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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395E0413

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


395E0413
95/413/PESC: Position commune, du 2 octobre 1995, définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à l'Angola
Journal officiel n° L 245 du 12/10/1995 p. 0001 - 0002

Modifications:
Voir 300E0391 (JO L 146 21.06.2000 p.1)


Texte:

POSITION COMMUNE
du 2 octobre 1995
définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à l'Angola
(95/413/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant l'Union européenne, et notamment son article J.2,
DÉFINIT LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

A. L'Union européenne poursuit, en ce qui concerne l'Angola, les objectifs suivants:
1) soutenir la mise en oeuvre effective du protocole de Lusaka, des accords de paix de Bicesse et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies;
2) appuyer la mission du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et la mission d'observation de la troïka;
3) accélérer le rythme auquel les accords consacrés par le protocole de Lusaka et ceux qui ont été conclus par le gouvernement de l'Angola et l'UNITA (Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola) après la signature de ce document sont mis en oeuvre par les parties et par l'UNAVEM (Mission de vérification des Nations unies en Angola);
4) soutenir le dialogue amorcé lors de réunions récentes entre le président de la république de l'Angola et le président de l'UNITA, qui constitue un nouveau pas important vers le climat de confiance nécessaire à la consolidation du processus de paix. Il devrait permettre la mise en place d'un cadre pour la coexistence pacifique de tous les Angolais, fondé sur les principes démocratiques, l'État de droit, la justice et le plein respect des droits de l'homme;
5) appuyer les efforts coordonnés de la communauté internationale en vue de la reconstruction de l'Angola dans le cadre du processus de paix.
B. Afin de favoriser la réalisation de ces objectifs, l'Union européenne, se félicitant des résultants positifs de la table ronde du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) tenue à Bruxelles les 25 et 26 septembre 1995, à laquelle l'Union européenne a largement contribué, est prête à:
1) aider le gouvernement angolais en vue du renforcement de la démocratie et de l'État de droit;
2) poursuivre sa participation aux efforts visant à alléger les souffrances des réfugiés et des personnes déplacées et à accélérer leur réintégration sociale et économique;
3) contribuer aux efforts accomplis en vue de la réintégration sociale des soldats démobilisés, y compris à ceux déployés par l'Angola et l'Organisation des Nations unies;
4) aider l'UNAVEM III en participant au renforcement de son volet de surveillance des droits de l'homme, proposé par le secrétaire général des Nations unies dans son rapport de juillet 1995;
5) participer aux opérations de déminage, y compris dans le cadre de l'action commune relative aux mines antipersonnel (1);
6) participer aux initiatives entreprises par l'Angola et la communauté internationale en vue de la réconciliation nationale, du relèvement et de la reconstruction du pays.
C. Le Conseil et la Commission, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente position commune.
Le suivi de la présente position commune est assuré par les groupes compétents du Conseil.
D. La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 2 octobre 1995.
Par le Conseil
Le président
J. SOLANA

(1) Décision 95/170/PESC du Conseil, du 12 mai 1995, relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux mines antipersonnel (JO n° L 115 du 22. 5. 1995, p. 1.)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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