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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300L0004

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


Actes modifiés:
374L0060 (Modification)

300L0004
Directive 2000/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 février 2000, modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges)
Journal officiel n° L 087 du 08/04/2000 p. 0022 - 0031



Texte:


Directive 2000/4/CE du Parlement européen et du Conseil
du 28 février 2000
modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'introduire dans la directive 74/60/CEE du Conseil(4), des prescriptions concernant les vitres à commande électrique en vue d'éliminer, pour les enfants, les risques d'accident lors de la fermeture desdites vitres. Des prescriptions similaires devraient également s'appliquer aux toits ouvrants et aux cloisons de séparation à commande électrique. Il convient de modifier le titre et le champ d'application de la directive 74/60/CEE à cette fin.
(2) La directive 74/60/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE par type établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5). En conséquence, les dispositions de la directive 70/156/CEE concernant les véhicules et leurs systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent à la directive 74/60/CEE.
(3) Notamment, l'article 3, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE prévoient que chaque directive particulière est assortie d'une fiche de renseignements reprenant les rubriques pertinentes de l'annexe I de la directive 70/156/CEE, ainsi que d'une fiche de réception basée sur l'annexe VI de ladite directive, de manière à ce que la réception puisse être informatisée.
(4) Il importe que des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 - notamment ceux des catégories M2 et N1 - puissent, le plus tôt possible, offrir au conducteur et aux passagers, plus particulièrement les enfants, le niveau de sécurité prévu par la directive 74/60/CEE. À cette fin, il convient que, dans un avenir proche, le champ d'application de la directive 74/60/CEE puisse être étendu à de tels véhicules selon la procédure fixée à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
(5) Les modifications de la directive 74/60/CEE concernent uniquement les dispositions administratives et les vitres, les toits ouvrants et/ou les cloisons de séparation à commande électrique. Il n'est dès lors nécessaire ni d'annuler les réceptions existantes octroyées au titre de la directive 74/60/CEE, ni d'interdire l'immatriculation, la vente et la mise en circulation des nouveaux véhicules qui ne sont pas équipés de vitres, de toits ouvrants et de cloisons de séparation à commande électrique, et qui sont couverts par lesdites réceptions.
(6) Conformément au principe de proportionnalité visé à l'article 5, troisième alinéa, du traité, les mesures contenues dans la présente directive n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 74/60/CEE est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
"Directive 74/60/CEE du Conseil du 17 décembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur."
2) Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
"Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par 'véhicule': tout véhicule tel que défini à l'article 2 de la directive 70/156/CEE.

Article 2
Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant l'aménagement intérieur du véhicule si cet aménagement répond aux prescriptions fixées dans les annexes.

Article 3
Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant l'aménagement intérieur si cet aménagement répond aux exigences fixées dans les annexes."
3) Les articles 4 et 5 sont supprimés.
4) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 8 avril 2001, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur:
- ni refuser d'octroyer, pour un type de véhicule, la réception CE par type ou la réception de portée nationale,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules,
si ces véhicules sont conformes aux exigences de la directive 74/60/CEE.
2. À partir du 8 avril 2002, les États membres n'octroient plus la réception CE par type pour un nouveau type de véhicule pour des motifs liés à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur s'il n'est pas satisfait aux exigences de la directive 74/60/CEE.
3. À partir du 8 avril 2003, les États membres:
- considèrent les certificats de conformité dont sont munis les nouveaux véhicules conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, et
- peuvent refuser l'immatriculation, la vente et la mise en circulation des nouveaux véhicules qui ne sont pas munis d'un certificat de conformité, à moins que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE ne soit invoqué
pour des motifs liés à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur si ces véhicules sont équipés de vitres, de toits ouvrants et/ou de cloisons de séparation à commande électrique et s'il n'est pas satisfait aux exigences de la directive 74/60/CEE.
4. La présente directive n'annule pas les réceptions octroyées antérieurement au titre de la directive 74/60/CEE à des véhicules qui ne sont pas équipés de vitres, de toits ouvrants et/ou de cloisons de séparation à commande électrique et n'interdit pas l'extension de ces réceptions au titre de la directive en vertu de laquelle elles ont été initialement octroyées.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 8 avril 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
J. Pina Moura

(1) JO C 149 du 15.5.1998, p. 10.
(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 56.
(3) Avis du Parlement européen du 9 février 1999 (JO C 150 du 28.5.1999, p. 26), position commune du Conseil du 28 octobre 1999 (JO C 346 du 2.12.1999, p. 17) et décision du Parlement européen du 3 février 2000.
(4) JO L 38 du 11.2.1974, p. 2. Directive modifiée par la directive 78/632/CEE de la Commission (JO L 206 du 29.7.1978, p. 26).
(5) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 16.1.1999, p. 25).


ANNEXE

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ANNEXES DE LA DIRECTIVE 74/60/CEE
1. La liste des annexes suivante est insérée entre le dispositif et l'annexe I:
"LISTE DES ANNEXES
>EMPLACEMENT TABLE>"
2. L'annexe I est modifiée comme suit:
a) La note 1 de bas de page est supprimée.
b) Le titre est remplacé par le texte suivant:
"CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE, SPÉCIFICATIONS, OCTROI DE LA RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE, MODIFICATION DU TYPE, MODIFICATION DES RÉCEPTIONS ET CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION"
c) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. CHAMP D'APPLICATION
La présente directive s'applique aux véhicules de la catégorie M1 au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE."
d) Les points 2.1 et 2.2 sont remplacés par le texte suivant:
"2.1. par 'aménagement intérieur':
2.1.1. les parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs;
2.1.2. la disposition des commandes;
2.1.3. le toit ou le toit ouvrant;
2.1.4. le dossier et la partie arrière des sièges;
2.1.5. les vitres, les toits ouvrants et les cloisons de séparation à commande électrique;
2.2. par 'type de véhicule', en ce qui concerne l'aménagement intérieur de l'habitacle, les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants:"
e) Les points suivants sont ajoutés:
"2.2.3. le toit ou le toit ouvrant;
2.2.4. le dossier et la partie arrière des sièges;
2.2.5. les vitres, les toits ouvrants et les cloisons de séparation à commande électrique."
f) Les points suivants sont ajoutés:
"2.10. par 'vitres à commande électrique', des vitres pouvant être fermées par l'alimentation électrique du véhicule;
2.11. par 'toits ouvrants à commande électrique', des toits ouvrants coulissants ou basculants pouvant être fermés par l'alimentation électrique du véhicule, les systèmes de manoeuvre des capotes escamotables n'étant pas couverts;
2.12. par 'cloisons de séparation à commande électrique', des cloisons de séparation pouvant être fermées par l'alimentation électrique du véhicule;
2.13. par 'ouverture', l'ouverture maximale libre entre le bord supérieur ou le bord antérieur, suivant le sens de fermeture, d'une vitre, d'une cloison de séparation ou d'un toit ouvrant à commande électrique, et la structure du véhicule qui constitue la vitre, la cloison ou le toit ouvrant, vue de l'intérieur du véhicule ou, dans le cas d'une cloison de séparation, de l'arrière de l'habitacle.
Pour mesurer l'ouverture, une barre de contrôle cylindrique est introduite (sans exercer de force) dans l'ouverture à partir de l'intérieur du véhicule ou, le cas échéant, de l'arrière de l'habitacle, normalement perpendiculairement à la vitre, au toit ouvrant ou à la cloison de séparation, conformément à la figure 1."
g) Les points 3 à 3.3 sont remplacés par le texte suivant:
"3. DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
3.1. La demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son aménagement intérieur est introduite par le constructeur, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.
3.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.
3.3. Ce qui suit doit être présenté au service technique responsable des essais de réception:"
h) Les points suivants sont insérés:
"5.5.2. Toits ouvrants à commande électrique
5.5.2.1. Les toits ouvrants à commande électrique et leurs systèmes de commande doivent répondre, en outre, aux exigences visées au point 5.8."
i) Les points 5.8 et 5.8.1 deviennent les points 5.9 et 5.9.1.
j) Les points suivants sont insérés:
"5.8. Vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique
5.8.1. Les exigences visées ci-après s'appliquent aux vitres, aux toits ouvrants et aux cloisons de séparation à commande électrique et sont destinées à réduire au minimum les risques de blessure dus à une utilisation involontaire ou intempestive de ces systèmes.
5.8.2. Conditions normales d'utilisation
Sauf dans les cas prévus au point 5.8.3, la fermeture des vitres, des toits ouvrants et des cloisons de séparation à commande électrique ne doit être possible que dans l'une ou plusieurs des conditions suivantes:
5.8.2.1. lorsque la clé de contact est introduite dans la commande d'allumage en toute position d'utilisation;
5.8.2.2. par la force musculaire, sans l'aide de l'alimentation électrique du véhicule;
5.8.2.3. par actionnement continu d'un système de verrouillage situé à l'extérieur du véhicule;
5.8.2.4. lorsque la clé de contact est tournée de la position 'marche' à la position 'arrêt' et/ou lorsque la clé a été retirée de la serrure de contact et qu'aucune des portières avant n'a été ouverte suffisamment pour permettre à un occupant du véhicule de sortir de celui-ci;
5.8.2.5. lorsque le mouvement de fermeture d'une vitre, d'un toit ouvrant ou d'une cloison de séparation à commande électrique commence à une ouverture ne dépassant pas 4 millimètres;
5.8.2.6. lorsque la vitre à commande électrique d'une portière sans cadre supérieur se ferme automatiquement dès que cette portière se ferme; dans ce cas, l'ouverture maximale, telle que définie au point 2.13, ne doit pas être supérieure à 12 millimètres avant la fermeture de la vitre.
5.8.2.7. La fermeture à distance par actionnement continu d'une commande à distance est permise lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
5.8.2.7.1. la commande à distance ne doit pas être capable de fermer la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique à une distance de plus de 11 mètres du véhicule;
5.8.2.7.2. la commande à distance ne doit pas être capable de fermer la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation:
- lorsque la commande à distance et le véhicule sont séparés par une surface opaque
et
- lorsque la distance entre la commande à distance et le véhicule est supérieure à 6 mètres.
5.8.2.8. La fermeture par action unique de l'interrupteur ne peut se faire que pour la vitre de la portière côté conducteur et le toit ouvrant, à condition que la clé de contact soit en position d'allumage.
5.8.3. Système d'inversion automatique
5.8.3.1. Les exigences visées au point 5.8.2 ne s'appliquent pas lorsque la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique est équipé(e) d'un système d'inversion automatique.
5.8.3.1.1. Ce système doit inverser le sens de déplacement de la vitre, du toit ouvrant ou de la cloison de séparation avant qu'une force de pincement de plus de 100 N ne s'exerce dans une ouverture comprise entre 200 millimètres et 4 millimètres au-dessus du bord supérieur de la vitre ou de la cloison de séparation à commande électrique, ou en avant du bord antérieur du toit ouvrant coulissant et au niveau du bord avant du toit ouvrant basculant.
5.8.3.1.2. Après une telle inversion automatique, la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation doit revenir à une des positions indiquées ci-dessous:
5.8.3.1.2.1. une position qui permet d'introduire dans l'ouverture une barre de contrôle cylindrique semi-rigide d'un diamètre de 200 millimètres aux mêmes points de contact que ceux utilisés pour déterminer le comportement à l'inversion au point 5.8.3.1.1;
5.8.3.1.2.2. une position qui correspond au moins à l'ouverture existant avant l'activation de la fermeture;
5.8.3.1.2.3. une position qui correspond à une ouverture au moins 50 millimètres plus grande que celle existant avant l'inversion;
5.8.3.1.2.4. lorsque le toit ouvrant s'ouvre par basculement, une position correspondant à l'angle d'ouverture maximale.
5.8.3.1.3. Pour le contrôle des vitres, des toits ouvrants et des cloisons de séparation à commande électrique, un instrument de mesure/barre de contrôle cylindrique est introduit dans l'ouverture, de l'intérieur du véhicule ou, dans le cas d'une cloison de séparation, de l'arrière de l'habitacle, de telle sorte que la surface cylindrique de la barre soit en contact avec la partie de la structure du véhicule qui constitue le bord du cadre de la vitre, du toit ouvrant ou de la cloison de séparation. Le rapport force/déformation des barres de contrôle ne peut pas être supérieur à 10 N/mm. La figure 1 de l'appendice 3 montre la position des barres de contrôle (normalement perpendiculaires à la vitre, au toit ouvrant ou à la cloison de séparation).
5.8.4. Emplacement et commande des interrupteurs
5.8.4.1. Les interrupteurs des vitres, des toits ouvrants et des cloisons de séparation à commande électrique doivent être placés et commandés de telle sorte que le risque de fermeture intempestive soit réduit au minimum. Les interrupteurs doivent être actionnés en continu pour la fermeture, sauf dans les cas prévus aux points 5.8.2.6, 5.8.2.8 et 5.8.3.
5.8.4.2. Tous les interrupteurs situés à l'arrière du véhicule pour la commande de vitres, de toits ouvrants et de cloisons de séparation doivent pouvoir être désactivés par un commutateur spécial du conducteur, situé en avant d'un plan transversal vertical passant par les points 'R' des sièges avant. Le commutateur spécial du conducteur n'est pas requis lorsque la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique est équipé d'un système d'inversion automatique. Cependant, s'il existe un commutateur spécial du conducteur, il ne doit pas pouvoir empêcher le fonctionnement du système d'inversion automatique.
Le commutateur du conducteur doit être placé de telle sorte que le risque de manipulation intempestive soit réduit au minimum. Il est identifié par le symbole figurant à l'appendice 4.
5.8.5. Dispositifs de protection
Tous les dispositifs de protection destinés à prévenir les dommages au niveau de l'alimentation électrique doivent être capables, après une surcharge ou une déconnexion, de se réarmer automatiquement lorsque l'interrupteur commandant la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique est actionné.
5.8.6. Instructions dans le manuel de l'utilisateur
5.8.6.1. Le manuel du véhicule doit contenir des instructions claires concernant l'utilisation des vitres, du toit ouvrant ou de la cloison de séparation à commande électrique, et notamment:
5.8.6.1.1. une explication des mesures à prendre en cas de coincement;
5.8.6.1.2. les instructions d'utilisation du commutateur spécial pour le conducteur du véhicule;
5.8.6.1.3. une mise en garde concernant les dangers, en particulier pour les enfants, d'une mauvaise utilisation/d'un mauvais actionnement des vitres, du toit ouvrant ou de la cloison de séparation à commande électrique. Cette mise en garde doit indiquer les responsabilités du conducteur et comporter des instructions pour les autres occupants du véhicule ainsi que la recommandation de ne quitter le véhicule que lorsque la clé de contact a été retirée de la serrure;
5.8.6.1.4. une mise en garde concernant l'utilisation de systèmes de fermeture à distance (voir point 5.8.2.7); un tel système ne doit être actionné que si l'utilisateur voit bien le véhicule et est sûr que personne ne peut être coincé par les vitres, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique."
k) Les points 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
"6. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE
6.1. Si les exigences applicables sont remplies, il est octroyé la réception CE par type conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE.
6.2. Un modèle de la fiche de réception CE est joint en appendice 2.
6.3. Il est attribué à chaque type de véhicule réceptionné un numéro de réception conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.
7. MODIFICATIONS DU TYPE ET MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS
7.1. En cas de modifications du type approuvé en application de la présente directive, il convient d'appliquer l'article 5 de la directive 70/156/CEE.
8. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
8.1. Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont arrêtées conformément à l'article 10 de la directive 70/156/CEE."
l) Les appendices suivants sont ajoutés:
"Appendice 1


>PIC FILE= "L_2000087FR.002802.EPS">


Appendice 2


>PIC FILE= "L_2000087FR.002902.EPS">


Appendice 3


>PIC FILE= "L_2000087FR.003002.EPS">


Appendice 4


>PIC FILE= "L_2000087FR.003102.EPS">"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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