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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374L0060

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


374L0060  Consolidé - 1974L0060Législation consolidée - Responsabilité
Directive 74/60/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges)
Journal officiel n° L 038 du 11/02/1974 p. 0002 - 0021
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 168
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 3 p. 142
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 3 p. 142
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 187
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 187


Modifications:
Modifié par 378L0632 (JO L 206 29.07.1978 p.26)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 300L0004 (JO L 087 08.04.2000 p.22)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 décembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (74/60/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, l'aménagement intérieur pour la protection des occupants;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3);
considérant que des prescriptions communes concernant les rétroviseurs intérieurs ont été prévues par la directive du Conseil du 1er mars 1971 (4) ; qu'il convient d'en établir également, pour les parties intérieures de l'habitacle, la disposition des commandes, le toit, le dossier et la partie arrière des sièges ; que seront arrêtées ultérieurement d'autres prescriptions concernant l'aménagement intérieur, notamment l'ancrage des ceintures de sécurité, l'ancrage des sièges, l'appui-tête, la protection du conducteur contre le dispositif de direction et l'identification des commandes;
considérant que les prescriptions harmonisées doivent diminuer le risque ou la gravité des blessures dont peuvent être victimes les occupants des véhicules à moteur et par là assurer la sécurité de la circulation routière sur toute l'étendue de la Communauté;
considérant que, en ce qui concerne les prescriptions techniques, il est opportun de reprendre pour l'essentiel celles adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement nº 21 («prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur») qui est annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M1 (définie à l'annexe I de la directive du 6 février 1970) destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.

Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale pour des motifs relatifs à l'aménagement intérieur des véhicules, concernant: - les parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs,
- la disposition des commandes, (1)JO nº C 112 du 27.10.1972, p. 14. (2)JO nº C 123 du 27.11.1972, p. 32. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (4)JO nº L 68 du 22.3.1971, p. 1.
- le toit ou le toit ouvrant,
- le dossier et la partie arrière des sièges,


si ces éléments répondent aux prescriptions fixées aux annexes.

Article 3
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant: - les parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs,
- la disposition des commandes,
- le toit ou le toit ouvrant,
- le dossier et la partie arrière des sièges,


si ces éléments répondent aux prescriptions fixées aux annexes.

Article 4
L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 2.2. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un noveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.

Article 5
Les modifications, qui sont nécessaires pour adapter les prescriptions des annexes au progrès technique, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Article 6
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification, et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1973.
Par le Conseil
Le président
I. NØRGAARD



ANNEXE I(1) DÉFINITION, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE ET SPÉCIFICATIONS
(1.)
2. DÉFINITIONS
Au sens de la présente directive, on entend (2.1.)
2.2. par «type de véhicules», en ce qui concerne l'aménagement intérieur des véhicules (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges), les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants: 2.2.1. formes ou matières de la carrosserie formant l'habitacle,
2.2.2. disposition des commandes;


2.3. par «zone de référence», la zone d'impact de la tête telle que définie à l'annexe II, à l'exclusion de: 2.3.1. la surface limitée par la projection horizontale vers l'avant d'un cercle circonscrivant l'encombrement maximal de la commande de direction, augmenté d'une bande périphérique de 127 mm de large ; cette surface est limitée vers le bas par le plan horizontal tangent au bord inférieur de la commande de direction en position de marche en ligne droite,
2.3.2. la partie de la surface du tableau de bord comprise entre le pourtour de la surface visée au point 2.3.1 et la paroi latérale intérieure la plus proche du véhicule ; cette surface est limitée vers le bas par le plan horizontal tangent au bord inférieur de la commande de direction,
2.3.3. les montants latéraux du pare-brise;


2.4. par «niveau du tableau de bord», la ligne définie par les points de contact des tangentes verticales au tableau de bord;
2.5. par «toit», la partie supérieure du véhicule qui s'étend du bord supérieur du pare-brise au bord supérieur de la lunette arrière, délimitée latéralement par l'ossature supérieure des parois;
2.6. par «ligne de ceinture», la ligne définie par le contour apparent inférieur des vitres latérales du véhicule;
2.7. par «voiture décapotable», un véhicule qui peut ne présenter, dans certaines configurations, aucun élément structurel de résistance au-dessus de la ligne de ceinture autre que les montants du pare-brise ou le ou les arceaux de sécurité;
2.8. par «voiture découvrable», un véhicule dont seul le toit ou une partie de celui-ci peut se replier ou être enlevé, laissant subsister au-dessus de la ligne de ceinture des éléments structurels du véhicule.


3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE 3.1. La demande de réception d'un type de véhicule doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son mandataire. (1)Le texte des annexes est analogue pour l'essentiel à celui du règlement nº 21 de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU ; en particulier, les subdivisions en points sont les mêmes ; c'est pourquoi si un point du règlement nº 21 n'a pas de correspondant dans la présente directive, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses.
3.2. Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes : description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne les parties mentionnées au point 2.2, accompagnée d'une photographie ou d'une vue éclatée de l'habitacle. Les numéros ou/et les symboles caractérisant le type du véhicule doivent être indiqués.
3.3. Le service technique chargé des essais doit se voir présenter: 3.3.1. au gré du constructeur, soit un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner, soit la (ou les) partie(s) du véhicule considérée(s) comme essentielle(s) pour les vérifications et essais prévus par la présente directive,
3.3.2. à sa demande, certaines pièces et certains échantillons des matériaux employés.




(4.)
5. SPÉCIFICATIONS 5.1. Parties intérieures avant de l'habitacle situées au-dessus du niveau du tableau de bord, en avant des points H des places avant et à l'exclusion des portes latérales 5.1.1. La zone de référence définie au point 2.3 ne doit comporter ni aspérité dangereuse, ni arête vive susceptible d'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants. En particulier, les pièces visées aux points 5.1.2 à 5.1.6 sont considérées comme satisfaisantes si elles répondent aux prescriptions desdits points.
5.1.2. Les parties du véhicule situées dans la zone de référence doivent être susceptibles de dissiper l'énergie comme il est spécifié à l'annexe III. Ne sont pas prises en considération les parties qui n'appartiennent pas au tableau de bord et qui sont situées à moins de 10 cm des zones vitrées ; ne sont pas non plus prises en considération les parties situées dans la zone de référence qui satisfont à la fois aux deux conditions suivantes: - si, au cours de l'essai effectué selon les prescriptions de l'annexe III, le pendule rencontre des parties situées hors de la zone de référence,
- si ces parties sont situées à moins de 10 cm des parties rencontrées se trouvant hors de la zone de référence, cette distance étant mesurée sur la surface de la zone de référence;


l'armature métallique éventuelle servant de support ne doit pas présenter d'arêtes faisant saillie.
5.1.3. Le bord inférieur du tableau de bord, au cas où il ne satisfait pas aux conditions indiquées au point 5.1.2, doit être arrondi, le rayon de courbure n'étant pas inférieur à 19 mm.
5.1.4. Les boutons, tirettes, etc., en matériaux rigides qui font saillie, allant de 3,2 mm à 9,5 mm par rapport au tableau, mesurée selon la méthode indiquée à l'annexe V, doivent avoir au moins une section transversale de 2 cm2 de surface, mesurée à 2,5 mm par rapport au point le plus saillant, et être à bords arrondis, avec un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm.
5.1.5. Si ces pièces dépassent de plus de 9,5 mm la surface du tableau de bord, elles doivent être conçues et construites de façon qu'elles puissent s'effacer dans la surface du tableau de bord, jusqu'à ce qu'elles ne fassent pas saillie de plus de 9,5 mm, ou se détacher sous l'effet d'une force horizontale longitudinale dirigée vers l'avant de 37,8 daN exercée au moyen d'un vérin à extrémité plane, d'un diamètre de 50 mm au maximum ; dans le second cas, il ne doit pas subsister de saillies supérieures à 9,5 mm ; la section effectuée jusqu'à une distance maximale de 6,5 mm du point le plus saillant doit avoir une surface d'au moins 6,50 cm2.
5.1.6. Pour toute saillie comportant une partie en matériau souple de dureté inférieure à 50 shore A placée sur un support rigide, les prescriptions des points 5.1.4 et 5.1.5 ne s'appliquent qu'au support rigide.


5.2. Parties intérieures avant de l'habitacle se trouvant en dessous du niveau du tableau de bord et en avant des points H des places avant, à l'exclusion des portes latérales et des pédales 5.2.1. A l'exclusion des pédales et de leur fixation ainsi que des pièces qui ne peuvent pas être contactées par le dispositif décrit à l'annexe VI et utilisé selon la procédure définie à cette même annexe, les pièces visées au point 5.2 doivent respecter les prescriptions des points 5.1.4 à 5.1.6.
5.2.2. La commande du frein à main, lorsqu'elle est placée sur le tableau de bord ou sous celui-ci, doit être aménagée de façon que, lorsqu'elle se trouve en position de repos, il ne soit pas possible de la heurter en cas de choc frontal. Si cette condition n'est pas respectée, la surface de la commande doit satisfaire aux exigences visées au point 5.3.2.3.
5.2.3. La tablette porte-objets ou autres éléments analogues doivent être conçus et construits de telle façon qu'en aucun cas les supports ne présentent d'arêtes faisant saillie et répondre à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 5.2.3.1. la partie tournée vers l'intérieur du véhicule doit présenter une surface d'une hauteur d'au moins 25 mm, dont les bords seront arrondis avec un rayon de courbure d'au moins 3,2 mm ; de plus, cette surface doit être constituée ou garnie d'un matériau dissipant l'énergie, comme il est défini à l'annexe III, la direction d'impact à adopter étant la direction horizontale longitudinale;
5.2.3.2. la tablette porte-objets ou autres éléments analogues doivent pouvoir se détacher, se déchirer, se déformer sensiblement, s'effacer sous l'action d'une force longitudinale horizontale de 37,8 daN dirigée vers l'avant et exercée au moyen d'un cylindre d'axe vertical et de 110 mm de diamètre, sans donner naissance à des éléments dangereux et sans que le bord de la tablette ne présente d'arêtes dangereuses. En tout cas, cette force doit être dirigée sur la partie la plus résistante de la tablette porte-objets ou de tout autre élément analogue.


5.2.4. Lorsque les pièces considérées ci-dessus comportent une partie en matériau de dureté inférieure à 50 shore A placée sur un support rigide, les prescriptions ci-dessus, sauf celles relatives à l'absorption d'énergie au sens de l'annexe III, ne s'appliquent qu'au support rigide.


5.3. Autres parties intérieures de l'habitacle situées en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du mannequin placé sur les sièges arrière 5.3.1. Domaine d'application
Les prescriptions du point 5.3.2 s'appliquent aux poignées, manettes et boutons de commande, ainsi qu'à tous autres objets faisant saillie, qui ne sont pas visés aux points 5.1 et 5.2.
5.3.2. Prescriptions
Si les objets mentionnés au point 5.3.1 sont placés de telle façon qu'ils peuvent être heurtés par les occupants du véhicule, ils doivent satisfaire aux prescriptions des points 5.3.2.1 à 5.3.4. On considère comme objets susceptibles d'être heurtés les objets contactables par une sphère de 165 mm de diamètre et situés au-dessus du point H des sièges avant, en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du mannequin placé sur les sièges arrière, et à l'extérieur des zones définies aux points 2.3.1 et 2.3.2. 5.3.2.1. Leur surface doit se terminer par des arêtes arrondies, les rayons de courbure n'étant pas inférieurs à 3,2 mm.
5.3.2.2. Les manettes et les boutons de commande doivent être conçus et réalisés de façon que, sous l'effet d'une force de 37,8 daN, appliquée dans la direction horizontale longitudinale vers l'avant, la saillie, dans sa position la plus défavorable, soit ramenée à 25 mm au plus de la surface du panneau, ou que ces dispositifs se détachent ou se plient ; dans ces deux cas, il ne doit pas subsister de saillies dangereuses ; pour les manettes de commandes des lève-glaces, il est toutefois admis que leur saillie soit ramenée à 35 mm au plus de la surface du panneau.
5.3.2.3. La commande de frein à main, lorsqu'elle se trouve en position desserrée, et la poignée de commande des vitesses lorsqu'elle se trouve dans les positions de marche avant, doivent avoir, quel que soit leur emplacement mais à l'exclusion des zones définies aux points 2.3.1 et 2.3.2 et des zones inférieures au niveau du point H des places avant, une surface d'au moins 6,5 cm2 mesurée sur la section normale à la direction horizontale longitudinale jusqu'à une distance de 6,5 mm de la partie la plus proéminente, les rayons de courbure ne devant pas être inférieurs à 3,2 mm.


5.3.3. La prescription du point 5.3.2.3 ne s'applique pas aux commandes des freins à main situées au plancher, si la hauteur de la poignée en position de repos se trouve en dessous d'un plan horizontal passant par le point H (voir annexe IV).
5.3.4. Les autres éléments d'équipement du véhicule non visés aux points précédents, tels que glissières de sièges, dispositifs de réglage du siège ou du dossier, dispositifs enrouleurs pour ceintures de sécurité, etc., ne sont soumis à aucune prescription s'ils sont situés au-dessous d'un plan horizontal passant par le point H de chaque place assise, même si l'occupant est susceptible de contacter les éléments en cause.
5.3.5. Lorsque les pièces considérées ci-dessus comportent une partie en matériau de dureté inférieure à 50 shore A placée sur un support rigide, les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent qu'au support rigide.


5.4. Toit 5.4.1. Domaine d'application 5.4.1.1. Les prescriptions du point 5.4.2 s'appliquent à la partie intérieure du toit.
5.4.1.2. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux parties du toit qui ne peuvent être touchées par une sphère ayant un diamètre de 165 mm.


5.4.2. Prescriptions 5.4.2.1. La partie intérieure du toit ne doit pas comporter, dans la partie située au-dessus des occupants ou devant eux, d'aspérité dangereuse ou d'arête vive dirigée vers l'arrière ou vers le bas. En particulier, la largeur des parties faisant saillie ne doit pas être inférieure à la valeur de la saillie vers le bas et les arêtes ne doivent pas présenter un rayon de courbure inférieur à 5 mm. En ce qui concerne plus particulièrement les cintres ou les nervures rigides, ils ne doivent pas présenter vers le bas une saillie supérieure à 19 mm et doivent avoir une forme fuyante au sens de l'annexe V.
5.4.2.2. Si les cintres ou les nervures ne satisfont pas aux conditions du point 5.4.2.1, ils doivent être garnis d'une matière susceptible de dissiper l'énergie comme il est spécifié à l'annexe III.




5.5. Toit ouvrant 5.5.1. Prescriptions 5.5.1.1. Les prescriptions suivantes, ainsi que celles du point 5.4 relatives au toit, s'appliquent au toit ouvrant lorsqu'il est en position fermée,
5.5.1.2. De plus, les dispositifs d'ouverture et de manoeuvre 5.5.1.2.1. doivent être conçus et construits de façon à éviter autant que possible un fonctionnement involontaire ou intempestif;
5.5.1.2.2. doivent avoir, autant que possible, une forme fuyante au sens de l'annexe V ; leur surface doit se terminer par des arêtes arrondies, les rayons de courbure n'étant pas inférieurs à 5 mm;
5.5.1.2.3. doivent être logés, en position de repos, dans des zones qui ne peuvent être touchées par une sphère ayant un diamètre de 165 mm. Si cette condition ne peut être respectée, les dispositifs d'ouverture et de manoeuvre doivent, en position de repos, soit rester encastrés, soit être conçus et construits de façon que, sous l'effet d'une force de 37,8 daN appliquée dans la direction d'impact définie à l'annexe III par la tangente à la trajectoire de la fausse tête, la saillie, au sens de l'annexe V, par rapport à la surface sur laquelle les dispositifs sont fixés, soit ramenée à 25 mm au plus, ou que ces dispositifs se détachent ; dans ce dernier cas, il ne doit pas subsister de saillies dangereuses.






5.6. Véhicules décapotables et découvrables 5.6.1. En ce qui concerne les voitures décapotables, seules les parties inférieures des éléments supérieurs des arceaux de sécurité et la partie supérieure du cadre du pare-brise sont soumises aux prescriptions du point 5.4.
5.6.2. Les véhicules découvrables sont soumis aux prescriptions du point 5.5 applicables aux voitures à toit ouvrant.


5.7. Partie arrière des sièges 5.7.1. Prescriptions 5.7.1.1. La surface de la partie arrière des sièges ne doit comporter ni aspérité dangereuse, ni arêtes vives susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants.
5.7.1.2. Sous réserve des conditions prévues aux points 5.7.1.2.1, 5.7.1.2.2 et 5.7.1.2.3, la partie du dossier du siège avant se trouvant dans la zone d'impact de la tête, définie à l'annexe II, doit être susceptible de dissiper l'énergie, comme il est spécifié à l'annexe III. Pour la détermination de la zone d'impact de la tête, les sièges avant, s'ils sont réglables, doivent être dans la position de conduite la plus reculée et les dossiers inclinables des sièges réglés à l'inclinaison la plus proche de 25º sauf indication contraire du constructeur. 5.7.1.2.1. Pour les sièges avant séparés, la zone d'impact de la tête des passagers arrière s'étend sur 10 cm, comptés de part et d'autre de l'axe du siège, sur la partie arrière supérieure du dossier. 5.7.1.2.1. bis (1)Pour les sièges munis d'un appui-tête, chaque essai doit être effectué avec l'appui-tête dans la position la plus basse et en un point situé sur la ligne verticale passant par le centre de l'appui-tête.
5.7.1.2.1. ter (1)Pour un siège prévu pour plusieurs types de carosserie, la zone d'impact sera déterminée dans un véhicule du type où la position la plus reculée de conduite se trouve être, parmi tous les types considérés, la plus défavorable ; la zone d'impact ainsi déterminée sera réputée satisfaisante pour les autres types.


5.7.1.2.2. Pour les banquettes avant, la zone d'impact comprend les points situés entre les plans verticaux longitudinaux situés à une distance de 10 cm à l'extérieur de l'axe de chacune des places extérieures prévues. L'axe de chaque place extérieure d'une banquette est spécifié par le constructeur.
5.7.1.2.3. Dans la zone d'impact de la tête en dehors des limites prévues aux points 5.7.1.2.1 à 5.7.1.2.2, les parties de la structure du siège doivent être (1)Ces points ne figurent pas dans le règlement nº 21. rembourrées pour éviter le contact direct de la tête avec les éléments de la structure qui doit, dans ces zones, présenter un rayon de courbure d'au moins 5 mm. Ces parties ou éléments sont également réputés satisfaisants s'ils peuvent absorber l'énergie comme il est spécifié à l'annexe III.




5.7.2. Lesdites prescriptions ne s'appliquent ni aux sièges situés le plus à l'arrière ni aux sièges faisant face vers les côtés ou vers l'arrière, ni aux sièges à dossier opposé, ni aux sièges rabattables ou sièges temporaires. Lorsque les zones d'impact des sièges, des appuis-tête et de leurs supports comportent des parties recouvertes d'un matériau de dureté inférieure à 50 shore A, les prescriptions ci-dessus, sauf celles relatives à l'absorption d'énergie au sens de l'annexe III, ne s'appliquent qu'aux parties rigides.


5.8. Les prescriptions du point 5 sont applicables aux équipements non mentionnés aux points précédents et susceptibles, selon leur zone d'implantation, d'être heurtés par les occupants, au sens des diverses procédures prévues aux points 5.1 à 5.7. Lorsque les éléments contactables de ces équipements sont formés d'un matériau de dureté inférieure à 50 shore A placé sur un support rigide, les prescriptions concernées ne s'appliquent qu'aux supports rigides.


(6.)
(7.)
(8.)
(9.)


ANNEXE II DÉTERMINATION DE LA ZONE D'IMPACT DE LA TÊTE
1. La zone d'impact de la tête comprend toutes les surfaces non vitrées de l'intérieur d'un véhicule qui peuvent entrer en contact statiquement avec une tête sphérique de 165 mm de diamètre faisant partie d'un appareil de mesure dont la dimension décomptée du point d'articulation de la hanche au sommet de la tête est réglable de façon continue entre 736 mm et 840 mm.
2. Pour cette détermination, la procédure suivante ou son équivalent graphique doit être appliquée. 2.1. Le point d'articulation du dispositif de mesure, pour chaque position assise prévue par le constructeur, est placé de la manière suivante: 2.1.1. pour les sièges réglables en distance, 2.1.1.1. au point H (voir annexe IV) et
2.1.1.2. à un point situé horizontalement à 127 mm en avant du point H et à une hauteur résultant de la variation d'altitude du point H corespondant au déplacement vers l'avant de 127 mm ou à une hauteur de 19 mm;


2.1.2. pour les sièges non réglables en distance, au point H de la place considérée.


2.2. Pour chaque valeur de la dimension, entre le point d'articulation et le sommet de la tête, permise par le dispositif d'essai en fonction des dimensions intérieures du véhicule, déterminer tous les points de contact situés au-dessous de la limite inférieure du pare-brise et en avant du point H.
2.3. Le dispositif d'essai étant dans une position verticale, s'il n'existe aucun point de contact pour une distance de réglage comprise dans les limites ci-dessus, déterminer les points de contact possibles en faisant pivoter le dispositif de mesure vers l'avant et vers le bas, en décrivant tous les arcs dans les plans verticaux, jusqu'à 90º du plan vertical longitudinal du véhicule, passant par le point H.


3. Les points de contact sont les points de tangence de la tête du dispositif avec les parties intérieures du véhicule. Le mouvement vers le bas est limité à la position de la tête tangente à un plan horizontal situé à 25,4 mm au-dessus du point H.


ANNEXE III PROCÉDURE D'ESSAIS DES MATIÈRES SUSCEPTIBLES DE DISSIPER L'ÉNERGIE
1. INSTALLATION, APPAREIL D'ESSAI ET PROCÉDURE 1.1. Installation 1.1.1. La pièce en matière susceptible de dissiper l'énergie doit être montée et essayée sur l'élément structurel de support sur lequel elle est installée sur le véhicule. Il est préférable d'effectuer l'essai directement sur la caisse lorsque cela est possible. Cet élément structurel, ou la caisse, est fixé solidement au banc d'essai de façon qu'il ne se déplace pas par l'effet du choc.
1.1.2. Cependant, sur demande du constructeur, la pièce peut être montée sur une armature simulant l'installation sur le véhicule, pourvu que l'ensemble «pièce/armature» ait, par rapport à l'ensemble réel «pièce/élément structurel de support», la même disposition géométrique, une rigidité non inférieure et une capacité de dissipation de l'énergie non supérieure.


1.2. Appareil d'essai 1.2.1. Il consiste en un pendule dont le pivot est supporté par des roulements à billes et dont la masse réduite (1) à son centre de percussion est de 6,8 kg. L'extrémité inférieure du pendule est constituée par une fausse tête rigide de 165 mm de diamètre dont le centre est confondu avec le centre de percussion du pendule.
1.2.2. La fausse tête est pourvue de deux accéléromètres et d'un dispositif de mesure de la vitesse, aptes à mesurer les valeurs dans la direction de l'impact.


1.3. Appareillage d'enregistrement
L'appareillage d'enregistrement à utiliser doit permettre d'effectuer les mesures avec les précisions suivantes: 1.3.1. accélération: - précision : ± 5 % de la valeur réelle,
- réponse en fréquence : jusqu'à 1 000 Hz,
- sensibilité transversale :

1.3.2. vitesse: - précision : ± 2,5 % de la valeur réelle,
- sensibilité : 0,5 km/h;


1.3.3. pénétration de la fausse tête dans l'élément d'essai: - précision : ± 5 % de la valeur réelle,
- sensibilité : 1 mm; (1)Note : La masse réduite mr du pendule est reliée à la masse totale m du pendule, à la distance a entre le centre de percussion et l'axe de rotation et à la distance l entre le centre de gravité et l'axe de rotation par la relation >PIC FILE= "T0005463">


1.3.4. enregistrement du temps: - l'appareillage doit permettre d'enregistrer le phénomène pendant toute sa durée et de lire le millième de seconde,
- le début du choc («topage») à l'instant du premier contact de la fausse tête contre la pièce essayée est repéré sur les enregistrements servant au dépouillement de l'essai.




1.4. Procédure d'essai 1.4.1. En tout point d'impact de la surface à essayer, la direction d'impact est celle qui est définie par la tangente à la trajectoire de la fausse tête de l'appareil de mesure défini à l'annexe II.
1.4.2. Lorsque l'angle entre la direction d'impact et la normale à la surface au point d'impact est inférieur ou égal à 5º, l'essai est effectué de façon que la tangente à la trajectoire du centre de percussion du pendule coïncide avec la direction définie au point 1.4.1. La fausse tête devra heurter l'élément en essai à une vitesse de 24,1 km/h ; cette vitesse est réalisée soit par la simple énergie de propulsion, soit en utilisant un dispositif propulseur ajouté.
1.4.3. Lorsque l'angle entre la direction d'impact et la normale à la surface au point d'impact est supérieur à 5º, l'essai peut être effectué de façon que la tangente à la trajectoire du centre de percussion du pendule coïncide avec la normale au point d'impact. La valeur de la vitesse d'essai est alors réduite à la valeur de la composante normale de la vitesse prescrite au point 1.4.2.




2. RÉSULTATS
Dans les essais effectués suivant les modalités indiquées plus haut, la décélération de la fausse tête ne doit pas dépasser 80 g continus pendant plus de 3 millisecondes. La valeur de la décélération à retenir est la moyenne indiquée par les deux décéléromètres.
3. PROCÉDURES ÉQUIVALENTES 3.1. Des procédures équivalentes d'essais sont admises, pourvu que les résultats exigés au point 2 puissent être obtenus.
3.2. Il appartient à celui qui utilise une méthode autre que celle décrite au point 1 d'en démontrer l'équivalence.




ANNEXE IV PROCÉDURE POUR LA DÉTERMINATION DU POINT H ET LA VÉRIFICATION DE LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H
1. DÉFINITION 1.1. Le point «H», caractérisant la position dans l'habitacle d'un occupant assis, est la trace, sur un plan vertical longitudinal, de l'axe théorique de rotation existant entre la jambe et le torse d'un corps humain représenté par un mannequin.
1.2. Le point «R», qui est le point de référence de place assise, est le point de référence de construction indiqué par le constructeur, qui 1.2.1. correspond à la position normale d'utilisation la plus reculée de chaque place assise prévue par le constructeur dans un véhicule;
1.2.2. a des coordonnées définies par rapport à la structure du véhicule étudié;
1.2.3. représente la position du centre de pivotement entre le tronc et les cuisses d'un occupant (point H).




2. DÉTERMINATION 2.1. Il est déterminé un point H pour chaque place assise prévue par le constructeur du véhicule. Lorsque les sièges d'une même rangée peuvent être considérés comme similaires (banquette avec assise uniforme, sièges identiques, etc.), il n'est procédé qu'à une seule détermination par rangée de sièges, en plaçant le mannequin décrit au point 3 à une place considérée comme représentative de la rangée de sièges. Cette place est: 2.1.1. pour la rangée avant, la place du conducteur,
2.1.2. pour la ou les rangées arrière, une place extérieure.


2.2. Pour chaque détermination du point H, le siège considéré est placé dans la position normale de conduite ou d'utilisation la plus reculée prévue par le constructeur, le dossier, s'il est réglable en inclinaison, étant verrouillé dans une position correspondant à une inclinaison vers l'arrière, par rapport à la verticale, de la ligne de référence du mannequin décrit au point 3, la plus proche de 25º, sauf indication contraire du constructeur.


3. CARACTÉRISTIQUES DU MANNEQUIN 3.1. Il est utilisé un mannequin tridimensionnel dont le poids et le contour sont ceux d'un adulte de taille moyenne. Ce mannequin est représenté sur les figures 1 et 2 de l'appendice à la présente annexe.
3.2. Ce mannequin comporte: 3.2.1. deux éléments simulant l'un le dos et l'autre l'assise du corps, articulés suivant un axe représentant l'axe de rotation entre le buste et la cuisse. La trace de cet axe sur le flanc du mannequin est le point H du mannequin;
3.2.2. deux éléments simulant les jambes et articulés par rapport à l'élément simulant l'assise;
3.2.3. deux éléments simulant les pieds, reliés aux jambes par des articulations simulant les chevilles;
3.2.4. en outre, l'élément simulant l'assise est muni d'un niveau permettant de contrôler son orientation dans la direction transversale.


3.3. Des masses représentant le poids de chaque élément du corps sont situées aux points appropriés constituant les centres de gravité correspondants, afin de réaliser la masse totale du mannequin d'environ 75,6 kg. Le détail des différentes masses est donné au tableau de la figure 2 de l'appendice à la présente annexe.


4. MISE EN PLACE DU MANNEQUIN
La mise en place du mannequin tridimensionnel est effectuée de la façon suivante. 4.1. Placer le véhicule sur un plan horizontal et régler les sièges ainsi qu'il est prévu au point 2.2.
4.2. Recouvrir le siège à essayer d'une pièce de tissu destinée à faciliter la mise en place correcte du mannequin.
4.3. Asseoir le mannequin sur le siège considéré, l'axe d'articulation étant perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule.
4.4. Placer les pieds du mannequin de la façon suivante: 4.4.1. pour les sièges avant, de telle manière que le niveau contrôlant l'orientation transversale de l'assise soit ramené à l'horizontale;
4.4.2. pour les sièges arrière, les pieds sont disposés de manière à être, dans la mesure du possible, au contact des sièges avant. Si les pieds reposent alors sur des parties du plancher de niveau différent, le pied qui arrive le premier au contact du siège avant sert de référence et l'autre pied est disposé de manière à ce que le niveau contrôlant l'orientation transversale de l'assise soit ramené à l'horizontale;
4.4.3. si l'on détermine le point H à un siège médian, les pieds sont placés de part et d'autre du tunnel.


4.5. Placer les masses sur les cuisses, ramener à l'horizontale le niveau transversal de l'assise et placer les masses sur l'élément représentant l'assise.
4.6. Écarter le mannequin du dossier du siège en utilisant la barre d'articulation des genoux et plier le dos vers l'avant. Remettre le mannequin en place sur le siège en faisant glisser en arrière l'assise jusqu'à ce qu'on rencontre de la résistance, puis renverser de nouveau en arrière le dos contre le dossier du siège.
4.7. Appliquer deux fois une force horizontale de 10 ± 1 daN au mannequin. La direction et le point d'application de la force sont représentés par une flèche noire sur la figure 2 de l'appendice.
4.8. Placer les masses sur les flancs droit et gauche et puis les masses du buste. Maintenir à l'horizontale le niveau transversal du mannequin.
4.9. En maintenant le niveau transversal du mannequin à l'horizontale, plier le dos vers l'avant jusqu'à ce que les masses du buste soient au-dessus du point H, de façon à annuler tout frottement sur le dossier du siège.
4.10. Ramener délicatement en arrière le dos de façon à terminer la mise en place ; le niveau transversal du mannequin doit être horizontal. Dans le cas contraire, procéder de nouveau comme il est indiqué ci-dessus.


5. RÉSULTATS 5.1. Le mannequin étant mis en place conformément au point 4, le point H du siège considéré est constitué par le point H figurant sur le mannequin.
5.2. Les coordonnées du point H sont mesurées chacune avec la plus grande précision possible. Il en est de même des coordonnées des points caractéristiques et bien déterminés de l'habitacle. Les projections de ces points sur un plan vertical longitudinal sont reportées sur un schéma.


6. VÉRIFICATION DE LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H 6.1. Les résultats des mesures prévues au point 5.2 pour le point H doivent être comparés aux coordonnées fournies pour le point R par le constructeur du véhicule.
6.2. La vérification de la relation qui existe entre les deux points est considérée comme satisfaisante pour la position assise en considération si les coordonnées du point H sont situées dans un rectangle longitudinal dont les côtés horizontaux et verticaux ont 30 mm et 20 mm respectivement et dont l'intersection des diagonales est située au point R. A condition que ce soit le cas, le point R est utilisé pour l'essai et, si nécessaire, le mannequin est ajusté pour que le point H coïncide avec le point R.
6.3. Si le point H n'est pas dans le rectangle défini au point 6.2, on procède à deux autres déterminations du point H (trois déterminations en tout). Si deux des trois points ainsi déterminés se situent dans le rectangle, le résultat de l'essai est considéré comme satisfaisant
6.4. Si au moins deux des trois points déterminés sont en dehors du rectangle, le résultat de l'essai est considéré comme n'étant pas satisfaisant.
6.5. Dans le cas où la situation décrite au point 6.4 se produit, ou lorsque la vérification ne peut pas être effectuée étant donné l'absence de renseignements relatifs à la position du point R fournis par le constructeur du véhicule, la moyenne des résultats de trois déterminations du point H peut être utilisée et considérée comme applicable dans tous les cas où le point R est mentionné dans la présente directive.
6.6. Pour la vérification de la position relative des points R et H sur un véhicule de production courante, le rectangle mentionné au point 6.2 est remplacé par un carré de 50 mm de côté.



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ANNEXE V MÉTHODE DE MESURE DES SAILLIES
1. Pour déterminer la saillie d'un élément allongé, par rapport au panneau sur lequel il est rapporté, on déplace une sphère de 165 mm de diamètre, en la gardant en contact tangentiel avec le panneau et l'élément considéré.
On considère le gradient constitué par le rapport: - de la variation «y» de cote du centre de la sphère dans une direction normale au panneau,
- à la variation «x» de cote du même centre dans les directions parallèles au panneau.


Une forme est réputée fuyante si le gradient correspondant à celle de ces directions qui est horizontale longitudinale est inférieur à 1.
Lorsqu'un gradient est supérieur ou égal à 1, il y a saillie et la valeur de celle-ci est mesurée par la grandeur «y».
Lorsque les panneaux, éléments, etc., sont recouverts de matériaux de dureté inférieure à 50 shore A, la procédure de détermination des formes et des saillies décrite ci-dessus ne doit être appliquée qu'après suppression desdits matériaux.
2. La valeur de la saillie présentée par des boutons, tirettes, etc., situés dans la zone de référence, est mesurée à l'aide du dispositif et de la procédure d'essai suivants. 2.1. Dispositif 2.1.1. Le dispositif de mesure de la saillie consiste en une fausse tête hémisphérique de 165 mm de diamètre dans laquelle se trouve un piston coulissant de 50 mm de diamètre.
2.1.2. Les positions relatives de la surface plate avant du piston et du bord de la fausse tête sont reportées sur une échelle graduée sur laquelle un index mobile conserve la mesure maximale effectuée lorsque ce dispositif est éloigné de l'objet en essai. La capacité de mesure doit être au minimum de 30 mm ; l'échelle de mesure doit être graduée en demi-millimètres : des valeurs de saillie de référence peuvent éventuellement y être indiquées.
2.1.3. Procédure d'étalonnage: 2.1.3.1. Appuyer le dispositif sur une surface plane de façon que l'axe du dispositif soit perpendiculaire à celle-ci.
La face plate avant du piston étant en contact avec la surface, placer l'échelle à zéro.
2.1.3.2. Engager une entretoise de 10 mm entre la surface plate avant du piston et la surface d'appui ; vérifier que l'index mobile indique bien cette valeur.


2.1.4. Un modèle de dispositif de mesure des saillies est représenté à la figure 1.


2.2. Procédure d'essai 2.2.1. Reculer le piston afin de former une cavité dans la fausse tête et pousser l'index mobile en contact avec le piston.
2.2.2. Appliquer le dispositif sur la saillie à mesurer de telle façon que la fausse tête soit en contact avec le maximum de surface du matériau environnant avec une force ne dépassant pas 2 daN.
2.2.3. Pousser vers l'avant le piston jusqu'à ce qu'il vienne en contact avec la saillie à mesurer. Lire sur l'échelle la valeur de la saillie.
2.2.4. Orienter la fausse tête de façon à obtenir la saillie maximale. Relever la valeur de cette saillie.
2.2.5. Si deux ou plusieurs commandes sont situées assez près l'une de l'autre de manière à pouvoir être contactées simultanément par le piston ou par la fausse tête, elles doivent être traitées comme suit: 2.2.5.1. des commandes multiples pouvant être logées en même temps dans la cavité de la fausse tête sont traitées comme une seule saillie;
2.2.5.2. lorsque l'essai normal est empêché par le contact d'autres commandes avec la fausse tête, celles-ci devront être enlevées et l'essai doit être mené sans elles. Elles seront remises en place ensuite et essayées à tour de rôle en enlevant éventuellement d'autres commandes pour faciliter l'opération.







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ANNEXE VI DISPOSITIF ET PROCÉDURE POUR L'APPLICATION DU POINT 5.2.1 DE L'ANNEXE I
Sont considérées comme susceptibles d'être heurtées par les genoux des occupants les pièces (boutons, tirettes, etc.) contactables par le dispositif et selon la procédure décrits ci-dessous. 1. Dispositif
Le dispositif est déterminé par le plan coté. >PIC FILE= "T0005467">
2. Procédure
Le dispositif peut occuper toutes les positions situées en dessous du niveau du tableau de bord et telles que: - le plan XX' reste parallèle au plan longitudinal médian du véhicule,
- l'axe X peut être incliné de part et d'autre de l'horizontale selon un angle allant jusqu'à 30º.


3. Pour réaliser cet assai, tous les matériaux de dureté inférieure à 50 shore A sont retirés.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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