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Législation communautaire en vigueur
Document 300F0383
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[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]
300F0383
Décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro
Journal officiel n° L 140 du 14/06/2000 p. 0001 - 0003
Texte:
Décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (2000/383/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b), vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(3) fixe à la date du 1er janvier 2002 le début de la mise en circulation de l'euro et fait obligation aux États membres participants d'assurer des sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euros. (2) Il y a lieu de prendre acte de la communication du 23 juillet 1998 de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne intitulée: "Protection de l'euro - lutte anti-contrefaçon". (3) Il y a lieu de prendre acte de la résolution du Parlement européen du 17 novembre 1998 relative à la communication de la Commission du 23 juillet 1998 au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne: "Protection de l'euro - lutte anti-contrefaçon"(4). (4) Il convient de prendre acte de la recommandation de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998 concernant l'adoption de certaines mesures visant à renforcer la protection juridique des billets et des pièces en euros(5). (5) Il importe de tenir compte des dispositions de la convention internationale du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage et de son protocole. (6) Il y a lieu d'avoir égard à l'importance particulière de l'euro pour l'Europe, et au principe de non-discrimination énoncé à l'article 5 de la convention de 1929, en vertu duquel il est nécessaire de veiller à ce que de sévères sanctions pénales et autres puissent être infligées pour réprimer des infractions graves de contrefaçon impliquant l'euro ou d'autres monnaies. (7) L'euro sera particulièrement exposé aux risques de contrefaçon et de falsifications en raison de son importance mondiale. (8) Il convient de tenir compte du fait que des comportements frauduleux concernant l'euro ont d'ores et déjà été constatés. (9) Il convient de s'assurer que l'euro est protégé de façon appropriée dans l'ensemble des États membres par des mesures pénales efficaces, même avant le début de la mise en circulation des pièces et des billets, fixé à la date du 1er janvier 2002, de façon à préserver la nécessaire crédibilité de la nouvelle monnaie et à éviter, par conséquent, des conséquences économiques dommageables. (10) Il convient de tenir compte de la résolution du Conseil du 28 mai 1999 visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro(6), ainsi que des lignes directrices qui s'y rattachent en vue d'un instrument juridique contraignant, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par: - "convention": la convention internationale du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage, ainsi que son protocole(7), - "monnaie": la monnaie fiduciaire (y compris les billets de banque) et la monnaie métallique ayant cours légal, y compris les billets de banque et les pièces de monnaie libellés en euros qui ont cours légal conformément au règlement (CE) n° 974/98, - "personne morale": toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Article 2 Relation avec la convention 1. La présente décision-cadre vise à compléter les dispositions de la convention et à en faciliter l'application par les États membres, conformément aux dispositions mentionnées ci-après. 2. À cette fin, les États membres qui ne l'ont pas encore fait s'engagent à adhérer à la convention. 3. Les obligations découlant de la convention ne sont pas affectées.
Article 3 Infractions générales 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements suivants soient punis: a) tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat; b) la mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie; c) le fait d'importer, d'exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie dans le but de la mettre en circulation et en sachant qu'elle est fausse; d) le fait frauduleux de fabriquer, de recevoir, de se procurer ou de posséder: - des instruments, des objets, des programmes d'ordinateur et tout autre procédé destinés par leur nature à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies ou - des hologrammes ou autres éléments servant à protéger la monnaie contre la falsification. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que la participation ou l'incitation aux comportements visés au paragraphe 1 et la tentative de commettre les faits visés au paragraphe 1, points a) à c), sont punies.
Article 4 Infractions supplémentaires Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés à l'article 3 sont punis également lorsqu'il s'agit des billets de banque ou des pièces de monnaie fabriqués en utilisant des installations ou du matériel légaux, en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes peuvent mettre de la monnaie en circulation, et sans l'accord de ces autorités.
Article 5 Monnaie non émise destinée à être mise en circulation Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux articles 3 et 4 sont punies si: a) ils portent sur les futurs billets de banque et pièces de monnaie libellés en euros et sont commises avant le 1er janvier 2002; b) ils portent sur des billets de banque et des pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis et appartiennent à une monnaie ayant cours légal.
Article 6 Sanctions 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux articles 3 à 5 sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant des peines privatives de liberté susceptibles de donner lieu à extradition. 2. Les infractions de fabrication ou d'altération de monnaie prévues à l'article 3, paragraphe 1, point a), sont passibles de peines privatives de liberté dont le maximum ne peut être inférieur à huit ans.
Article 7 Compétence 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article: - chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 à 5, lorsque l'infraction a été commise en tout ou en partie sur son territoire, - les articles 8 et 9, ainsi que l'article 17, de la convention sont applicables aux infractions visées aux articles 3 à 5 de la présente décision-cadre. 2. Au moins les États membres ayant adopté l'euro prennent les mesures appropriées pour s'assurer que la contrefaçon, tout au moins à l'égard de l'euro, est passible de poursuites indépendamment de la nationalité de l'auteur de l'infraction et du lieu où elle a été commise. 3. Lorsque plus d'un État membre est compétent et peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra le ou les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser les poursuites dans un seul État membre, si possible.
Article 8 Responsabilité des personnes morales 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 5 commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes: - un pouvoir de représentation de la personne morale ou - une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ou - une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale, ainsi que de leur participation à la commission de ces infractions en tant que complices ou instigateurs ou la tentative de commission des infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b). 2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 3 à 5 au profit de ladite personne par une personne soumise à son autorité. 3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions visées aux articles 3 à 5.
Article 9 Sanctions à l'encontre des personnes morales 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 8, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions telles que, notamment: a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publique; b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 8, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 10 Champ d'application territorial La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.
Article 11 Mise en oeuvre 1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d'ici le 31 décembre 2000 en ce qui concerne l'article 5, point a), et au plus tard le 29 mai 2001 en ce qui concerne les autres dispositions. 2. Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au secrétariat général du Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, d'ici le 30 juin 2001 au plus tard, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
Article 12 Entrée en vigueur La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000.
Par le Conseil Le président A. Costa
(1) JO C 322 du 10.11.1999, p. 6. (2) Avis rendu le 17 février 2000 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. (4) JO C 379 du 7.12.1998, p. 39. (5) JO C 11 du 15.1.1999, p. 13. (6) JO C 171 du 18.6.1999, p. 1. (7) N° 2623, p. 372, Recueil des traités de la Société des Nations 1931. Signés à Genève le 20 avril 1929.
ANNEXE
DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE L'Autriche renvoie à la possibilité que lui offre l'article 18, paragraphe 2, du deuxième protocole de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 221 du 19.7.1997, p. 11) de ne pas être liée par les articles 3 et 4 du protocole pendant cinq ans, et déclare par la présente qu'elle remplira les obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 9 de la décision-cadre durant la même période.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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