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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D1934

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[ 16.30 - Éducation et formation ]


300D1934
Décision nº 1934/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant l'Année européenne des langues 2001
Journal officiel n° L 232 du 14/09/2000 p. 0001 - 0005



Texte:


Décision no 1934/2000/CE du Parlement européen et du Conseil
du 17 juillet 2000
établissant l'Année européenne des langues 2001

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Dans le préambule au traité, il est déclaré que les États membres sont "déterminés à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l'éducation et par la mise à jour permanente des connaissances".
(2) L'article 18 du traité consacre le droit de tout citoyen de l'Union européenne de "circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres"; l'aptitude à utiliser les langues étrangères est essentielle pour permettre d'exercer pleinement ce droit en pratique.
(3) L'article 151 du traité prévoit que la Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres, dans le respect de leur diversité nationale et régionale et tient compte des aspects culturels dans les actions au titre d'autres dispositions du traité; parmi ces aspects, ceux qui concernent les langues sont d'une grande importance.
(4) Toutes les langues européennes, sous forme orale ou écrite, sont, du point de vue culturel, égales en valeur et dignité et font partie intégrante des cultures et de la civilisation européennes.
(5) L'aspect linguistique est un défi de la construction européenne et, à ce titre, les résultats de l'Année européenne des langues peuvent être riches d'enseignements pour le développement d'actions de soutien en faveur de la diversité culturelle et linguistique.
(6) L'article 6 du traité sur l'Union européenne prévoit que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(7) L'accès à l'immense héritage littéraire dans les langues dans lesquelles il a été produit à l'origine, contribuerait au développement de la compréhension mutuelle et donnerait un contenu tangible au concept de citoyenneté européenne.
(8) L'apprentissage des langues est important étant donné qu'il fait davantage prendre conscience de la diversité culturelle et contribue à l'éradication de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme et de l'intolérance.
(9) Outre les avantages humains, culturels et politiques, l'apprentissage des langues représente aussi un potentiel économique considérable.
(10) La maîtrise de la langue maternelle et la connaissance des langues classiques, notamment le latin et le grec, peuvent faciliter l'apprentissage d'autres langues.
(11) Il est important de sensibiliser les responsables publics et privés à l'importance de pouvoir accéder facilement à l'apprentissage des langues.
(12) Les conclusions du Conseil du 12 juin 1995 sur la diversité linguistique et le plurilinguisme dans l'Union européenne soulignaient qu'il convient de préserver la diversité linguistique et de promouvoir le plurilinguisme dans l'Union, dans l'égal respect des langues de l'Union et à la lumière du principe de la subsidiarité; la décision n° 2493/95/CE du Parlement européen et du Conseil(5), du 23 octobre 1995, proclamant 1996 "Année européenne de l'éducation et de la formation tout au long de la vie" soulignait l'importance du rôle de l'apprentissage tout au long de la vie pour le développement des aptitudes, y compris linguistiques, durant toute la vie d'un individu.
(13) Le livre blanc de la Commission de 1995 intitulé "Éducation, formation, recherche: enseigner et apprendre - vers la société cognitive" fixait comme quatrième objectif la maîtrise de trois langues européennes par l'ensemble de la population; le livre vert de la Commission de 1996 intitulé "Éducation, formation, recherche: les obstacles à la mobilité transnationale" concluait que "l'apprentissage d'au moins deux langues communautaires est devenu une condition indispensable pour permettre aux citoyens de l'Union européenne de bénéficier des possibilités professionnelles et personnelles que leur ouvre la réalisation du marché unique".
(14) La résolution du Conseil du 31 mars 1995 concernant l'amélioration de la qualité et la diversification de l'apprentissage et de l'enseignement des langues au sein des systèmes éducatifs de l'Union européenne(6) indique que les élèves devraient avoir, en règle générale, la possibilité d'apprendre deux langues de l'Union européenne autres que la ou les langues maternelles durant une période minimale de deux années consécutives et, si possible, durant une période plus longue, pour chaque langue au cours de la scolarité obligatoire.
(15) Les mesures du programme Lingua, adopté par la décision 89/489/CEE du Conseil(7), ont été renforcées et partiellement intégrées à titre de mesures horizontales dans le programme Socrates adopté par la décision n° 819/95/CE(8); ces mesures ont promu l'amélioration de la connaissance des langues de l'Union européenne et, par conséquent, contribué à une meilleure compréhension et solidarité entre les peuples de l'Union; le Parlement européen et le Conseil, dans leur décision n° 253/2000/CE(9), proposent que ces mesures soient davantage développées et renforcées durant la seconde phase du programme Socrates.
(16) S'appuyant sur les résultats obtenus dans le cadre du programme Lingua, le programme Leonardo da Vinci adopté par la décision 94/819/CE(10) a apporté son soutien à des activités visant le développement des aptitudes linguistiques dans le cadre des mesures de formation professionnelle; ce soutien est encore développé et renforcé par la seconde phase du programme Leonardo da Vinci adopté par la décision 1999/382/CE du Conseil(11).
(17) Le programme Culture 2000, adopté par la décision n° 508/2000/CE(12), contribue également à améliorer la connaissance mutuelle des oeuvres culturelles des peuples européens, notamment par la mise en valeur de la diversité culturelle et du multilinguisme.
(18) Un programme pluriannuel pour promouvoir la diversité linguistique de la Communauté dans la société de l'information a été adopté par la décision 96/664/CE du Conseil(13).
(19) Le rapport du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes, soumis à la Commission le 18 mars 1997, estime que "la multiplicité des langues européennes est une richesse à préserver" et propose des mesures pour encourager la formation linguistique et l'emploi des langues dans la Communauté.
(20) Conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité, les objectifs des actions envisagées ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, entre autres, en raison de la nécessité d'une campagne d'information cohérente à l'échelon communautaire évitant tout double emploi et réalisant des économies d'échelle; ces objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, vu la dimension transnationale des actions et mesures de la Communauté; la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(21) Toutefois, il importe également de prévoir une coopération et une coordination étroite entre la Commission et les États membres pour étayer des actions au niveau européen par des actions d'échelle réduite aux niveaux local, régional et national, susceptibles d'être mieux adaptées aux besoins de groupes cibles et de situations spécifiques, renforçant, ce faisant, la diversité culturelle.
(22) Il est important de mettre en place une coopération appropriée entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe pour assurer une cohérence entre les actions entreprises au niveau communautaire et celles mises en oeuvre par le Conseil de l'Europe; cette coopération est expressément mentionnée à l'article 149 du traité.
(23) Il est important de tenir compte du fait que l'Année européenne des langues se déroulera dans un contexte préparant l'élargissement de l'Union européenne.
(24) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission(14), pour l'autorité budgétaire, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
(25) La déclaration commune du 4 mai 1999 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(15) expose les modalités pratiques pour la mise en oeuvre de la procédure de codécision établie à l'article 251 du traité.
(26) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(16),
DÉCIDENT:

Article premier
Établissement de l'Année européenne des langues
1. L'année 2001 est proclamée: "Année européenne des langues".
2. Pendant l'Année européenne des langues, des actions d'information et de promotion seront entreprises sur le thème des langues, dans le but d'encourager l'apprentissage des langues par toutes les personnes résidant dans les États membres. Ces mesures couvriront les langues officielles de la Communauté, ainsi que l'irlandais et le luxembourgeois, et d'autres langues désignées par les États membres aux fins de l'application de la présente décision.

Article 2
Objectifs
Les objectifs de l'Année européenne des langues sont les suivants:
a) mieux sensibiliser la population à l'importance de la richesse linguistique et culturelle au sein de l'Union européenne et à la valeur en termes de civilisation et de culture que cette richesse représente, tout en tenant compte du principe selon lequel toutes les langues ont une valeur culturelle et une dignité égales;
b) encourager le multilinguisme;
c) porter à l'attention du plus large public possible les avantages que procurent des compétences dans plusieurs langues, en tant qu'élément essentiel du développement personnel et professionnel (y compris pour la recherche d'un premier emploi) des individus, de la compréhension interculturelle, du plein usage des droits conférés par la citoyenneté de l'Union européenne et de l'amélioration du potentiel économique et social des entreprises et de la société dans son ensemble. Le public cible comprendra, entre autres, les élèves et les étudiants, les parents, les travailleurs, les demandeurs d'emploi, les locuteurs de certaines langues, les habitants des zones frontalières et des régions périphériques, les organes culturels, les groupes sociaux défavorisés, les migrants, etc.;
d) encourager l'apprentissage des langues tout au long de la vie, le cas échéant, dès le niveau préscolaire et primaire, et l'acquisition des aptitudes connexes liées à l'utilisation de la langue à des fins spécifiques, notamment professionnelles, par toutes les personnes résidant dans les États membres, quels que soient leur âge, leur origine, leur situation sociale, ou leur degré de scolarisation et leurs diplômes antérieurs;
e) recueillir et diffuser des informations sur l'enseignement et l'apprentissage des langues et sur les qualifications, méthodes (particulièrement celles qui sont innovantes) et outils qui viennent en soutien de cet enseignement et de cet apprentissage, y compris celles et ceux qui sont élaborés dans le cadre d'autres actions et initiatives communautaires, et/ou facilitent la communication entre les utilisateurs de différentes langues.

Article 3
Contenu des actions
Les actions conçues pour atteindre les objectifs exposés à l'article 2 comprennent, en particulier:
- l'emploi d'un logo commun et de slogans conjointement avec le Conseil de l'Europe, conformément à l'article 10,
- une campagne d'information à l'échelon communautaire,
- l'organisation de réunions, de concours, de prix et d'autres activités.
Ces actions sont décrites en annexe.

Article 4
Mise en oeuvre de la décision et coopération avec les États membres
1. La Commission veille à la mise en oeuvre des actions communautaires menées au titre de la présente décision.
2. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organe(s) approprié(s) chargé(s) de la participation à l'Année européenne des langues, de la coordination et de la mise en oeuvre au niveau national des actions prévues dans la présente décision, y compris l'assistance à la procédure de sélection décrite à l'article 7.

Article 5
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6
Dispositions financières
1. Les actions qui sont décrites au titre I, lettre A, de l'annexe peuvent être financées à concurrence de 100 % par le budget général de l'Union européenne.
2. Les actions qui sont décrites au titre I, lettre B, de l'annexe peuvent être cofinancées par le budget général de l'Union européenne, à concurrence de 50 % du coût total au maximum.

Article 7
Procédure d'introduction et de sélection des demandes
1. Les demandes de cofinancement d'actions sur le budget général de l'Union européenne, présentées au titre de l'article 6, paragraphe 2, sont soumises à la Commission par le ou les organe(s) visé(s) à l'article 4, paragraphe 2. Elles incluent des informations permettant de juger les résultats finals selon des critères objectifs. La Commission tient le plus grand compte de l'évaluation fournie par les organes concernés.
2. Les décisions de financement et de cofinancement d'actions au titre de l'article 6 sont prises par la Commission conformément à la procédure fixée à l'article 5, paragraphe 2. La Commission veille à une répartition équilibrée entre les États membres, le cas échéant, entre les différentes langues visées à l'article 1 et entre les différents domaines d'activité concernés.
3. La Commission (notamment par l'intermédiaire de ses relais nationaux et régionaux), en coopération avec les organes visés à l'article 4, paragraphe 2, garantit que les appels à la présentation de propositions soient publiés dans des délais suffisants et soient diffusés le plus largement possible.

Article 8
Cohérence
La Commission, en coopération avec les États membres, veille à ce que:
- les actions prévues par la présente décision concordent avec d'autres actions et initiatives communautaires, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la culture,
- une complémentarité optimale soit instaurée entre l'Année européenne des langues et les autres initiatives et ressources communautaires, nationales et régionales existantes, dans la mesure où elles peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'Année européenne.

Article 9
Budget
1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2001, est établie à 8 millions d'euros.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 10
Coopération internationale
Dans le cadre de l'Année européenne des langues et conformément à la procédure fixée à l'article 5, paragraphe 2, la Commission peut coopérer avec les organisations internationales concernées. En particulier, une coopération et une coordination étroites seront établies avec le Conseil de l'Europe, et des initiatives conjointes seront menées avec celui-ci afin de renforcer les liens entre les peuples d'Europe.

Article 11
Suivi et évaluation
La Commission présente, pour le 31 décembre 2002 au plus tard, un rapport détaillé avec des données objectives au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la mise en oeuvre, sur les résultats et sur l'évaluation globale de toutes les actions prévues par la présente décision.

Article 12
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
J. Glavany

(1) JO C 56 E du 29.2.2000, p. 62.
(2) JO C 51 du 23.2.2000, p. 53.
(3) Avis rendu le 17 février 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Avis du Parlement européen du 13 avril 2000 (non encore paru au Journal officiel). Décision du Conseil du 8 juin 2000.
(5) JO L 256 du 26.10.1995, p. 45.
(6) JO C 207 du 12.8.1995, p. 1.
(7) JO L 239 du 16.8.1989, p. 24.
(8) JO L 87 du 20.4.1995, p. 10. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 576/98/CE (JO L 77 du 14.3.1998, p. 1).
(9) JO L 28 du 3.2.2000, p. 1.
(10) Décision 94/819/CE du Conseil du 6 décembre 1994 établissant un programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne (JO L 340 du 29.12.1994, p. 8).
(11) JO L 146 du 11.6.1999, p. 33.
(12) JO L 63 du 10.3.2000, p. 1.
(13) JO L 306 du 28.11.1996, p. 40.
(14) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(15) JO C 148 du 28.5.1999, p. 1.
(16) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

I. Nature des actions visées à l'article 3
A. Actions pouvant être financées à concurrence de 100 % sur le budget général de l'Union européenne (À titre indicatif, pourront être consacrés à ces actions 40 % du budget global, pourcentage que la Commission pourra adapter conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.)
1. Réunions et manifestations:
a) organisation de réunions au niveau communautaire et de manifestations de sensibilisation à la diversité linguistique, notamment les cérémonies d'ouverture et de clôture de l'année;
b) organisation, dans chaque État membre, d'une ou de plusieurs présentations de l'Année européenne des langues, censées atteindre un nombre important de personnes d'origines sociales diverses.
2. Campagnes d'information et de promotion comprenant:
a) la conception d'un logo et de slogans pour l'Année européenne des langues, qui seront utilisés dans le cadre de toutes les activités liées à celle-ci;
b) une campagne d'information à l'échelle communautaire, comprenant notamment la création d'un site Internet interactif et la diffusion d'information sur les projets (y compris ceux visés à la lettre C);
c) la production de matériels d'information, qui seront utilisés sur l'ensemble du territoire de la Communauté, et accessibles également aux personnes défavorisées, sur les techniques d'enseignement et d'apprentissage efficaces et sur les conditions nécessaires à un apprentissage fructueux des langues;
d) l'organisation de concours européens mettant en relief des réalisations et des expériences sur les thèmes de l'Année européenne des langues.
3. Autres actions:
Enquêtes et études à l'échelle communautaire, ayant notamment pour objectif:
- de mieux identifier la situation prévalant en Europe en ce qui concerne les langues (y compris les langues gestuelles et les langues classiques) et leur utilisation (y compris dans la recherche scientifique et universitaire), ainsi que l'enseignement et l'apprentissage des langues et l'acquisition des aptitudes connexes; dans la mesure du possible, toutes les langues visées à l'article 1er sont concernées,
- de mieux identifier les attentes de différents groupes cibles (y compris dans les zones bilingues) par rapport à l'apprentissage des langues et la manière dont la Communauté pourrait répondre à ces attentes,
- d'effectuer des études d'évaluation concernant l'efficacité et l'impact de l'Année européenne des langues en examinant les meilleures pratiques dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues et en diffusant les résultats dans les États membres.
B. Actions pouvant être cofinancées sur le budget général de l'Union européenne (À titre indicatif, pourront être consacrés à ces actions 60 % du budget global, pourcentage que la Commission pourra adapter conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.)
Des actions aux niveaux local, régional, national ou transnational peuvent remplir les conditions requises pour bénéficier d'un financement sur le budget général de l'Union européenne, à concurrence de 50 % des coûts au maximum, selon la nature et le contenu proposé. Pourraient notamment compter parmi ces actions:
1) des manifestations dont le thème est lié aux objectifs de l'Année européenne des langues;
2) des actions d'information et de diffusion d'exemples de bonnes pratiques, autres que celles définies à la lettre A;
3) l'attribution de prix ou l'organisation de concours;
4) des enquêtes et des études autres que celles mentionnées à la lettre A;
5) d'autres actions en faveur de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, à condition qu'elles ne puissent prétendre à un financement au titre d'initiatives et de programmes communautaires existants.
C. Actions ne bénéficiant d'aucune aide financière provenant du budget général de l'Union européenne
La Communauté accordera son soutien moral, comprenant, entre autres, l'autorisation écrite d'utiliser le logo et d'autres matériels associés à l'Année européenne des langues, à des initiatives émanant d'organismes privés ou publics, dans la mesure où ces derniers peuvent démontrer, à la satisfaction de la Commission, que les initiatives en question sont ou seront en cours pendant l'année 2001 et sont susceptibles de concourir de façon significative à l'un ou plusieurs des objectifs de l'Année européenne.
II. Assistance technique
Dans le cadre de la mise en oeuvre des actions, la Commission pourra recourir à des organisations d'assistance technique, le financement pouvant être prévu dans les limites de l'enveloppe financière globale allouée au programme. Elle peut, dans les mêmes conditions, faire appel à des experts. La Commission consulte le comité prévu à l'article 5, sur l'impact financier de cette assistance.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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