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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300E0391

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


Actes modifiés:
395E0413 (Voir)

300E0391
2000/391/PESC: Position commune du Conseil du 19 juin 2000 relative à l'Angola
Journal officiel n° L 146 du 21/06/2000 p. 0001 - 0003



Texte:


Position commune du Conseil
du 19 juin 2000
relative à l'Angola
(2000/391/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a adopté la position commune 95/413/PESC(1) définissant les objectifs et priorités de l'Union européenne à l'égard de l'Angola.
(2) Compte tenu des changements politiques importants intervenus en Angola depuis 1995, certaines dispositions de ladite position commune sont dépassées et doivent être actualisées.
(3) Le Conseil a adopté la position commune 97/356/PESC(2) sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique et la position commune 98/350/PESC(3) sur les droits de l'homme, les principes démocratiques, l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques en Afrique.
(4) Le Conseil a adopté les positions communes 97/759/PESC(4) et 98/425/PESC(5) concernant l'Angola et visant à inciter la "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) à remplir ses obligations dans le processus de paix compte tenu des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment de ses résolutions 864 (1993), 1127 (1997), 1130 (1997), 1173 (1998) et 1176 (1998).
(5) Ainsi qu'il est indiqué dans les déclarations faites par la présidence au nom de l'Union européenne le 22 juillet 1999 et le 17 janvier 2000, l'Union déplore profondément la reprise de la guerre civile en Angola, dont la responsabilité incombe au premier chef à l'UNITA, que dirige M. Jonas Savimbi. L'Union a lancé un appel en faveur d'une solution politique de nature à permettre l'instauration d'une paix durable dans le pays et s'est déclaré prête à étudier les moyens d'aider le gouvernement angolais à relever les défis liés à la reconstruction du pays dans un environnement démocratique.
(6) Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1268 (1999) concernant la création du Bureau des Nations unies en Angola (BNUA) et la résolution 1294 (2000) concernant la prorogation du mandat du BNUA jusqu'au 15 octobre 2000.
(7) Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1295 (2000) concernant la mise en oeuvre des mesures décrétées à l'encontre de l'UNITA dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) sur la base des conclusions et recommandations contenues dans le rapport du Groupe d'experts créé par la résolution 1237 (1999).
(8) Le Conseil a adopté, le 22 novembre 1996, une résolution sur l'assistance au déminage recommandant que, à l'exception des situations d'urgence humanitaire, les fonds destinés aux actions de déminage soient attribués à des pays dont les autorités cessent d'utiliser des mines antipersonnel; il a également adopté une action commune 97/817/PESC(6) relative aux mines terrestres antipersonnel,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier
L'Union européenne poursuit, en ce qui concerne l'Angola, les objectifs suivants:
a) appuyer une solution politique du conflit angolais sur la base des accords de paix de Bicesse, du protocole de Lusaka et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies;
b) soutenir sans réserve tous les efforts déployés au niveau international pour renforcer les mesures décrétées par le Conseil de sécurité des Nations unies à l'encontre de l'UNITA - y compris en appuyant l'instance de surveillance établie par la résolution 1295 (2000) - et proposer, notamment aux États africains et à la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), une assistance pour en assurer pleinement la mise en oeuvre;
c) contribuer à une politique de réconciliation nationale en Angola en encourageant une culture de tolérance et le dialogue entre tous ceux qui, au sein de l'UNITA et d'autres partis politiques, sont véritablement attachés à la paix et démontrent clairement qu'ils sont animés de la volonté de respecter les règles consacrées par le protocole de Lusaka et les principes démocratiques;
d) engager le gouvernement angolais à s'acquitter pleinement de ses obligations internationales en renforçant ses institutions démocratiques, y compris en élargissant la participation de tous les secteurs de la société civile au développement démocratique du pays et en organisant des élections législatives et présidentielle libres et régulières, et en assurant le respect des droits de l'homme, de la liberté des médias, de l'État de droit et de la justice sur l'ensemble du territoire angolais;
e) encourager le gouvernement angolais à promouvoir des initiatives de nature à consolider la paix, notamment en faveur des groupes particulièrement touchés par le conflit, ainsi que des politiques de redressement, de lutte contre la pauvreté et de développement, en vue de créer les conditions d'une paix effective et durable;
f) engager le gouvernement angolais à mettre en oeuvre une gestion transparente des ressources publiques dans l'intérêt de l'ensemble de la population et à appuyer l'application de politiques macroéconomiques saines, propres à assurer une plus grande responsabilité et de meilleures perspectives en matière de croissance économique et de développement durable du pays;
g) continuer de faire pression sur le gouvernement angolais, qui a signé la convention d'Ottawa, et, avec une insistance particulière, sur l'UNITA, pour qu'ils cessent de poser des mines et pour qu'ils fassent en sorte que ces armes soient dûment répertoriées de manière à pouvoir être éliminées;
h) encourager la coopération et la compréhension entre les pays de la région, l'objectif étant d'en assurer la sécurité et le développement économique.

Article 2
Afin de favoriser la réalisation des objectifs susmentionnés, l'Union européenne est prête:
a) à appuyer, dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune, les initiatives de nature à contribuer à une solution politique du conflit angolais conformément aux instruments juridiques visés à l'article 1er, point a), et en concertation avec le Secrétaire général des Nations unies, la Troïka des États observateurs, les États membres des Nations unies et les organisations africaines régionales et subrégionales;
b) à se conformer à la résolution 1295 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et à appuyer les efforts déployés par la communauté internationale en vue de renforcer l'efficacité des mesures décrétées à l'encontre de l'UNITA par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies;
c) à aider le gouvernement angolais dans les efforts qu'il déploie pour renforcer les institutions et les pratiques démocratiques, notamment en l'encourageant dans son projet d'organiser des élections législatives et présidentielle libres et régulières et d'assurer le respect des droits de l'homme, de la liberté des médias, de l'indépendance de la société civile et de l'État de droit;
d) à aider le gouvernement angolais dans les efforts qu'il déploie pour améliorer la situation économique et financière et pour lutter contre la corruption et la pauvreté en coordination avec la communauté internationale;
e) à encourager le gouvernement angolais à réaliser les objectifs économiques fixés dans l'accord conclu entre l'Angola et le FMI concernant le suivi par les services du FMI, accord qui marque une étape essentielle dans le processus de réforme de l'économie angolaise;
f) à aider le gouvernement angolais à reconstruire le pays dans un environnement démocratique et en observant dûment les règles de la transparence et de la responsabilité;
g) à continuer de participer aux efforts visant à alléger les souffrances de la population angolaise touchée par la guerre, notamment des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, compte tenu de la nécessité de permettre aux organismes dispensateurs d'aide d'accéder à eux sans restriction et en toute sécurité, conformément aux principes humanitaires internationalement reconnus;
h) à contribuer aux efforts déployés pour assurer la réintégration au sein de la société des soldats démobilisés, élément clé de la stabilisation et de la pacification du pays;
i) à participer aux opérations de déminage, conformément à la résolution du Conseil du 22 novembre 1996 pour répondre aux besoins humanitaires qui se présentent;
j) à aider le Bureau des Nations unies en Angola à s'acquitter du mandat que lui a confié le Conseil de sécurité des Nations unies par sa résolution 1268 (1999).

Article 3
Le Conseil note que la Commission a l'intention d'orienter son action vers la réalisation des objectifs et des priorités de la présente position commune, le cas échéant, par des mesures communautaires pertinentes.

Article 4
La présente position commune est réexaminée tous les 12 mois après son adoption.

Article 5
La position commune 95/413/PESC est abrogée.

Article 6
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 7
La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Santa Maria da Feira, 19 juin 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Gama

(1) JO L 245 du 12.10.1995, p. 1.
(2) JO L 153 du 11.6.1997, p. 1.
(3) JO L 158 du 2.6.1998, p. 1.
(4) JO L 309 du 12.11.1997, p. 8.
(5) JO L 190 du 4.7.1998, p. 1.
(6) JO L 338 du 9.12.1997, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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