le respect des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.
Si des caractéristiques, des sous-systèmes ou des constituants de sécurité significatifs d'installations existantes font l'objet de modifications nécessitant de la part de l'État membre concerné une nouvelle autorisation de mise en service, ces modifications et leurs incidences sur l'installation dans son ensemble doivent remplir les exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.
5. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- "installation", le système complet implanté dans son site, comprenant le génie civil et les sous-systèmes énumérés à l'annexe I; le génie civil, conçu spécialement pour chaque installation et construit sur le site, prend en compte le tracé de la ligne, les données du système, les ouvrages de ligne et les gares qui sont nécessaires pour la construction et le fonctionnement de l'installation, y compris les fondations,
- "constituant de sécurité", tout constituant élémentaire, groupe de constituants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériel et tout dispositif, incorporé dans l'installation dans le but d'assurer la sécurité et identifié par l'analyse de sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des usagers, du personnel d'exploitation ou de tiers,
- "maître d'installation", toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une installation est réalisée,
- "exploitabilité", l'ensemble des dispositions et des mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la réalisation et qui sont nécessaires pour une exploitation en toute sécurité,
- "maintenabilité", l'ensemble des dispositions et mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la réalisation et qui sont nécessaires pour la maintenance afin de garantir une exploitation en toute sécurité.
6. Sont exclus du champ d'application de la présente directive:
- les ascenseurs au sens de la directive 95/16/CE(10),
- les tramways de construction traditionnelle mus par câbles,
- les installations utilisées à des fins agricoles,
- les matériels spécifiques pour des fêtes foraines, implantés ou mobiles, ainsi que des installations dans les parcs d'attractions, destinés aux loisirs et non utilisés comme moyens de transport pour les personnes,
- les installations minières ainsi que les installations implantées et utilisées à des fins industrielles,
- les bacs fluviaux mus par câbles,
- les chemins de fer à crémaillère,
- les installations mues par des chaînes.

Article 2
1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des autres directives communautaires; le respect des exigences essentielles de la présente directive peut, toutefois, nécessiter de recourir à des spécifications européennes particulières établies à cet effet.
2. On entend par "spécification européenne" une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.
3. Les références des spécifications européennes qui sont soit des spécifications techniques communes, soit des agréments techniques européens au sens de la directive 93/38/CEE ou encore des normes nationales transposant des normes européennes harmonisées font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.
4. Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes européennes harmonisées.
5. En l'absence de norme européenne harmonisée, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes nationales et les spécifications techniques existantes qui sont jugées importantes ou utiles pour la transposition correcte des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.
6. Les spécifications techniques supplémentaires, nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes, ne doivent pas compromettre le respect des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.
7. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les spécifications européennes visées au paragraphe 2 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, la Commission ou l'État membre saisit le comité visé à l'article 17 en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d'urgence.
Au vu de l'avis de ce comité et, lorsqu'il s'agit d'une norme européenne harmonisée, après consultation du comité visé par la directive 98/34/CE, la Commission notifie aux États membres la nécessité ou non du retrait des spécifications européennes concernées des publications visées au paragraphe 3.

Article 3
1. Les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe II et qui leur sont applicables.
2. Lorsqu'une norme nationale transposant une norme européenne harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, répond aux exigences essentielles visées à l'annexe II, les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation construits conformément à cette norme sont présumés conformes aux exigences essentielles concernées.

Article 4
1. Tout projet d'installation doit faire l'objet, à la demande du maître d'installation ou de son mandataire, d'une analyse de sécurité réalisée conformément à l'annexe III, qui prend en compte tous les aspects intéressant la sécurité du système et de son environnement dans le cadre de la conception, de la réalisation et de la mise en service et permet d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant le fonctionnement.
2. L'analyse de sécurité donne lieu à l'établissement d'un rapport de sécurité qui doit indiquer les mesures envisagées pour faire face aux risques et qui doit comprendre la liste des constituants de sécurité et des sous-systèmes qui doivent être soumis aux dispositions des chapitres II ou III.

CHAPITRE II
CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ
Article 5
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les constituants de sécurité:
- ne soient mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1,
- ne soient mis en service que s'ils permettent de réaliser des installations qui ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
2. Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation des installations en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces installations par rapport à la présente directive.

Article 6
Les États membres ne peuvent pas, sur leur territoire et sur la base de la présente directive, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des constituants de sécurité destinés à être utilisés sur des installations lorsque ces constituants satisfont aux dispositions de la présente directive.

Article 7
1. Les États membres considèrent comme conformes à l'ensemble des dispositions de la présente directive les concernant les constituants de sécurité visés à l'article 4, paragraphe 2, qui sont munis du marquage "CE" de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IX, et accompagnés de la déclaration "CE" de conformité prévue à l'annexe IV.
2. Avant la mise sur le marché d'un constituant de sécurité, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit:
a) soumettre le constituant de sécurité à une procédure d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe V
et
b) apposer le marquage "CE" de conformité sur le constituant de sécurité et, sur la base des modules de la décision 93/465/CEE, établir une déclaration "CE" de conformité conformément à l'annexe IV.
3. La procédure d'évaluation de la conformité d'un constituant de sécurité est effectuée, à la demande du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, par l'organisme notifié visé à l'article 16 qu'il a choisi à cet effet.
4. Lorsque les constituants de sécurité font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE" de conformité, celui-ci indique que les constituants de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.
5. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire établi dans la Communauté n'ont satisfait aux obligations des paragraphes 1 à 4, ces obligations incombent à toute personne qui met le constituant de sécurité sur le marché dans la Communauté. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui fabrique les constituants de sécurité pour son propre usage.

CHAPITRE III
SOUS-SYSTÈMES
Article 8
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les sous-systèmes visés à l'annexe I ne soient mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.

Article 9
Les États membres ne peuvent pas, sur leur territoire et sur la base de la présente directive, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de sous-systèmes destinés à être utilisés sur des installations, lorsque ces sous-systèmes satisfont aux dispositions de la présente directive.

Article 10
1. Les États membres considèrent comme conformes aux exigences essentielles correspondantes visées à l'article 3, paragraphe 1, les sous-systèmes visés à l'annexe I qui sont accompagnés de la déclaration "CE" de conformité prévue à l'annexe VI et de la documentation technique prévue au paragraphe 3 du présent article.
2. La procédure d'examen "CE" des sous-systèmes est effectuée à la demande du fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché, par l'organisme notifié visé à l'article 16 que le fabricant, son mandataire ou cette personne a choisi à cet effet. La déclaration "CE" de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire ou par cette personne, sur la base de l'examen "CE" visé à l'annexe VII.
3. L'organisme notifié doit établir l'attestation d'examen "CE" conformément à l'annexe VII et constituer la documentation technique qui l'accompagne. La documentation technique doit contenir tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants de sécurité. Elle doit, en outre, contenir tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation et aux consignes d'entretien.

CHAPITRE IV
INSTALLATIONS
Article 11
1. Chaque État membre fixe les procédures d'autorisation de la construction et de la mise en service des installations qui sont implantées sur son territoire.
2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées et déterminent les procédures pour que, dans le cas d'installations construites sur leur territoire, les constituants de sécurité et les sous-systèmes visés à l'annexe I ne puissent être installés et mis en service que s'ils permettent de réaliser des installations qui ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
3. Lorsqu'un État membre estime que la conception ou la réalisation d'un constituant de sécurité ou d'un sous-système visés à l'annexe I présente des éléments innovants, il prend toutes les mesures appropriées et peut soumettre à des conditions particulières la construction et/ou la mise en service de l'installation comportant un tel constituant de sécurité ou sous-système innovant. Il en informe immédiatement la Commission en lui indiquant sa motivation. La Commission saisit immédiatement le comité visé à l'article 17.
4. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les installations ne puissent être construites et mises en service que si leur conception et leur réalisation garantissent le respect des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.
5. Sur la base des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la libre circulation des constituants de sécurité et sous-systèmes visés à l'annexe I et qui sont accompagnés d'une déclaration "CE" de conformité prévue aux articles 7 ou 10.
6. L'analyse de sécurité, les déclarations "CE" de conformité et les documentations techniques annexes des constituants de sécurité et des sous-systèmes visés à l'annexe I doivent être présentées à l'autorité compétente chargée d'autoriser l'installation par le maître d'installation ou son mandataire, et une copie doit en être conservée sur le lieu même de l'installation.
7. Les États membres doivent s'assurer que l'analyse de sécurité, le rapport de sécurité et la documentation technique existent et qu'ils contiennent toute la documentation sur les caractéristiques de l'installation ainsi que, le cas échéant, tous les documents justifiant la conformité des constituants de sécurité et des sous-systèmes visés à l'annexe I. En outre doivent exister des documents comprenant les conditions nécessaires, y compris les restrictions à l'exploitation, ainsi que les indications complètes quant à la maintenance, à la surveillance, au réglage et à l'entretien.

Article 12
Sans préjudice d'autres dispositions législatives, les États membres ne peuvent pas, sur leur territoire, interdire, restreindre ou entraver la construction et la mise en service des installations qui satisfont aux dispositions de la présente directive.

Article 13
Les États membres veillent à ce qu'une installation ne puisse être maintenue en fonctionnement que si elle satisfait aux conditions établies dans le rapport de sécurité.

CHAPITRE V
MESURES DE SAUVEGARDE
Article 14
1. Lorsqu'un État membre constate qu'un constituant de sécurité muni du marquage "CE" de conformité mis sur le marché et utilisé conformément à sa destination ou qu'un sous-système, accompagné de la déclaration "CE" de conformité visée à l'article 10, paragraphe 1, et utilisé conformément à sa destination risque de compromettre la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre les conditions d'utilisation de ce constituant ou de ce sous-système ou en interdire l'emploi.
L'État membre informe immédiatement la Commission des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant si la non-conformité résulte notamment:
a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1;
b) d'une mauvaise application des spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, pour autant que l'application de ces spécifications soit invoquée;
c) d'une lacune des spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2.
2. La Commission consulte les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, à la suite de cette consultation:
- que les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres États membres; au cas où la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des spécifications européennes, la Commission, après consultation des parties concernées, entame la procédure visée à l'article 2, paragraphe 7, si l'État membre ayant pris la décision entend la maintenir,
- que les mesures relatives à un constituant de sécurité sont injustifiées, elle en informe immédiatement le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ainsi que l'État membre qui a pris lesdites mesures,
- que les mesures relatives à un sous-système sont injustifiées, elle en informe immédiatement le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté ou, à défaut, la personne physique ou morale ayant mis le sous-système sur le marché ainsi que l'État membre qui a pris lesdites mesures.
3. Lorsqu'un constituant de sécurité muni du marquage "CE" de conformité se révèle non conforme, l'État membre compétent prend, à l'encontre de celui qui a apposé ce marquage et qui a établi la déclaration "CE" de conformité, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.
4. Lorsqu'un sous-système accompagné de la déclaration "CE" de conformité se révèle non conforme, l'État membre compétent prend, à l'encontre de celui que a établi la déclaration, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.
5. La Commission s'assure que les États membres sont tenus informés des résultats de la procédure.

Article 15
Lorsqu'un État membre constate qu'une installation autorisée et utilisée conformément à sa destination risque de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre les conditions d'exploitation de cette installation ou en interdire l'exploitation.

CHAPITRE VI
ORGANISMES NOTIFIÉS
Article 16
1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes chargés d'effectuer la procédure d'évaluation de la conformité visée aux articles 7 et 10 en indiquant pour chacun d'eux le domaine de compétence. La Commission leur attribue des numéros d'identification. Elle publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste de ces organismes avec leur numéro d'identification ainsi que leurs domaines de compétence et en assure la mise à jour.
2. Les États membres doivent appliquer les critères prévus à l'annexe VIII pour l'évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes européennes harmonisées pertinentes sont présumés répondre auxdits critères.
3. Un État membre qui a notifié un organisme doit retirer sa notification s'il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés à l'annexe VIII. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
4. Au besoin, la coordination des organismes notifiés est mise en oeuvre conformément à l'article 17.

CHAPITRE VII
COMITÉ
Article 17
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'artice 8 de celle-ci.
3. Le comité établit son règlement intérieur.

CHAPITRE VIII
MARQUAGE "CE" DE CONFORMITÉ
Article 18
1. Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe IX.
2. Le marquage "CE" de conformité doit être apposé de manière distincte et visible sur chaque constituant de sécurité ou, si cela n'est pas possible, sur une étiquette solidaire du constituant.
3. Il est interdit d'apposer sur des constituants de sécurité des marquages ou inscriptions susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE" de conformité. Tout autre marquage peut être apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE" de conformité.
4. Sans préjudice de l'article 14:
a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage "CE" de conformité entraîne pour le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, l'obligation de remettre ce constituant de sécurité en conformité avec les dispositions sur le marquage "CE" de conformité et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;
b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du constituant de sécurité concerné ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 14.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Toute décision prise en application de la présente directive et conduisant à restreindre l'utilisation de constituants de sécurité ou de sous-systèmes dans une installation ou leur mise sur le marché doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais, avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 20
Les installations ayant déjà fait l'objet d'une autorisation sans commencement d'exécution de construction avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive doivent se conformer aux exigences de la présente directive, sauf si les États membres, de manière motivée, en décident autrement, tout en garantissant un niveau de protection aussi élevé.

Article 21
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 mai 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres admettent, pour une période de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive:
- la construction et mise en service des installations,
- la mise sur le marché des sous-systèmes et des constituants de sécurité
conformes aux réglementations en vigueur sur leur territoire à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
4. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de la présente directive, et notamment de son article 1er, paragraphe 6, et de son article 17, au plus tard le 3 mai 2004 et, le cas échéant, présente des propositions.

Article 22
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 23
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
J. Gama

(1) JO C 70 du 8.3.1994, p. 8.
JO C 22 du 26.1.1996, p. 12.
(2) JO C 388 du 31.12.1994, p. 26.
(3) Avis du Parlement européen du 6 avril 1995 (JO C 109 du 1.5.1995, p. 122), confirmé le 27 octobre 1999 (non encore publié au Journal officiel), position commune du Conseil du 28 juin 1999 (JO C 243 du 27.8.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 27 octobre 1999 (non encore publiée au Journal officiel). Décision du Conseil du 16 décembre 1999.
(4) Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5).
(5) JO L 199 du 9.8.1993, p. 84. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/4/CE (JO L 101 du 1.4.1998, p. 1).
(6) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
(7) JO C 10 du 16.1.1990, p. 1.
(8) Décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (JO L 220 du 30.8.1993, p. 23).
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(10) Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO L 213 du 7.9.1995, p. 1).


ANNEXE I

SOUS-SYSTÈMES D'UNE INSTALLATION
Aux fins de la présente directive, une installation se compose du génie civil et des sous-systèmes énumérés ci-après, l'exploitabilité et la maintenabilité devant être chaque fois prises en compte:
1. Câbles et attaches des câbles
2. Entraînements et freins
3. Dispositifs mécaniques
3.1. Dispositifs de tension des câbles
3.2. Dispositifs mécaniques dans les gares
3.3. Dispositifs mécaniques des ouvrages de ligne
4. Véhicules
4.1. Cabines, sièges et agrès de remorquage
4.2. Suspentes
4.3. Chariots
4.4. Éléments d'union avec le câble
5. Dispositifs électrotechniques
5.1. Dispositifs de commande, de surveillance et de sécurité
5.2. Installations de communication et d'information
5.3. Dispositifs de protection contre la foudre
6. Sauvetage
6.1. Dispositifs de sauvetage fixes
6.2. Dispositifs de sauvetage mobiles


ANNEXE II

EXIGENCES ESSENTIELLES
1. Objet
La présente annexe définit les exigences essentielles qui s'appliquent à la conception, à la construction et à la mise en service, y compris la maintenabilité et l'exploitabilité, des installations visées à l'article 1er, paragraphe 5, de la présente directive.
2. Exigences générales
2.1. Sécurité des personnes
La sécurité des usagers, des travailleurs et des tiers est une exigence fondamentale pour la conception, la construction et l'exploitation des installations.
2.2. Principes de la sécurité
Toute installation doit être conçue, réalisée, exploitée et entretenue en appliquant les principes suivants dans l'ordre indiqué:
- éliminer ou, à défaut, réduire les risques, par des dispositions de conception et de construction,
- définir et prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés par les dispositions de conception et de construction,
- définir et énoncer les précautions à prendre pour éviter les risques n'ayant pu être totalement éliminés par les dispositions et mesures visées aux premier et deuxième tirets.
2.3. Prise en compte des contraintes externes
Toute installation doit être conçue et construite de telle sorte qu'elle puisse être exploitée en sécurité en tenant compte du type de l'installation, des caractéristiques du terrain et de l'environnement, des conditions atmosphériques et météorologiques, des ouvrages et des obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité.
2.4. Dimensionnement
L'installation, les sous-systèmes et tous ses constituants de sécurité doivent être dimensionnés, conçus et réalisés pour résister avec une sécurité suffisante aux efforts correspondants à toutes les conditions prévisibles, y compris hors exploitation, compte tenu notamment des actions extérieures, des effets dynamiques et des phénomènes de fatigue, en respectant les règles de l'art, notamment pour le choix des matériaux.
2.5. Montage
2.5.1. L'installation, les sous-systèmes et tous les constituants de sécurité doivent être conçus et réalisés de façon à assurer leur assemblage et leur mise en place en sécurité.
2.5.2. Les constituants de sécurité doivent être conçus de telle sorte que les erreurs d'assemblage soient rendues impossibles soit de par la construction, soit par des marquages appropriés sur les constituants eux-mêmes.
2.6. Intégrité de l'installation
2.6.1. Les constituants de sécurité doivent être conçus, réalisés et utilisés de manière que soient garanties, dans tous les cas, leur propre intégrité fonctionnelle et/ou la sécurité de l'installation, telle que définie dans l'analyse de la sécurité visée à l'annexe III, pour que leur défaillance soit hautement improbable et avec une marge de sécurité adéquate.
2.6.2. L'installation doit être conçue et réalisée de manière que, lors de son exploitation, toute défaillance d'un constituant susceptible d'affecter la sécurité, même indirectement, fasse l'objet en temps opportun d'une mesure appropriée.
2.6.3. Les garanties visées aux points 2.6.1 et 2.6.2 doivent s'appliquer durant tout l'intervalle de temps s'écoulant entre deux vérifications prévues du constituant considéré. Les intervalles pour la vérification des constituants de sécurité doivent être indiqués clairement dans la notice d'instruction.
2.6.4. Les constituants de sécurité qui sont intégrés comme pièces de rechange dans une installation doivent satisfaire aux exigences essentielles de la présente directive ainsi qu'aux conditions de bonne interaction avec les autres constituants de l'installation.
2.6.5. Des dispositions doivent être prises pour que les effets d'un incendie dans l'installation ne compromettent pas la sécurité des personnes transportées et des travailleurs.
2.6.6. Des dispositions particulières doivent être prises pour protéger les installations et les personnes des conséquences de la foudre.
2.7. Dispositifs de sécurité
2.7.1. Tout défaut survenant dans l'installation et risquant d'entraîner une défaillance préjudiciable à la sécurité doit, lorsque cela est possible, être détecté, signalé et traité par un dispositif de sécurité. Il en est de même de tout événement extérieur normalement prévisible et susceptible de mettre en cause la sécurité.
2.7.2. L'installation doit pouvoir être arrêtée manuellement à tout instant.
2.7.3. Après un arrêt provoqué par un dispositif de sécurité, le redémarrage de l'installation ne doit être possible qu'après avoir pris des mesures appropriées à la situation.
2.8. Maintenabilité
Les installations doivent être conçues et réalisées de manière à permettre d'effectuer en sécurité les opérations et les procédures de maintenance et de réparation, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires.
2.9. Nuisances
L'installation doit être conçue et réalisée pour que les nuisances internes et externes résultant des émissions de gaz polluants, du bruit ou des vibrations ne dépassent pas les valeurs limites prescrites.
3. Exigences relatives au génie civil
3.1. Tracé de la ligne, vitesse, espacement des véhicules
3.1.1. L'installation doit être conçue pour fonctionner en sécurité en tenant compte des caractéristiques du terrain et de l'environnement, des conditions atmosphériques et météorologiques, des ouvrages et des obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité, de manière à ne causer ni une gêne ni un danger, cela dans toutes les conditions d'exploitation, d'entretien ou d'évacuation des personnes.
3.1.2. Une distance suffisante doit être réservée latéralement et verticalement entre les véhicules, les dispositifs de remorquage, les chemins de roulement, les câbles, etc., et les ouvrages et les obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité en tenant compte des déplacements verticaux, longitudinaux et latéraux des câbles et des véhicules ou des dispositifs de remorquage, en se plaçant dans les conditions d'exploitation prévisibles les plus défavorables.
3.1.3. La distance maximale entre les véhicules et le sol doit tenir compte de la nature de l'installation, des types de véhicules et des modalités de sauvetage. Elle doit tenir compte, dans le cas de véhicules ouverts, du danger de chute ainsi que des aspects psychologiques en relation avec la hauteur de survol.
3.1.4. La vitesse maximale des véhicules ou des dispositifs de remorquage, leur espacement minimal ainsi que leurs performances d'accélération et de freinage doivent être choisis de manière à assurer la sécurité des personnes et du fonctionnement de l'installation.
3.2. Gares et ouvrages de ligne
3.2.1. Les gares et les ouvrages de ligne doivent être conçus, construits et équipés de manière à être stables. Ils doivent permettre un guidage sûr des câbles, des véhicules et des agrès de remorquage et pouvoir être entretenus en toute sécurité, quelles que soient les conditions d'exploitation pouvant se présenter.
3.2.2. Les aires d'embarquement et de débarquement de l'installation doivent être aménagées de manière à garantir la sécurité du trafic des véhicules, des agrès de remorquage et des personnes. Le mouvement des véhicules et des agrès dans les gares doit pouvoir se faire sans risques pour les personnes, compte tenu de leur éventuelle participation active à celui-ci.
4. Exigences relatives aux câbles, aux systèmes d'entraînement et de freinage ainsi qu'aux installations mécaniques et électriques
4.1. Câbles et appuis
4.1.1. Toutes les dispositions doivent être prises conformément aux règles de l'art pour:
- éviter la rupture des câbles et de leurs attaches,
- garantir les valeurs limites de leurs sollicitations,
- assurer leur sécurité sur les appuis et empêcher leur déraillement,
- permettre leur surveillance.
4.1.2. Lorsque tout risque de déraillement de câbles ne peut être écarté, des dispositions doivent être prises pour assurer le rattrapage des câbles et l'arrêt de l'installation sans risques pour les personnes dans le cas d'un déraillement.
4.2. Installations mécaniques
4.2.1. Entraînements
Une installation est actionnée par un moteur et un mécanisme dont les performances et les possibilités sont adaptées aux différents régimes et modes d'exploitation.
4.2.2. Entraînement de secours
L'installation doit disposer d'un entraînement de secours dont la source d'énergie est indépendante du moteur principal. L'entraînement de secours n'est, toutefois, pas nécessaire si l'analyse de sécurité a montré que les personnes peuvent quitter facilement, rapidement et en sécurité l'installation, notamment les véhicules et les agrès, même en l'absence d'un entraînement de secours.
4.2.3. Freinage
4.2.3.1. L'arrêt de l'installation et/ou des véhicules doit, en cas d'urgence, être obtenu à tout moment et dans les conditions les plus défavorables de charges et d'adhérence sur poulie, admises au cours de l'exploitation. La distance d'arrêt doit être aussi réduite que le nécessite la sécurité de l'installation.
4.2.3.2. Les valeurs de décélération doivent être comprises dans des fourchettes convenablement fixées, de manière à assurer la sécurité des personnes ainsi que le bon comportement des véhicules, des câbles et des autres parties de l'installation.
4.2.3.3. Sur toutes les installations, le freinage sera obtenu par deux ou plusieurs systèmes, capables chacun de provoquer l'arrêt et coordonnés de manière à remplacer automatiquement le système en action lorsque son efficacité devient insuffisante. Le dernier système de freinage du câble de traction doit exercer son action directement sur la poulie motrice. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des téléskis.
4.2.3.4. L'installation doit être munie d'un dispositif d'arrêt et d'immobilisation efficace s'opposant à toute remise en route intempestive.
4.3. Organes de commande
Les dispositifs de commande doivent être conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à résister aux contraintes normales de service, aux influences extérieures telles que l'humidité, les températures extrêmes et les perturbations électromagnétiques, de façon à ne pas provoquer de situations dangereuses, même en cas d'erreur dans les manoeuvres.
4.4. Organes de communication
Les agents affectés à la conduite de l'installation doivent pouvoir communiquer entre eux en permanence par des moyens appropriés et, en cas d'urgence, informer les usagers.
5. Véhicules et dispositifs de remorquage
5.1. Les véhicules et/ou les dispositifs de remorquage doivent être conçus et aménagés de manière que, dans les conditions d'utilisation prévisibles, aucune personne ne puisse en tomber et n'encoure aucun autre danger.
5.2. Les attaches des véhicules et des dispositifs de remorquage doivent être dimensionnées et réalisées de manière, dans les conditions les plus défavorables:
- à ne pas endommager le câble,
- à ne pas glisser, sauf si le glissement n'a pas d'incidence notable sur la sécurité du véhicule, du dispositif de remorquage et de l'installation.
5.3. Les portes des véhicules (bennes, cabines) doivent être conçues et réalisées pour pouvoir être fermées et verrouillées. Le plancher et les parois de ces véhicules doivent être conçus et réalisés pour résister, en toutes circonstances, aux pressions et aux charges dues aux usagers.
5.4. Si la présence, à bord du véhicule, d'un agent est exigée pour la sécurité de l'exploitation, le véhicule doit être muni des équipements lui permettant d'assurer sa fonction.
5.5. Les véhicules et/ou les dispositifs de remorquage et notamment leurs suspentes doivent être conçus et aménagés de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui y interviennent en respectant les règles et consignes appropriées.
5.6. Dans le cas de véhicules munis d'attaches découplables, toutes les dispositions doivent être prises pour arrêter, sans risques pour les usagers, dès le départ, un véhicule dont le couplage de l'attache sur câble serait incorrect et, à l'arrivée, un véhicule dont le découplage de l'attache n'aurait pas eu lieu et empêcher l'éventuelle chute de ce véhicule.
5.7. Dans le cas des véhicules de funiculaires et, pour autant que la typologie de l'installation le permet, de téléphériques bicâbles, un dispositif de freinage automatique doit être prévu qui agit sur la voie, lorsque l'éventualité d'une rupture du câble ne peut être raisonnablement exclue.
5.8. Lorsque tout risque de déraillement du véhicule ne peut être écarté par d'autres mesures, le véhicule doit être muni d'un dispositif antidéraillement permettant son arrêt sans risques pour les personnes.
6. Dispositifs pour les usagers
L'accès aux aires d'embarquement et le départ des aires de débarquement ainsi que l'embarquement et le débarquement des usagers doivent être organisés de manière à assurer la sécurité des personnes, notamment dans les zones où il y a danger de chute, compte tenu de la circulation et de l'arrêt des véhicules. Il doit être possible que les enfants et les personnes à mobilité réduite utilisent l'installation en toute sécurité si le transport de ces personnes est prévu sur l'installation.
7. Exploitabilité
7.1. Sécurité
7.1.1. Toutes les dispositions et les mesures techniques doivent être prises pour que l'installation puisse être utilisée conformément à sa destination et à ses spécifications techniques, ainsi qu'aux conditions d'utilisation définies, et pour que les consignes de maintenance et de sécurité d'exploitation puissent être respectées. La notice d'instruction et les consignes correspondantes doivent être rédigées dans la ou les langues officielles de la Communauté européenne, qui peuvent être déterminées en conformité avec le traité par l'État membre sur le territoire duquel l'installation est construite.
7.1.2. Les moyens matériels adéquats doivent être donnés aux personnes en charge de la conduite de l'installation, qui doivent être aptes à cette tâche.
7.2. Sécurité en cas d'arrêt de l'installation
Toutes les dispositions et mesures techniques doivent être prises pour que, en cas d'arrêt de l'installation, sans possibilité de remise en service rapide, les usagers puissent être ramenés en lieu sûr, dans un délai adéquat, en fonction du type d'installation et de son environnement.
7.3. Autres dispositions particulières à la sécurité
7.3.1. Postes de conduite et de travail
Les éléments mobiles normalement accessibles dans les gares doivent être conçus, réalisés et mis en oeuvre de manière à éviter les risques ou, lorsqu'ils subsistent, être munis de dispositifs protecteurs, de façon à prévenir tout contact direct pouvant entraîner des accidents. Ces dispositifs ne doivent pas être facilement escamotables ou rendus inopérants.
7.3.2. Risques de chute
Les postes et zones de travail ou d'intervention, même occasionnels, et leur accès doivent être conçus et aménagés de manière à éviter les chutes de personnes appelées à y travailler ou à y circuler. Si cet aménagement n'est pas suffisant, les postes de travail doivent, en outre, être munis de points d'ancrage pour des équipements de protection individuelle antichute.


ANNEXE III

ANALYSE DE SÉCURITÉ
L'analyse de sécurité dont doit faire l'objet toute installation visée à l'article 1er, paragraphe 5, de la présente directive doit tenir compte de chaque mode d'exploitation envisagé. L'analyse doit être réalisée selon une méthode reconnue ou établie et tenir compte des règles de l'art et de la complexité de l'installation en question. Elle a également pour objet de garantir que la conception et la configuration de l'installation projetée prennent en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions satisfaisantes en matière de sécurité.
Cette analyse porte notamment sur les dispositifs de sécurité et leurs effets sur l'installation et les sous-systèmes associés qu'ils font intervenir afin:
- qu'ils aient la capacité de réagir à une première panne ou défaillance détectée pour demeurer soit dans un état garantissant la sécurité, soit dans un mode dégradé de fonctionnement, soit en arrêt en sécurité (fail safe)
ou
- qu'ils soient redondants et surveillés
ou
- qu'ils soient tels que leur probabilité de défaillance puisse être évaluée et d'un niveau comparable à celui atteint par les dispositifs de sécurité répondant aux critères visés aux premier et deuxième tirets.
L'analyse de sécurité conduit à établir l'inventaire des risques et des situations dangereuses visées à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive et à déterminer la liste des constituants de sécurité visés au paragraphe 2 dudit article. Le résultat de cette analyse doit être résumé dans un rapport de sécurité.


ANNEXE IV

CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ: DÉCLARATION "CE" DE CONFORMITÉ
La présente annexe s'applique aux constituants visés à l'article 1er, paragraphe 5, de la présente directive, afin d'assurer qu'ils satisfont aux exigences essentielles les concernant visées à l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive et définies à l'annexe II.
La déclaration "CE" de conformité et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés. Elle doit être rédigée dans la ou les mêmes langues que la notice d'instruction visée a l'annexe II, point 7.1.1.
Cette déclaration doit comprendre les éléments suivants:
- références de la présente directive,
- nom, raison sociale et adresse complète du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté. Dans le cas d'un mandataire, indiquer également le nom, la raison sociale et l'adresse complète du fabricant,
- description du constituant (marque, type, etc.),
- indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité (article 7 de la présente directive),
- toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le constituant, et en particulier les dispositions liées à l'utilisation,
- nom et adresse du ou des organismes notifiés qui sont intervenus dans la procédure suivie pour la conformité, et date de l'attestation d'examen "CE", avec, le cas échéant, la durée et les conditions de validité de l'attestation,
- le cas échéant, la référence des normes harmonisées ayant servi de référence,
- identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.


ANNEXE V

CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ: ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
1. Domaine d'application
La présente annexe s'applique aux constituants de sécurité dans le but de vérifier le respect des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive et définies à l'annexe II. Elle concerne l'évaluation par un ou des organismes notifiés de la conformité intrinsèque d'un constituant, considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter.
2. Contenu des procédures
Les procédures d'évaluation mises en oeuvre par les organismes notifiés, au stade de la conception ainsi qu'à celui de la production, font appel aux modules définis dans la décision 93/465/CEE du Conseil suivant les modalités indiquées dans le tableau visé ci-après. Les solutions indiquées dans ce tableau sont considérées comme équivalentes et peuvent être utilisées au choix du fabricant.
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ
>EMPLACEMENT TABLE>
Les modules doivent être appliqués en tenant compte des conditions supplémentaires spécifiques prévues dans chaque module.
MODULE B: EXAMEN "CE DE TYPE"
1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions de la présente directive.
2. La demande d'examen "CE de type" est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un organisme notifié de son choix.
La demande comporte:
- le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,
- la documentation technique décrite au point 3.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question, ci-après dénommé "type". L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du constituant avec les exigences de la présente directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du constituant.
La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation:
- une description générale du type,
- des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de constituants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du constituant,
- la liste des spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, de la présente directive, appliquées entièrement ou en partie, et des descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, de la présente directive n'existent pas,
- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc.,
- les rapports d'essais.
Elle doit également indiquer le domaine d'utilisation du constituant.
4. L'organisme notifié:
4.1. examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, de la présente directive ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites spécifications européennes;
4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de la présente directive lorsque les spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, n'ont pas été appliquées;
4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les spécifications européennes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement appliquées;
4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen "CE de type" au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle, les conditions et la durée de validité de l'attestation et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme notifié. S'il refuse de délivrer une attestation d'examen "CE de type" au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus. Une procédure de recours doit être prévue.
6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation "CE de type" de toutes les modifications au constituant approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité avec les exigences essentielles ou avec les conditions d'utilisation prévues du constituant. Cette nouvelle approbation est délivrée sous forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen "CE de type".
7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" et les compléments délivrés et retirés.
8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen "CE de type" et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.
9. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen "CE de type" et de leurs compléments pendant une durée d'au moins trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du constituant.
MODULE D: ASSURANCE DE QUALITÉ PRODUCTION
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les constituants en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et répondent aux exigences de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage "CE" sur chaque constituant et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage "CE" est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des constituants finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité pour les constituants concernés auprès d'un organisme notifié de son choix.
Cette demande comprend:
- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de constituants envisagés,
- la documentation relative au système de qualité,
- le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des constituants avec le type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et avec les exigences de la présente directive.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate:
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des constituants,
- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliquées,
- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu,
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des constituants et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes harmonisées correspondantes.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du constituant concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant ou son mandataire informe constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.
L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
4.2. Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
- la documentation relative au système de qualité,
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant:
- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret,
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,
- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.4, 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
MODULE F: VÉRIFICATION SUR PRODUITS
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les constituants qui ont été soumis aux dispositions prévues au point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et remplissent les exigences de la présente directive.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des constituants avec le type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et avec les exigences de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire appose le marquage "CE" sur chaque constituant et établit une déclaration de conformité.
3. L'organisme notifié effectue les examens et les essais appropriés, afin de vérifier la conformité des constituants avec les exigences de la présente directive, soit par contrôle et essai de chaque constituant comme spécifié au point 4, soit par contrôle et essai des constituants sur une base statistique comme spécifié au point 5, au choix du fabricant.
Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant.
4. Vérification par contrôle et essai de chaque constituant
4.1. Tous les constituants sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les spécifications européennes applicables visées à l'article 2 de la présente directive, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité avec le type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et avec les exigences de la présente directive.
4.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque constituant approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.
5. Vérification statistique
5.1. Le fabricant présente ses constituants sous forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.
5.2. Tous les constituants sont disponibles à des fins de vérification sous forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les constituants formant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les spécifications européennes applicables visées à l'article 2, paragraphe 2, de la présente directive, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité avec les exigences de la présente directive et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.
5.3. La procédure statistique utilise les éléments suivants:
- une méthode statistique,
- un plan d'échantillonnage avec ses caractéristiques opérationnelles.
5.4. Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque constituant et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les constituants du lot peuvent être mis en circulation, à l'exception des constituants de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.
Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise en circulation de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.
Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
5.5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.
MODULE G: VÉRIFICATION À L'UNITÉ
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le constituant considéré qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage "CE" sur le constituant et établit une déclaration de conformité.
2. L'organisme notifié examine le constituant et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les spécifications européennes applicables visées à l'article 2, paragraphe 2, de la présente directive, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité avec les exigences applicables de la présente directive.
L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur le constituant et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité avec les exigences de la présente directive ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du constituant.
La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation:
- une description générale du type,
- des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de constituants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du constituant,
- une liste des spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, de la présente directive appliquées, entièrement ou en partie, et les descriptions de solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les spécifications européennes visées audit article 2, paragraphe 2, n'ont pas été appliquées,
- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc.,
- les rapports d'essais,
- le domaine d'utilisation des constituants.
MODULE H: ASSURANCE QUALITÉ COMPLÈTE
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les constituants considérés satisfont aux exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage "CE" sur chaque constituant et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage "CE" est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des constituants et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.
La demande comprend:
- toutes les informations appropriées pour la catégorie de constituants envisagée,
- la documentation sur le système de qualité.
3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des constituants avec les exigences applicables de la présente directive.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate:
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des constituants,
- des spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, de la présente directive qui seront appliquées, et, lorsque les spécifications européennes ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de la présente directive qui s'appliquent aux constituants soient respectées,
- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des constituants en ce qui concerne la catégorie des constituants couverte,
- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés,
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,
- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de constituant ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier:
- la documentation sur le système de qualité,
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,
- les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit.
4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant:
- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret,
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,
- les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.4, 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
7. Dispositions supplémentaires: contrôle de la conception
7.1. Le fabricant introduit une demande de contrôle de la conception auprès d'un organisme notifié.
7.2. La demande permet de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du constituant et permet d'évaluer la conformité avec les exigences de la présente directive.
Elle comprend:
- les spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, qui ont été appliquées,
- la preuve nécessaire à l'appui de leur adéquation, en particulier lorsque les spécifications européennes visées à l'article 2, paragraphe 2, de la présente directive n'ont pas été entièrement appliquées. Cette preuve doit comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte.
7.3. L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception est conforme aux dispositions de la présente directive, délivre une attestation d'examen "CE de la conception" au demandeur. L'attestation contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée et, le cas échéant, une description du fonctionnement du constituant.
7.4. Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen de la conception de toute modification apportée à la conception approuvée. Les modifications apportées à la conception approuvée doivent recevoir une approbation complémentaire de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen "CE de la conception" lorsque ces modifications peuvent affecter la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive ou avec les conditions prescrites pour l'utilisation du constituant. Cette approbation complémentaire est donnée sous forme d'un addendum à l'attestation d'examen "CE de la conception".
7.5. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés des informations pertinentes sur:
- les attestations d'examen "CE de la conception" et les addenda qui ont été délivrés,
- les attestations d'examen "CE de la conception" et les addenda qui ont été retirés,
- les attestations d'examen "CE de la conception" et les addenda qui ont été refusés.


ANNEXE VI

SOUS-SYSTÈMES: DÉCLARATION "CE" DE CONFORMITÉ
La présente annexe s'applique aux sous-systèmes visés à l'article 9 de la présente directive, dans le but d'assurer que ceux-ci remplissent les exigences essentielles les concernant visées à l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive.
La déclaration "CE" de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou, à défaut, par la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché. La déclaration et la documentation technique qui l'accompagne doivent être datées et signées.
Cette déclaration "CE" de conformité doit être rédigée, comme la documentation technique, dans la ou les mêmes langues que la notice d'instruction visée à l'annexe II, point 7.1.1, et doit comprendre les éléments suivants:
- la référence de la présente directive,
- le nom et l'adresse du demandeur de l'examen "CE",
- la description du sous-système,
- le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a procédé à l'examen "CE" visé à l'article 11 de la présente directive,
- toutes les dispositions pertinentes qui devront être respectées par le sous-système, notamment les restrictions ou conditions d'exploitation éventuelles,
- le résultat de l'examen "CE" visé à l'annexe VII (attestation d'examen "CE" de conformité),
- l'identification de la personne ayant reçu pouvoir de signer, avec tous les effets juridiques, la déclaration au nom du fabricant, de son mandataire ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché.


ANNEXE VII

SOUS-SYSTÈMES: ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
1. L'examen "CE" est la procédure par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande du fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché, qu'un sous-système est:
- conforme à la présente directive et aux autres dispositions réglementaires qui sont d'application dans le respect du traité,
- conforme à la documentation technique et achevé.
2. La vérification du sous-système s'exerce à chacune des étapes suivantes:
- la conception,
- la construction et les essais de réception du sous-système fabriqué.
3. La documentation technique qui accompagne l'attestation d'examen doit être constituée comme suit:
- plans de construction et calculs, schémas électrique et hydraulique, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc.,
- liste des constituants de sécurité visés à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive et utilisés dans le sous-système en question,
- copies des déclarations "CE" de conformité visées à l'annexe IV pour les constituants de sécurité avec les plans de construction et calculs pertinents ainsi qu'une copie des rapports sur les essais et contrôles éventuellement réalisés.
4. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen "CE" sont rédigés dans la ou les mêmes langues que la notice d'instruction visée à l'annexe II, point 7.1.1.
5. Surveillance
5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant de la documentation technique ont été remplies.
5.2. L'organisme notifié qui est responsable de l'examen "CE" doit avoir accès en permanence aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous lieux qu'il pourrait juger nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, et notamment les plans d'exécution et la documentation technique relatifs au sous-système.
5.3. L'organisme notifié qui est responsable de l'examen "CE" effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées; il fournit, à cette occasion, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être consulté dans certaines phases de la construction.
5.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées dans les ateliers de fabrication. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.
6. Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant:
- toutes les demandes d'examen "CE" reçues,
- toutes les attestations d'examen "CE" délivrées,
- toutes les attestations d'examen "CE" refusées.


ANNEXE VIII

CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES
1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes, ni la personne physique ou morale introduisant ces constituants de sécurité ou ces sous-systèmes sur le marché. Ils ne peuvent intervenir ni directement, ni comme mandataires dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces constituants de sécurité ou de ces sous-systèmes, ni dans l'exploitation. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme notifié.
2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.
3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.
4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder:
- une bonne formation technique et professionnelle,
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles,
- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui sont nécessaires pour établir l'exécution des contrôles.
5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles.
6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que les contrôles soient effectués directement par l'État membre.
7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.


ANNEXE IX

MARQUAGE "CE" DE CONFORMITÉ
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE", selon le graphisme suivant:
>PIC FILE= "L_2000106FR.004802.EPS">
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les constituants de sécurité de petite taille.
Le marquage "CE" est suivi des deux derniers chiffres de l'année dans laquelle il a été apposé et du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans le cadre des procédures visées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/2000


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