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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0819
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[ 13.10.20 - Programmes et statistiques ]
300D0819
2000/819/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005)
Journal officiel n° L 333 du 29/12/2000 p. 0084
Texte:
Décision du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (2000/819/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), vu l'avis du Comité des régions(4), considérant ce qui suit: (1) L'importance des entreprises et de l'esprit d'entreprise dans la poursuite des objectifs communautaires et les difficultés auxquelles se heurtent les entreprises et les entrepreneurs ont fait l'objet de plusieurs communications, décisions et rapports dont la récente communication de la Commission du 26 avril 2000 sur "La politique d'entreprise dans l'économie de la connaissance". Ces thèmes ont été identifiés comme les principaux domaines d'action au niveau communautaire. (2) Les petites et moyennes entreprises (PME) apportent une contribution significative en termes de compétitivité, de recherche, d'innovation, de qualification et d'emploi et se heurtent à des problèmes particuliers. (3) Pour contribuer à surmonter ces difficultés, une action s'impose. Plusieurs programmes, et notamment le troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000), adopté par la décision 97/15/CE du Conseil(5) et expirant le 31 décembre 2000, ont encadré cette action. (4) Le 29 juin 1999, dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, la Commission a présenté l'évaluation externe dudit programme. (5) Il est nécessaire d'adopter un nouveau programme pour la période commençant le 1er janvier 2001 et d'assurer que la politique d'entreprise dispose de ressources suffisantes pour atteindre ses objectifs. (6) Le 9 novembre 1999, le Conseil a approuvé le rapport sur l'intégration du développement durable dans la politique d'entreprise de l'Union européenne. Il est nécessaire de prendre en compte le développement durable dans la définition et dans la mise en oeuvre des mesures qui seront adoptées dans le cadre de ce programme. (7) Le 20 juin 2000, le Conseil européen de Santa Maria da Feira a approuvé la Charte européenne des petites entreprises et a demandé que sa mise en oeuvre intégrale fasse partie notamment des propositions sur le programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise. Les activités menées par l'Union en faveur de PME doivent tenir compte des objectifs fixés dans la Charte. (8) Des actions similaires ont été lancées dans le cadre de l'OCDE, en particulier avec la Charte sur les politiques relatives aux PME, adoptée par les ministres de l'Industrie de l'OCDE à Bologne le 15 juin 2000. (9) Le 7 novembre 2000, le Conseil a souligné l'importance d'améliorer sensiblement le financement des entreprises innovatrices et de réorienter les instruments financiers vers un soutien au démarrage des entreprises, aux sociétés à haute technologie et aux microentreprises. (10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6). (11) La présente décision constitue la base juridique pour les mesures complémentaires spécifiques qui ne font pas partie d'autres politiques communautaires et qui ne peuvent pas être mieux réalisées au niveau des États membres. (12) L'accord sur l'Espace économique européen (EEE) conclu avec les pays de l'AELE/EEE ainsi que les protocoles additionnels aux accords d'association conclus avec les pays d'Europe centrale et orientale prévoient une participation de ces pays aux programmes communautaires. Il convient également de prévoir une participation de Chypre, de Malte et de la Turquie dans le cadre des accords d'association conclus avec ces pays. Une participation d'autres pays peut être envisagée lorsque des accords et des procédures le permettent. (13) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(7), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Un programme de politique communautaire pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), ci-après dénommé "le présent programme", est adopté pour une période de cinq ans prenant cours le 1er janvier 2001.
Article 2 1. Le présent programme poursuit les objectifs suivants: a) renforcer la croissance et la compétitivité des entreprises dans une économie internationalisée et fondée sur la connaissance; b) promouvoir l'esprit d'entreprise; c) simplifier et améliorer l'environnement administratif et réglementaire des entreprises, notamment pour favoriser la recherche, l'innovation et la création d'entreprise; d) améliorer l'environnement financier des entreprises, en particulier pour les PME; e) faciliter l'accès des entreprises aux services de soutien, aux programmes et aux réseaux communautaires et améliorer leur coordination. 2. Ces objectifs sont principalement mis en oeuvre au travers des domaines d'action décrits à l'annexe I. 3. En outre, de par sa nature, le présent programme sera utilisé pour réaliser des progrès en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la Charte européenne des petites entreprises.
Article 3 1. La Commission est assistée par le comité de gestion du programme entreprise, ci-après dénommé "comité". 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 4 1. Les mesures et les actions nécessaires pour la mise en oeuvre du présent programme concernant les matières citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2: - le programme de travail annuel et les allocations budgétaires correspondantes, - les critères et le contenu des appels d'offres dont les montants sont supérieurs à 100000 euros, - les indicateurs de performance pour l'évaluation des actions nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 2. 2. Par ailleurs, le comité est régulièrement tenu informé sur toute autre question concernant le présent programme, en particulier sur le rapport annuel d'exécution ainsi que les rapports d'évaluation visés à l'article 5, paragraphe 1.
Article 5 1. La Commission évalue la mise en oeuvre du présent programme et soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions: - tous les deux ans un rapport d'évaluation des progrès accomplis pour la prise en compte, de façon coordonnée, - de la politique d'entreprise dans l'ensemble des politiques et programmes communautaires, - de la mise en oeuvre de la Charte européenne des petites entreprises, - un rapport externe d'évaluation avant la fin décembre 2004. 2. Ces rapports examinent si les objectifs du présent programme sont atteints. Ils analysent les coûts et bénéfices des mesures et actions mises en oeuvre, notamment sur la base des indicateurs de performance visés à l'article 4, paragraphe 1, troisième tiret.
Article 6 Le présent programme est ouvert à la participation: - des pays de l'AELE/EEE selon les conditions prévues à l'accord EEE, - des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO) selon les conditions définies par les accords européens, leurs protocoles additionnels et les décisions des conseils d'association respectifs, - de Chypre, la participation étant financée par des crédits additionnels selon les procédures à convenir avec ce pays, - de Malte et de la Turquie, la participation étant financée par des crédits additionnels, selon les dispositions du traité, - d'autres pays lorsque des accords et des procédures le permettent.
Article 7 1. Le montant de référence financière pour l'exécution du présent programme est de 450 millions d'euros. 2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 8 La présente décision prend effet le 1er janvier 2001 et couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2005.
Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.
Par le Conseil Le président J.-C. Gayssot
(1) JO C 311 du 31.10.2000, p. 180. (2) Avis rendu le 26.10.2000 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 29.11.2000 (non encore paru au Journal officiel). (4) Avis rendu le 21.9.2000 (non encore paru au Journal officiel). (5) JO L 6 du 10.1.1997, p. 25. (6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (7) JO L 172 du 18.6.1999, p. 1.
ANNEXE I
DESCRIPTION DES DOMAINES D'ACTION Les domaines d'action s'appuient principalement sur l'identification et l'échange des meilleures pratiques conformément à la nouvelle procédure Best, décrite dans la communication de la Commission du 26 avril 2000, qui prennent en compte les besoins des PME et visent à: 1) Renforcer la croissance et la compétitivité des entreprises dans une économie internationalisée et fondée sur la connaissance: Le présent programme favorise notamment des mesures pour: - renforcer la compétitivité et l'innovation, - faciliter la libre circulation des marchandises et l'accès au marché, - préparer les entreprises à faire face à la mondialisation en encourageant, notamment, la participation des PME au processus de normalisation et à sa mise en oeuvre, - fournir un éventail suffisant d'aptitudes adaptées aux besoins des petites entreprises, - développer l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des communications, - encourager les pratiques innovantes, - promouvoir l'intégration du développement durable. 2) Promouvoir l'esprit d'entreprise: Le présent programme vise notamment à: - faciliter la création et la transmission des entreprises, - développer la formation à l'esprit d'entreprise, - favoriser la culture d'entreprise dans toute la société, - identifier et promouvoir des politiques spécifiques en faveur des PME. 3) Simplifier et améliorer l'environnement administratif et réglementaire des entreprises, notamment pour favoriser la recherche, l'innovation et la création d'entreprise: Sont notamment recherchés: - le perfectionnement du système d'évaluation d'impact sur les entreprises de toute proposition de législation communautaire, - l'amélioration de la réglementation et la simplification de l'environnement administratif en général. 4) Améliorer l'environnement financier des entreprises, en particulier pour les PME: En réponse aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, le présent programme favorise notamment: a) des mesures visant à améliorer l'environnement financier des entreprises, en particulier pour les PME. Ces mesures, dont les modalités de fonctionnement sont présentées à l'annexe II à titre indicatif, sont les suivantes: i) Le guichet "aide au démarrage" du Mécanisme européen pour les technologies (MET), géré par le Fonds européen d'investissement (FEI) Le guichet "aide au démarrage" du MET permet de soutenir la création et le financement des PME en phase de démarrage: - en prenant des participations dans des fonds de capital-risque spécialisés, adaptés aux objectifs recherchés, en particulier des fonds d'amorçage, des fonds de taille réduite, des fonds à rayon d'action régional ou ciblés sur des secteurs ou des technologies spécifiques, ou des fonds de capitaux à risques finançant l'exploitation des résultats de recherche et développement, par exemple des fonds liés à des centres de recherche et à des parcs scientifiques, qui procureront à leur tour du capital-risque aux PME. Ce guichet renforce en amont le MET, institué par la Banque européenne d'investissement (BEI) en coopération avec le FEI, par l'adoption d'une politique d'investissement plus audacieuse, tant en ce qui concerne la nature des intermédiaires que leurs placements. Le FEI se charge de la sélection, de la réalisation et de la gestion des investissements dans les fonds de capital-risque, le cas échéant en coopération avec les programmes nationaux. Les modalités détaillées de mise en oeuvre du guichet "aide au démarrage" du MET, y compris son suivi et son contrôle, sont définies par un accord de coopération entre la Commission et le FEI qui tient compte de la description indicative figurant à l'annexe II, - en soutenant la création et le développement d'incubateurs d'entreprises et de programmes de suivi connexes ("mentoring schemes"). ii) Le mécanisme de garantie PME, géré par le FEI Le mécanisme de garantie en faveur des PME fournit des contre-garanties ou, le cas échéant, des garanties conjointes aux systèmes de garantie en vigueur dans les États membres, ainsi que des garanties directes dans le cas de la BEI ou de tout autre intermédiaire financier approprié, tandis que ses pertes résultant desdites garanties sont couvertes par le budget général de l'Union européenne. Ce dispositif permet de remédier aux défaillances de marchés dans les domaines: - du crédit aux PME à potentiel de croissance, afin de diminuer les difficultés particulières qu'elles rencontrent du fait du risque élevé qu'elles représentent (entreprises de faible dimension ou nouvellement établies, par exemple), - du "micro-crédit", afin d'encourager les institutions financières à être plus actives dans ce domaine en proposant des prêts de plus faible montant qui présentent des coûts de traitement unitaires proportionnellement plus élevés à des emprunteurs disposant de garanties insuffisantes, - des prises de participation en fonds propres dans des PME à potentiel de croissance, y compris celles faites par des fonds locaux ou régionaux de capital d'amorçage et/ou de capital en phase de démarrage, afin de diminuer les difficultés particulières que les PME rencontrent du fait de leur faible structure financière, - de l'exploitation par les petites entreprises des possibilités nouvelles offertes par internet et le commerce électronique - les prêts garantis peuvent couvrir l'équipement informatique, les logiciels et la formation afin d'aider les petites entreprises à se moderniser dans ces domaines et à renforcer leur compétitivité. En complément des garanties ou contre-garanties, une aide supplémentaire aux intermédiaires financiers peut être envisagée, en particulier pour les micro-crédits. Cette aide est destinée à couvrir partiellement les frais de gestion élevés inhérents à ces actions. La dotation budgétaire couvre l'intégralité du coût du mécanisme, qui comprend les pertes de garantie du FEI ainsi que tout autre coût ou dépense admissible. Le coût du mécanisme pour le budget général de l'Union européenne, est plafonné de manière à ce qu'il ne dépasse en aucun cas les dotations budgétaires mises à disposition du FEI au titre de ce mécanisme; il ne peut y avoir d'engagement conditionnel sur le budget. Les modalités détaillées de mise en oeuvre du mécanisme de garantie PME, y compris son suivi et son contrôle, sont définies par l'accord de coopération entre la Commission et le FEI qui tient compte de la description indicative figurant à l'annexe 2. iii) L'action capital d'amorçage, gérée par le FEI L'action capital d'amorçage vise à promouvoir l'offre de capital pour la création d'entreprises nouvelles, innovantes, ayant un potentiel de croissance et de création d'emplois, et ce y compris dans l'économie traditionnelle, en assistant les fonds de capital d'amorçage, les incubateurs et organisations similaires dans lesquels le FEI intervient, soit sur ses ressources propres, soit sur ses mandats, dès leurs premières années d'activité. iv) Joint European Venture Le présent programme vise à utiliser en faveur des entreprises qui envisagent un partenariat transnational, les engagements effectués jusqu'au 31 décembre 2000. La contribution maximale par projet est de 100000 euros. Ces mesures financières sont éventuellement adaptées au vu des décisions à venir du Conseil. La mise en oeuvre de ces différents mécanismes de financement doit être faite en étroite coopération avec les États membres. b) l'utilisation de l'euro par les entreprises; c) des mesures pour encourager le financement de proximité, notamment pour développer les réseaux des "business angels"; d) l'animation d'un réseau communautaire de fonds de capital d'amorçage et de leurs gestionnaires favorisant ainsi la formation et l'échange des meilleures pratiques; e) l'organisation de tables rondes de banquiers et de PME. 5) Faciliter l'accès des entreprises aux services de soutien, aux programmes et aux réseaux communautaires, et améliorer leur coordination: Le présent programme développe notamment des actions pour: - favoriser l'accès des entreprises aux programmes communautaires, et assurer une meilleure coordination notamment avec le cinquième programme-cadre pour les actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (PCRD), - améliorer le fonctionnement, la coopération et la coordination des réseaux communautaires, en particulier les Euro Info Centres et Euro Info Centres de correspondance. En menant ces activités, la Commission peut avoir recours à des organismes d'assistance technique ou à des experts, dont le financement peut être prévu dans le cadre financier global du présent programme, - promouvoir l'organisation de manifestations de coopération entre entreprises de type Europartenariat, - exploiter le rapport intitulé "Observatoire européen pour les PME".
ANNEXE II
INSTRUMENTS FINANCIERS COMMUNAUTAIRES I. Description indicative du fonctionnement du guichet "aide au démarrage" du MET A. Introduction Le guichet "aide au démarrage" du MET est géré par le FEI sur une base fiduciaire. B. Intermédiaires En ce qui concerne l'activité de capital-risque, les intermédiaires sont sélectionnés selon les meilleures pratiques en usage sur le marché, de manière équitable et transparente afin d'éviter toute distorsion de concurrence et en tenant compte de l'objectif qui est de collaborer avec un large éventail de fonds spécialisés. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'action complémentaire en faveur des incubateurs d'entreprises, le FEI s'appuie sur l'expérience acquise par les États membres dans ce domaine. C. Investissement maximum L'investissement maximum global dans un fonds de capital-risque est de 25 % du total de ses fonds propres, ou de 50 % dans certains cas exceptionnels comme les nouveaux fonds susceptibles de jouer un rôle catalyseur majeur dans le développement du marché de capital-risque pour une technologie donnée ou dans une région particulière. Aucun engagement envers un intermédiaire donné ne dépasse 10 millions d'euros, sauf cas exceptionnels dûment justifiés et en tout état de cause ne dépasse pas 15 millions d'euros. Les fonds jouant le rôle d'intermédiaires se conforment aux pratiques du marché en ce qui concerne la diversification de leur portefeuille. D. Parité de rang des investissements Les investissements réalisés par le guichet "aide au démarrage" du MET dans les fonds intermédiaires sont de même rang que les autres investissements réalisés sous forme de prises de participation. Toute dérogation à cette règle doit faire l'objet d'un avis du comité visé à l'article 3. E. Durée de vie Le guichet "aide au démarrage" du MET est conçu comme une facilité à long terme dans le cadre de laquelle sont prises des participations d'une durée de 5 à 12 ans dans des fonds de capital-risque. En tout état de cause, aucun investissement ne dure plus de 16 ans à compter de la signature de l'accord de coopération entre la Commission et la FEI visé à l'annexe I. F. Réalisation des investissements Comme les investissements envisagés dans le cadre du guichet "aide au démarrage" du MET vont essentiellement à des entités non cotées en bourse et non liquides, leur réalisation est basée sur la distribution des recettes tirées par ces intermédiaires de la vente de leurs placements dans les PME. G. Réinvestissement des recettes provenant de placements réalisés Les recettes issues de remboursement effectués par les fonds au FEI peuvent être réinvesties durant les quatre premières années après le 20 décembre 2000. Cette période peut être prolongée de trois ans au maximum, à condition qu'une évaluation satisfaisante en ait été effectuée 48 mois après le 20 décembre 2000. H. Compte fiduciaire Un compte fiduciaire particulier est créé au sein du FEI pour recevoir des ressources budgétaires prévues pour le mécanisme. Ce compte est productif d'intérêts, lesquels s'ajoutent auxdites ressources. Les investissements réalisés par le FEI dans le cadre du guichet "aide au démarrage" du MET, ainsi que ses frais de gestion et autres dépenses admissibles, sont portés au débit du compte fiduciaire, tandis que les recettes provenant des placements réalisés lui sont créditées. À la fin de la quatrième année après le 20 décembre 2000 ou, si la période de réinvestissement est prolongée, à la fin de cette prolongation, le reliquat éventuel des ressources du compte fiduciaire, à l'exclusion des crédits engagés mais non encore tirés/investis, est reversé au budget général de l'Union européenne, après déduction des montants appropriés pour couvrir les coûts et dépenses admissibles, tels que les frais de gestion du FEI. I. Cour des comptes Des dispositions appropriées sont prises pour permettre à la Cour des comptes d'exercer sa mission et de vérifier la régularité de l'utilisation des fonds. II. Description indicative du fonctionnement du mécanisme de garantie PME A. Introduction Le mécanisme de garantie en faveur des PME est géré sur une base fiduciaire par le FEI. B. Intermédiaires Les intermédiaires sont choisis parmi les systèmes de garanties existant dans les États membres, secteurs public et privé confondus, y compris les dispositifs de garantie mutuelle, la BEI et tout autre établissement financier approprié. Ces intermédiaires sont sélectionnés de manière équitable et transparente selon les meilleures pratiques en usage sur le marché et eu égard à: a) l'effet prévisible sur le volume des financements (prêts, prises de participation) mis à disposition des PME, et/ou b) l'incidence sur l'accès aux financements des PME, et/ou c) l'impact sur la prise de risques de l'intermédiaire considéré dans ses financements aux PME. C. Règles d'admissibilité Les critères financiers régissant l'admissibilité des financements au bénéfice d'une garantie dans le cadre du mécanisme de garantie en faveur des PME sont déterminées individuellement pour chaque intermédiaire en fonction de ses activités, avec pour objectif d'atteindre le plus grand nombre de PME possible. Ces règles reflètent les conditions et les pratiques du marché dans le territoire considéré. Les garanties et contre-garanties viennent principalement appuyer des financements à des PME jusqu'à 100 salariés (en priorité jusqu'à 50 salariés pour l'action spécifique en faveur du développement de l'utilisation d'internet et du commerce électronique par les petites entreprises). Un effort particulier est prêté à l'égard des financements destinés à l'acquisition d'actifs incorporels. D. Garanties du FEI Les garanties fournies par le FEI portent sur des financements individuels au sein d'un portefeuille donné d'opérations. Les garanties du FEI couvrent une partie du risque pris par l'intermédiaire financier sur le portefeuille de financements sous-jacent. E. Couverture maximale L'obligation à laquelle est tenu le FEI de prendre à sa charge une part des pertes encourues par l'intermédiaire sur les financements garantis vaut jusqu'à ce que le montant cumulé des paiements effectués pour couvrir les pertes résultant d'un portefeuille donné de financements, minoré le cas échéant du total des sommes récupérées après constatation de ces pertes, et d'autres recettes, atteigne un niveau prédéfini, après quoi la garantie du FEI prend fin automatiquement. F. Parité de rang entre FEI et intermédiaires Les garanties octroyées par le FEI sont généralement de même rang que les garanties ou, le cas échéant, que les financements fournis par l'intermédiaire. G. Compte fiduciaire Un compte fiduciaire est ouvert auprès du FEI pour y verser les fonds budgétaires prévus pour le mécanisme. Ce compte est productif d'intérêts, ceux-ci s'ajoutant aux ressources en question. H. Droit du FEI de retirer des fonds du compte fiduciaire Le FEI est habilité à débiter le compte fiduciaire afin d'honorer ses obligations en vertu du mécanisme de garantie, jusqu'à concurrence de la couverture maximale prévue, et, avec l'accord de la Commission, afin de couvrir tout autre coût admissible, par exemple ses frais de gestion, certains frais juridiques et les dépenses liées à la promotion du mécanisme. I. Versement au compte fiduciaire des sommes récupérées et d'autres recettes Toute somme récupérée après constatation de pertes ayant donné lieu au paiement de garanties ainsi que toute autre recette éventuelle sont versées au crédit du compte fiduciaire. J. Durée du mécanisme Il est prévu que les garanties accordées en faveur de PME aient une durée allant jusqu'à dix ans. Tout montant résiduel demeurant en compte à l'expiration des dernières garanties est reversé au budget général de l'Union européenne. K. Cour des comptes Des dispositions appropriées sont prises pour permettre à la Cour des comptes d'exercer sa mission et de vérifier la régularité de l'utilisation des fonds. III. Description indicative du fonctionnement de l'action capital d'amorçage A. Introduction L'action capital d'amorçage est géré par le FEI. B. Cour des comptes Des dispositions appropriées sont prises pour permettre à la Cour des comptes d'exercer sa mission et de vérifier la régularité de l'utilisation des fonds. IV. Joint European Venture L'expérience a montré qu'il était nécessaire de simplifier ce dispositif pour que les demandes de contributions financières des PME soient traitées rapidement par les intermédiaires financiers et les services de la Commission et pour veiller à ce que les ressources communautaires soient correctement utilisées. En outre, la Commission examine actuellement les possibilités d'adaptation des critères d'admissibilité en vue de mieux répondre aux besoins des PME en matière d'investissements transfrontaliers, y compris dans les États candidats à l'adhésion.
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Document livré le: 26/02/2001
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