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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0818
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
300D0818
2000/818/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2000 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée [notifiée sous le numéro C(2000) 3905]
Journal officiel n° L 332 du 28/12/2000 p. 0116
Texte:
Décision de la Commission du 19 décembre 2000 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée [notifiée sous le numéro C(2000) 3905] (2000/818/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment ses articles 8 et 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE (1) Par le règlement (CE) n° 1472/2000(3), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée. (2) Après l'adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l'enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Les constatations et conclusions définitives de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° 2852/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée(4). (3) L'enquête a confirmé le dumping préjudiciable dont font l'objet les importations en provenance de l'Inde et de la République de Corée constaté au stade provisoire. B. ENGAGEMENT (4) À la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, un producteur-exportateur en Inde ayant participé à l'enquête a offert un engagement en vertu duquel il s'engage à respecter un prix minimal pour ses ventes à des clients indépendants dans la Communauté. (5) La Commission estime que l'engagement offert par Reliance Industries Limited peut être accepté dans la mesure où il élimine l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les rapports périodiques détaillés que la société s'est engagée à présenter à la Commission permettront un contrôle efficace et, vu la structure de la société, la Commission estime que le risque de contournement sera limité. (6) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace de l'engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes conformément à l'engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation de la facture commerciale contenant les informations énumérées à l'annexe du règlement (CE) n° 2852/2000 dont les douanes ont besoin pour vérifier dans la mesure requise que les marchandises correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû. (7) En cas de violation supposée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'engagement offert par Reliance Industries Limited, Mumbai India (Code additionnel TARIC A212) dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée est accepté.
Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2000.
Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2. (3) JO L 166 du 6.7.2000, p. 1. (4) Voir page 17 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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