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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0805

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.60.52 - Porc ]


300D0805
2000/805/CE: Décision de la Commission du 11 avril 2000 concernant l'aide d'État mise à exécution par la France dans le secteur porcin [notifiée sous le numéro C(2000) 1169] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 326 du 22/12/2000 p. 0065



Texte:


Décision de la Commission
du 11 avril 2000
concernant l'aide d'État mise à exécution par la France dans le secteur porcin
[notifiée sous le numéro C(2000) 1169]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(2000/805/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir, conformément à l'article 88, paragraphe 2, premier alinéa, du traité, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
PROCÉDURE
(1) Suite à un article de presse du 11 septembre 1998 faisant mention d'une décision du gouvernement français relative à des mesures d'aides en faveur d'éleveurs de porcs, le directeur général de la direction générale "Agriculture" a adressé aux autorités françaises une demande de notification datée du 15 septembre 1998.
(2) Les autorités françaises ont notifié les mesures en objet par lettre du 2 octobre 1998, enregistrée le 9 octobre 1998. Une demande de renseignements complémentaires a été envoyée le 28 octobre 1998. Cette lettre avait pour objet une demande d'envoi de textes contenant les modalités techniques, et ceci sans délai. Par ailleurs, l'article 88, paragraphe 3, du traité, qui prévoit l'interdiction de la mise en oeuvre d'aides d'État, était rappelé. Il a été fait également mention du principe de récupération des aides incompatibles avec le marché commun. Des informations ultérieures, contenant des renseignements complémentaires, sont parvenues à la direction générale "Agriculture" le 27 novembre, le 1er décembre et le 2 décembre 1998.
(3) La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard de l'aide en objet, par lettre SG(98) D/12216 du 22 décembre 1998.
(4) La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(1). La Commission a invité les autres États membres et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.
(5) La Commission a reçu, par lettre du 31 mars 1999, les observations des autorités danoises à l'ouverture de la procédure par la Commission. La France a fourni ses observations par lettre du 12 février 1999.
(6) La Commission s'est adressée de nouveau aux autorités françaises par lettres du directeur général de l'agriculture du 1er juin 1999 et du 20 octobre 1999. Les autorités françaises ont répondu par lettre du 24 novembre 1999.
II
DESCRIPTION
(7) Au sujet du dispositif en question, les autorités françaises ont, par lettre du 2 octobre 1998, informé la Commission comme suit: "À la suite de la crise que connaît le secteur porcin qui se caractérise par une chute dramatique des cours et une surproduction communautaire sans précédent, et en accompagnement des mesures de marché décidées au niveau communautaire, les autorités françaises ont retenu un certain nombre de mesures financières et sociales". Les mesures notifiées sont décrites ci-après.
Stabiporc
(8) Les autorités françaises souhaitent réactiver le système d'avances remboursables de la Caisse professionnelle de régulation porcine (ci-après dénommée "Stabiporc"). Ce système consiste à verser aux groupements de producteurs des avances de trésorerie entièrement remboursables pour leur permettre de régulariser le prix des porcs charcutiers payé aux éleveurs adhérents au régime. Il est donc destiné à régulariser les recettes des éleveurs de porcs soumises aux crises de la production porcine. Stabiporc est une société civile ayant pour objet de mobiliser le concours de plusieurs partenaires financiers afin d'apporter des avances remboursables aux producteurs de porcs. Cette mobilisation nécessite une concertation entre les différents partenaires.
(9) La Commission a déjà eu l'occasion de se prononcer à propos dudit système. Deux décisions négatives ont été rendues par le passé(2) du fait des aides, jugées illégales, qu'il envisageait pour ses bénéficiaires. En effet, le taux des avances pratiqué était bien au-dessous de ceux du marché et les avances non remboursées par les groupements de producteurs étaient supportées par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (ci-après dénommé "l'Ofival").
(10) Ce dispositif sera amendé pour tenir compte des observations émises par la Commission dans ses décisions antérieures. Ainsi:
- la participation des pouvoirs publics se limitera à autoriser l'Ofival à se joindre aux partenaires financiers sous la forme d'un prêt dont le montant serait de 72 millions de francs français (FRF) (environ 11 millions d'euros). De plus, l'Ofival ne se portera pas garant en cas d'impayés ou de retards de paiement. Ainsi, dans les relations contractuelles entre l'Ofival et Stabiporc, il sera fait mention explicite, en cas d'impayés ou de retards de paiement lors du remboursement du capital et des intérêts du prêt Ofival, du droit pour l'Ofival d'appréhender les sommes dues majorées des intérêts de retard auprès des goupements,
- le taux des prêts sera fixé en fonction du taux normal du marché, c'est-à-dire, taux PIBOR + 0,6 %. La valeur du taux PIBOR prise en considération est celle du dernier indicateur trimestriel connu. La durée des prêts consentis aux éleveurs est variable en fonction de la conjoncture et, notamment, du niveau des cours du marché. En tout état de cause, le taux fixé s'applique pour une durée d'un an et il n'est jamais inférieur au taux de référence en vigueur pour ce qui est des prêts d'un an ou d'une durée inférieure. Les prêts ne sont accordés qu'aux goupements solvables.
Report de cotisations sociales
(11) Pour déterminer les exploitations éligibles au report de cotisations sociales, les pouvoirs publics feront procéder au niveau départemental à des audits. Afin d'apprécier la réalité et l'ampleur des difficultés des exploitations, trois critères seront notamment pris en compte:
- une baisse significative du chiffre d'affaires ou une diminution du taux de marge constatée en 1996, 1997 et au cours des premiers mois de 1998,
- des difficultés financières spécifiques se traduisant par un accroissement du taux d'endettement à court terme de l'exploitation,
- des retards de paiement des échéances bancaires ou sociales.
(12) Au vu des résultats de l'audit, il sera proposé aux exploitations connaissant des difficultés financières, sans toutefois que ces difficultés soient de nature à mettre en cause leur viabilité, de bénéficier de la mesure d'échelonnement des cotisations sociales personnelles, les cotisations patronales restant à l'écart. Le coût prévisionnel de la mesure est de 6 millions FRF (environ 914000 euros).
Bénéficiaires
(13) Seuls seront éligibles les exploitants dont, au terme d'un audit départemental, l'entreprise sera estimée viable. L'octroi d'un échéancier sera écarté pour les exploitants ayant connu au cours des années précédentes des incidents de paiement injustifiés. La mesure sera réservée aux éleveurs dont le chiffre d'affaires issu de l'activité porcine égale ou dépasse 50 % du chiffre d'affaires total de l'exploitation (35 % pour les naisseurs). Enfin, les élevages devront être conformes à leur autorisation ou à leur déclaration au sens de la loi française n° 76-663 du 18 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Modalités
(14) La durée maximale des échéanciers de paiement est de deux ans. Ces échéanciers pourront porter sur les cotisations techniques et complémentaires d'AMEXA, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et d'assurance veuvage restant dues au titre du régime des personnes non salariées des professions agricoles. L'échelonnement ne portera que sur le solde des cotisations sociales dues au titre de l'année 1998 après paiement des appels provisionnels, ce qui, au final, représentera 15 à 20 % du montant total des cotisations.
(15) La fixation des modalités de recouvrement des cotisations relève de la compétence de chaque caisse de mutualité sociale agricole (MSA). Il leur appartient de décider à quelles conditions les agriculteurs redressables peuvent acquitter leurs cotisations sans perdre leur couverture sociale. Le non-respect par l'agriculteur de l'échéancier de paiement arrêté par la caisse de MSA entraînera immédiatement la suspension de la mesure d'étalement.
(16) L'intervention de l'État vise à suppléer l'action habituelle des caisses de MSA, qui, compte tenu de l'ampleur des difficultés des exploitants, au demeurant fortement localisés dans certaines régions, ne peuvent proposer à tous ces producteurs une mesure d'étalement du paiement de leurs cotisations sociales. En efFet, la gravité de la crise que traverse le secteur porcin a placé nombre d'exploitants dans des situations très difficiles, susceptibles d'entraîner des répercussions sociales et familiales importantes (perte, notamment, de toute couverture sociale). Telle est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont décidé de prendre en charge partiellement le coût de l'étalement des cotisations.
Récents investisseurs
(17) Cette mesure consiste à faire bénéficier les éleveurs porcins d'une prise en charge partielle des intérêts dus au titre de leurs prêts bancaires. Le dispositif consiste à prendre en charge 3 à 5 % de l'assiette des prêts conclus sur la période 1996-1998. Cet allégement est calculé à partir du seul prêt bancaire.
(18) Seront éligibles de façon prioritaire les éleveurs pour qui ces investissements sont les premiers qu'ils effectuent en production porcine. De plus, les élevages bénéficiaires devront être en conformité au regard de la réglementation relative à l'environnement. Seront exclus de l'assiette de la mesure les prêts familiaux, les prêts fonciers et les prêts cheptel.
(19) Les autorités françaises ont rappelé que le secteur porcin a déjà connu ce type de dispositif en 1993 en faveur des "récents investisseurs". La Commission avait été amenée à se prononcer sur la compatibilité d'un tel dispositif dans sa décision du 27 juillet 1994 (aide NN 116/93 devenue C 9/94). D'après les autorités françaises, les mesures de soutien en faveur des petits producteurs s'assimilent aux mesures concernant les récents investisseurs. Le dispositif envisagé tiendra compte des remarques formulées par la Commission, ainsi:
- les prises en charge concerneront des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés,
- l'équivalent-subvention cumulé des aides existantes éventuelles et de l'aide nouvelle ne pourra dépasser les taux généralement admis par la Commission. Une vigilance particulière sera accordée au cas de cumul des aides à l'installation (les prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et la dotation d'installation) afin que l'équivalent-subvention cumulé respecte les plafonds communautaires d'aide. Les bénéficiaires privilégiés seront les détenteurs d'un prêt de modernisation,
- les prises en charge seront consécutives aux réajustements des taux des prêts nouveaux effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l'argent ou doivent concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité, notamment dans les cas où les charges financières résultant des emprunts existants sont telles que les exploitations agricoles risquent d'être mises en danger et éventuellement en faillite.
(20) Le coût prévisionnel de la mesure est de 30 millions FRF (environ 4,5 millions d'euros).
(21) En ce qui concerne Stabiporc, la Commission a considéré, lors de l'ouverture de la procédure d'examen des mesures notifiées, que l'intervention étatique en faveur des entreprises viables se limiterait à un octroi de prêt avec un taux d'intérêt normal de marché. Ce taux d'intérêt de marché figure dans le taux de référence et était fixé, en janvier 1999, à 4,30 % (taux interbancaire à un an). Les autorités françaises ont fourni la preuve que le taux d'intérêt appliqué n'est jamais inférieur au taux de référence en vigueur pour ce qui est des prêts d'un an ou d'une durée inférieure. Dans cette mesure, un avantage, et donc une aide, pouvait être exclu.
(22) En revanche, la Commission a estimé, lors de ladite ouverture de procédure, que les actions consistant en un report des cotisations sociales ainsi qu'en la prise en charge partielle des intérêts de prêts bancaires comportaient un avantage pour les producteurs du secteur porcin. De ce fait, ces aides ne seraient pas, en principe, compatibles avec le marché commun, à moins qu'elles ne puissent bénéficier d'une des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. Sur la base des informations disponibles, la Commission manquait d'éléments lui permettant de conclure à la compatibilité de l'aide, qui semblait avoir le caractère d'une aide au fonctionnement. Plus particulièrement, dans la mesure où les autorités françaises considéraient que le dispositif en question pourrait se situer dans le cadre des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(3), elles n'avaient pas fourni les informations appropriées permettant à la Commission de constater le respect des lignes directrices susvisées. La Commission a donc estimé nécessaire d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.
III
OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA FRANCE
(23) Par lettre du 12 février 1999, les autorités françaises ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'aide notifiée.
(24) Les autorités françaises ont confirmé les informations fournies par le passé concernant le système Stabiporc, tant en ce qui concerne son objectif - verser aux groupements de producteurs des avances de trésorerie entièrement remboursables pour leur permettre de régulariser le prix des porcs charcutiers payés aux éleveurs adhérents au régime - que le mécanisme de son intervention, c'est-à-dire l'octroi d'un prêt au taux de marché.
(25) En ce qui concerne les aides sous forme de report de cotisations sociales personnelles et les mesures en faveur de récents investisseurs, les autorités françaises confirment largement les informations déjà fournies à la Commission, tout en faisant valoir que les deux mesures sont conformes aux exigences des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
(26) Pour ce qui est du report des cotisations sociales personnelles, les autorités françaises rappellent que la mesure consiste à échelonner le solde de ces cotisations dues au titre de l'année 1998 après paiement des appels provisionnels. Elles précisent, par rapport aux critères des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté:
a) retour à la viabilité à long terme de l'entreprise:
un audit conduit au niveau départemental auprès de chaque bénéficiaire potentiel par une commission qui en réfère à la caisse de MSA a pour objectif d'apprécier quels sont les agriculteurs présentant une situation redressable.
b) prévention de distorsions de concurrence indues dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle, par une réduction ou une fermeture irréversible des capacités de production:
selon l'exemption prévue au point 3.2.5 c) i) des lignes directrices, pour les mesures ciblées sur une catégorie particulière de produits ou d'opérateurs, lorsque les décisions prises en faveur de tous les bénéficiaires pendant une période de douze mois consécutifs ne porteront pas, au total, sur une quantité de produits excédant 3 % de la production annuelle de ces produits dans cet État membre, la Commission, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, renoncera à l'exigence d'une réduction de la capacité de production.
Les autorités françaises font valoir ce principe puisque le budget prévisionnel de la mesure s'élève à 6 millions de FRF, et que 3 % de la production totale annuelle en France, en prenant la moyenne des trois années précédentes, représente en valeur 780 millions de FRF;
c) proportionnalité de l'aide aux coûts et aux avantages de la restructuration:
la mesure ne consiste pas en une prise en charge des cotisations par l'État. L'exploitant paye ses cotisations de façon étalée, et ne bénéficie donc que d'une facilité de paiement;
d) mise en oeuvre complète du plan de restructuration et rapport annuel à la Commission:
les autorités françaises s'engagent à faire respecter ces deux critères.
(27) En ce qui concerne la mesure en faveur des récents investisseurs, les autorités françaises précisent, par rapport aux critères des lignes directrices communautaires pour les aides d'Étai au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté:
a) retour à la viabilité à long terme de l'entreprise:
l'audit conduit par l'Ofival auprès de chaque bénéficiaire a pour objectif d'apprécier la capacité de l'élevage à traverser les difficultés conjoncturelles. Il se traduit notamment par l'analyse détaillée des emprunts souscrits et des tableaux d'amortissement correspondants;
b) prévention de distorsions de concurrence indues dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle, par une réduction ou une fermeture irréversible des capacités de production:
les autorités françaises font valoir l'exemption prévue au point 3.2.5 c) i) des lignes directrices, puisque le budget prévisionnel de la mesure est évalué à 30 millions de FRF et que 3 % de la production totale annuelle en France, en prenant la moyenne des trois années précédentes, représente en valeur 780 millions de FRF et en volume 780000 porcs (source Eurostat). Une première estimation par les services français évalue à 60000 le nombre de places pour les porcs charcutiers relevant de la mesure;
c) proportionnalité de l'aide aux coûts et aux avantages de la restructuration:
la mesure consiste en une prise en charge de 3 à 5 % de l'assiette des prêts conclus sur la période 1996-1998. Les emprunts souscrits en 1996, 1997 et 1998 comportent, notamment pour les plus anciens, des taux d'intérêt élevés très supérieurs aux taux dont peut bénéficier un emprunteur à ce jour. Ainsi, des taux de 8,5 %, 7,6 % ou 7,10 % sont-ils fréquents alors que, le PIBOR étant actuellement à 3,85 %, ceci conduit à un taux bancaire de 4,5 %. Par conséquent, l'aide, qui s'assimile à l'attribution d'une somme proportionnelle au montant, ne représente qu'une part de la charge financière annuelle, le producteur en supporte la plus grande partie;
d) mise en oeuvre complète du plan de restructuration et rapport annuel à la Commission:
les autorités françaises s'engagent à faire respecter ces deux critères.
Les autorités françaises précisent aussi que ne seront éligibles à cette dernière mesure que les exploitations de petite et moyenne taille (comprise entre 42 truies et 200 truies en production en système naisseur engraisseur), occupant en règle générale l'exploitant et son conjoint et quelque fois un salarié. Les bénéficiaires de la mesure relèveraient donc de la catégorie de petite entreprise agricole (PEA) employant moins de 10 unités de travail annuelles. Ce dispositif contribue par conséquent au maintien d'éleveurs et de leur famille dans des zones rurales où les emplois sont rares.
IV
OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR DES TIERS
(28) La Commission a reçu, par lettre du 31 mars 1999, les observations des autorités danoises, qui ont été transmises par la suite aux autorités françaises. Les autorités danoises ont manifesté leur accord avec les premières conclusions de la Commission concernant les trois mesures en cause, tout en affirmant que lesdites mesures favoriseraient le secteur du porc français par rapport à celui des autres États membres. Elles ont voulu aussi rappeler que le soutien au secteur du porc ne peut être effectué qu'au travers des régimes communautaires existants, tout en constatant que le recours aux possibilités d'aide au titre de l'organisation commune de marché de la viande porcine avait déjà entraîné une stabilisation marquante de ce marché.
V
AUTRES MESURES ANNONCÉES PAR LA FRANCE
(29) L'ouverture de la procédure d'examen par la Commission a été suivie de plusieurs annonces concernant la mise en oeuvre d'autres mesures, par ailleurs non notifiées à la Commission, en faveur du secteur porcin. Ainsi, selon des informations publiées en France au début de janvier 1999, une aide d'environ 10 millions de FRF (environ 1,5 millions d'euros) aurait été accordée par le gouvernement français sous la forme d'une prime de 2 FRF par kilo de porc payée à certains négociants, censés répercuter cette prime par l'intermédiaire des abattoirs aux producteurs. Le ministre français de l'agriculture, Monsieur Glavany, a annoncé, en date du 7 avril 1999, des aides pour un total de 140 millions de FRF (environ 21,3 millions d'euros) pour soutenir directement les exploitations porcines. En outre, les producteurs français de porcs ont annoncé le 28 avril 1999 une mesure consistant à retirer des animaux du marché en procédant à l'abattage des porcelets (80000 entre mai et août 1999). Finalement, Monsieur Glavany a présenté le 9 décembre 1999 aux représentants des organisations professionnelles nationales un dispositif d'accompagnement des éleveurs porcins en difficulté consistant en des crédits qui viendraient en complément du dispositif d'aide au règlement amiable des faillites, dans le secteur porcin, mis en place au printemps 1999, notifié à la Commission le 5 juillet 1999 et autorisé par celle-ci dans le cadre de l'aide d'État N 405/99(4).
(30) La Commission a voulu disposer d'une vue d'ensemble de toutes les mesures que les autorités françaises auraient pu mettre en oeuvre en faveur du secteur porcin afin d'éviter, notamment, que des aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté puissent être octroyées aux mêmes bénéficiaires de façon répétitive, ce qui violerait l'un des principes consacrés dans les lignes directrices communautaires pour l'octroi de ce type d'aides. La Commission s'est donc adressée aux autorités françaises à plusieurs reprises (lettres des 11 janvier, 19 avril, 16 juin et 14 décembre 1999) leur demandant de confirmer ou d'infirmer les informations concernant ces nouvelles aides et de notifier toute aide éventuelle en faveur du secteur porcin.
(31) Les autorités françaises ont répondu, par lettre du 16 juin 1999, que la mesure concernant l'abattage de porcelets n'avait pas été mise en place ni financée par les pouvoirs publics et qu'il s'agissait d'une mesure exclusivement interprofessionnelle. Par lettre du 24 novembre 1999, elles ont confirmé qu'au plus fort de la crise, les pouvoirs publics ont été conduits à annoncer une série de mesures en faveur du secteur porcin. Néanmoins, la situation du marché porcin s'étant améliorée au cours du printemps 1999, grâce notamment à la mise en place du programme d'aide alimentaire et aux outils de gestion communautaire (restitutions), les autorités françaises ont décidé de ne pas donner suite à certains dispositifs annoncés. Ainsi, outre les mesures faisant l'objet de la présente procédure, la seule mesure retenue a été l'aide à la cessation d'activité, notifiée à la Commission le 5 juillet 1999 (voir considérant 29). Aucune réponse n'a été cependant fournie, à ce stade, pour ce qui est du plan présenté le 9 décembre 1999.
VI
APPRÉCIATION
(32) Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(33) L'article 21 du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3290/94(6), prévoit pour sa part que, sous réserve des dispositions contraires dudit règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce de la viande de porc.
(34) Les mesures notifiées par la France seraient, en principe, des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où elles viseraient à soulager certains producteurs des charges économiques et financières par rapport à leurs concurrents qui ne reçoivent pas cette assistance.
Stabiporc
(35) Or, pour ce qui est de Stabiporc, les autorités françaises ont expliqué que l'intervention étatique en faveur des entreprises viables(7) se limitera à un octroi de prêt avec un taux d'intérêt normal de marché. Les autorités françaises ont fourni la preuve que le taux d'intérêt appliqué n'est jamais inférieur au taux de référence en vigueur pour ce qui est des prêts d'un an ou d'une durée inférieure. De plus, dans les relations contractuelles entre l'Ofival et Stabiporc, il sera fait mention explicite, en cas d'impayés ou de retards de paiement lors du remboursement du capital et des intérêts du prêt Ofival, du droit pour l'Ofival d'appréhender les sommes dues majorées des intérêts de retard auprès des groupements. Dans ces conditions, un avantage, et donc une aide, peut être exclu. La Commission est donc en mesure de conclure que le système Stabiporc et ses modalités d'application, telles qu'elles sont envisagées à présent par les autorités françaises, respectent les dispositions du traité en ce sens que le système est dépourvu de tout élément d'aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En tout état de cause, si des prêts allant au-delà de ces conditions étaient envisagés dans l'avenir, les autorités françaises devraient en informer la Commission.
(36) Les autorités françaises sont invitées à fournir à la Commission un rapport annuel faisant état des détails concernant le fonctionnement du système et, notamment, des montants avancés au cours de l'exercice, des taux d'intérêt appliqués, des montants remboursés et/ou en retard de paiement, des soldes des avances, etc.
Report de cotisations sociales et récents investisseurs
(37) En ce qui concerne ces deux mesures, leur finalité est de soulager certains producteurs des charges économiques et financières, ce qui les favoriserait par rapport aux concurrents qui ne reçoivent pas cette assistance. Par conséquent, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence dans le sens précité et, de ce fait, elles tombent sous la définition des aides d'État prévue à l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(38) Il apparaît que ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur porcin est particulièrement ouvert à la concurrence au niveau communautaire, et donc en France, et partant, très sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre pays.
(39) Le tableau suivant montre le niveau des échanges commerciaux entre la France et les autres États membres pour ce qui concerne la viande porcine:
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
(40) Le principe d'incompatibilité énoncé à l'article 87, paragraphe 1, du traité, connaît toutefois des exceptions.
(41) Les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 2 de l'article 87 ne sont manifestement pas applicables. Elles n'ont pas été non plus invoquées par les autorités françaises.
(42) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité, doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout progamme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
(43) L'article 87, paragraphe 3, point c), du traité prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(44) En ce qui concerne plus concrètement la mesure consistant en un report des cotisations sociales, selon la jurisprudence de la Cour de justice(8), les facilités de paiement de cotisations de sécurité sociale accordées de façon discrétionnaire par l'organisme chargé de leur collecte à une entreprise constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, si, compte tenu de l'importance de l'avantage économique ainsi octroyé, l'entreprise n'aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables d'un créancier privé se trouvant, à son égard, dans la même situation que l'organisme collecteur. Les autorités françaises n'ont, en aucun moment, plaidé que ces reports ne relèvent pas de la notion des aides d'État mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, la Commission ne dispose pas d'éléments permettant de conclure que la mesure en question ne relève pas de la notion d'aide d'État.
(45) C'est notamment à la lumière de cette disposition et de celles à caractère spécial pour le cas d'espèce que l'aide doit être appréciée.
(46) La Commission a considéré, lors de l'ouverture de la procédure, que, dans la mesure où les entreprises bénéficiaires seraient des établissements rentables ne faisant l'objet d'aucun plan de restructuration ou de sauvetage, la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, (première partie de la première phrase) ne pourrait pas être prise en considération. Les autorités françaises ont pourtant considéré, par la suite, que les aides doivent être examinées à la lumière des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
(47) Une condition préalable pour l'acceptation des régimes d'aides au sauvetage et à la restructuration est que les bénéficiaires soient des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la définition communautaire. Les petites entreprises agricoles (PEA) sont celles n'employant pas plus de dix unités de travail annuel. Les informations envoyées par les autorités françaises précisent que, pour ce qui concerne la mesure "récents investisseurs", les bénéficiaires sont des PEA. En ce qui concerne la mesure "report des cotisations sociales personnelles", aucune précision n'est donnée. Au cas où la mesure ciblerait aussi des entreprises autres que des PME, les autorités françaises auraient dû notifier la mesure de façon individuelle pour chacun des bénéficiaires.
(48) Conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, ce type d'aides doit respecter les conditions suivantes:
a) Existence de difficultés financières
(49) Selon les lignes directrices de la Communauté pour ce type d'aides, la Commission considère qu'une entreprise est en difficulté "lorsqu'elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d'enrayer des pertes qui la conduisent, en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou à moyen terme".
(50) Les informations fournies par les autorités françaises ne permettent pas de conclure que les entreprises bénéficiaires se trouvent en difficultés financières au sens mentionné. En effet, elles envisagent l'octroi des aides pour des exploitations connaissant des situations financières délicates, sans que toutefois ceci soit de nature à mettre toujours en cause leur viabilité.
i) Ainsi, pour le premier type d'aide - report des cotisations sociales personnelles - la mesure aurait pour but d'éviter des effets indésirables, tels que la perte de toute couverture sociale qui pourrait dériver du non-paiement des cotisations par les agriculteurs.
La Commission, tout en acceptant que la situation actuelle que traverse le secteur est de nature à mettre dans une situation difficile certains producteurs, considère que le fait que l'une des conditions pour l'éligibilité aux aides soit la viabilité de l'entreprise place le régime en contradiction directe avec les normes communautaires applicables aux entreprises en difficultés. En effet, ces producteurs traversent une situation conjoncturelle problématique, mais leur survie ne semble pas être mise en cause par ces difficultés et, donc, une intervention étatique ne serait pas justifiée.
ii) L'application de la deuxième mesure - récents investisseurs - ne laisse pas non plus transparaître que tous les producteurs en cause se trouvent dans une situation pouvant entraîner la mort économique de leurs exploitations. La Commission se réfère à la description de la mesure faite aux considérants 17 à 20 et au considérant 27 pour les allégations françaises.
(51) La Commission considère donc que l'application des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté est inadéquate dans le cas d'espèce. En effet, les autorités françaises cherchent, dans leur courrier du 12 février 1999, à démontrer que certaines conditions pour ce type d'aides sont respectées sans toutefois cibler des bénéficiaires éligibles du point de vue des règles communautaires. Les doutes de la Commission quant à la situation financière de chacun des bénéficiaires persistent en ce qui concerne la situation antérieure à l'ouverture de la procédure (considérant 46).
(52) La Commission souhaite préciser par ailleurs que les arguments présentés par les autorités françaises lors de la notification initiale et ceux présentés à la suite de l'ouverture de la procédure semblent être contradictoires. Les premiers ne laissent pas apparaître une situation pouvant toujours déboucher sur la mort économique de l'entreprise et les aides ne sont même pas présentées comme étant des mesures de sauvetage et de restructuration des entreprises concernées. Les deuxièmes laissent supposer que les entreprises sont en difficultés économiques lorsqu'elles affirment que le but de l'audit est d'apprécier la capacité de l'élevage à traverser les difficultés conjoncturelles. Cependant, aucun argument n'est présenté pour étayer cette affirmation et conclure ainsi au respect de la condition de l'existence des difficultés financières. Le caractère conjoncturel des difficultés, tel qu'il est évoqué par les autorités françaises, est de nature à corroborer les arguments exprimés par la Commission aux considérants 49 et 50.
b) Retour à la viabilité de l'entreprise à long terme
(53) L'aide à la restructuration doit être liée à un plan viable de restructuration ou de redressement qui doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires et validée par celle-ci. Ce plan doit permettre de rétablir la compétitivité de l'entreprise dans un délai raisonnable. Ce plan, dont la durée doit être aussi limitée que possible, doit inclure une étude de marché contenant une série d'éléments qui sont précisés à l'annexe I des lignes directrices communautaires. En outre, la viabilité de l'entreprise doit résulter principalement des mesures internes prévues par le plan et, par conséquent, elle ne peut pas être basée sur des facteurs externes sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer, tels que l'évolution du marché.
(54) Les autorités françaises signalent que, pour les deux mesures, des audits sont conduits auprès de chaque bénéficiaire potentiel, ayant pour objectif d'apprécier quels sont les agriculteurs présentant une situation redressable (considérants 26 et 27).
(55) Même dans l'hypothèse où la condition visée au point a) serait remplie, la Commission considère que les informations fournies ne permettent pas de conclure au respect de cette condition. En effet, l'audit des exploitations ne peut pas être assimilé à un plan de restructuration. Le premier ne sert qu'à certifier la situation économique de l'exploitation et, tout au plus, à constater son degré de solvabilité, mais il n'est pas de nature à assurer son retour à la viabilité à long terme. L'audit se limiterait ainsi à écarter du bénéfice de l'aide toute exploitation non viable au moment actuel, sans toutefois s'attaquer, moyennant un plan d'action, à la viabilité à long terme de nombreuses entreprises dans un environnement d'excédents de production et de crises cycliques. En effet, les aides notifiées par la France ont, de facto, une nature proche de celles des aides au sauvetage, en ce sens qu'elles cherchent à parer, dans l'immédiat, à une situation de crise économique qui s'est déclarée chez de nombreux producteurs, sans que la restructuration ne soit, quant à elle, ni développée au moyen d'un plan ni garantie par les actions proposées. Selon les lignes directrices communautaires, les aides au sauvetage sont des aides transitoires qui permettent de maintenir en vie une entreprise en difficulté pendant une période correspondant au délai nécessaire pour l'élaboration d'un plan de restructuration ou de liquidation et/ou au délai nécessaire pour que la Commission statue sur ce plan.
(56) Les plans de restructuration doivent servir, principalement, à programmer les actions à entreprendre afin de rétablir la compétitivité des exploitations dans un délai raisonnable. Dès lors, vu la nature des entreprises ciblées et le milieu où elles évoluent, la Commission considère qu'un retour à la viabilité des entreprises touchées n'est pas garanti par le simple soulagement financier conjoncturel de celles-ci suite à un audit financier.
c) Prévention de distorsions de concurrence indues dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle, par une réduction ou une fermeture irréversible des capacités de production
(57) Les autorités françaises font valoir l'exemption pour le secteur agricole prévue au point 3.2.5 c) i) des lignes directrices - point 5.4 c) i) des nouvelles lignes directrices - pour les mesures ciblées sur une catégorie particulière de produits ou d'opérateurs. Lorsque les décisions prises en faveur de tous les bénéficiaires pendant une période de douze mois consécutifs ne portent pas, au total, sur une quantité de produits excédant 3 % de la production annuelle de ces produits dans cet État membre, la Commission, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, renoncera à l'exigence d'une réduction de la capacité de production (considérants 26 et 27).
(58) La Commission n'a rien à objecter aux données fournies concernant la mesure "récents investisseurs". Toutefois, celles relatives à l'aide "report des cotisations sociales" se réfèrent uniquement à la proportion de l'aide par rapport à la valeur de 3 % de la production totale nationale. Or, l'élément important pour l'exemption visée au considérant 57 est la quantité des produits affectés par l'aide par rapport à la production annuelle. Les données fournies ne précisent pourtant pas le nombre d'animaux affectés par l'aide. Du fait de ce manque d'information, la Commission n'est pas en mesure de vérifier le respect de cette condition.
(59) Même si l'on acceptait que d'un point de vue purement arithmétique - et à la lumière des chiffres éventuellement présentés par la France - cette condition est susceptible d'être remplie, la Commission n'est toujours pas en mesure de renoncer à cette exigence du fait que les conditions visées aux points a) et b) ne sont pas respectées.
d) Principe de l'aide unique
(60) Même dans l'hypothèse ou la condition visée au point a) serait remplie, le non-respect de la condition visée au point b) met en péril le respect de ce principe. L'inexistence d'un plan de viabilité est un élément qui sème des doutes concernant le redressement et la viabilité des entreprises à long terme. Cela d'autant plus que la mise en oeuvre des régimes notifiés dans un environnement de crise global et cyclique du secteur porcin ne garantit pas que, dans l'avenir, les mêmes exploitations ne pourraient se voir confrontées de nouveau à des situations de difficulté financière conjoncturelle qui pourraient inciter l'État à intervenir une nouvelle fois en leur faveur.
e) L'aide doit être proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration.
f) Mise en oeuvre complète du plan de restructuration et rapport annuel à la Commission
(61) Le non-respect des conditions visées aux points a), b) et d) rend inutile l'appréciation de ces deux conditions. Pour ce qui concerne plus concrètement le point e), et afin de limiter le montant et l'intensité de l'aide au strict minimum nécessaire, la Commission rappelle que les bénéficiaires des aides doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Ce point n'est pas soulevé par les autorités françaises. D'un autre côté, l'engagement des autorités françaises à respecter la condition visée au point f) nécessite au préalable, pour être accepté, le respect du reste des conditions mentionnées.
(62) En ce qui concerne le respect des principes qui viennent d'être exposés par le régime sous examen, la Commission considère que les autorités françaises ne sont pas parvenues à démontrer le caractère "difficile" de la situation économique de l'ensemble des entreprises ciblées. Même si ledit caractère avait été démontré, elles n'ont pas non plus, à aucun moment de la procédure et malgré les demandes de la Commission, présenté un plan d'assainissement des entreprises concernées. Il en résulte que les aides ne pourraient avoir pour résultat que de soulager, de manière temporaire, la situation de manque de liquidités de certains producteurs, sans pour autant que les mesures nécessaires pour garantir leur compétitivité à long terme ne soient prises. L'impact sur la concurrence n'est pas compensé par l'existence d'un plan d'avenir précis. La Commission ne connaît pas non plus la taille des entreprises visées par la mesure "report des cotisations sociales". Cette conclusion sur le régime ne préjuge pas l'appréciation d'éventuels cas individuels - que les autorités françaises n'ont pas notifiés - remplissant les exigences des lignes directrices communautaires.
(63) La Commission rappelle par ailleurs que, pour ce qui est du commentaire des autorités françaises visé au considérant 19, la décision positive du 27 juillet 1994 (aide NN 116/93 devenue C 9/94) a été adoptée sur la base de critères(9) qui ne sont plus d'application pour le secteur agricole depuis le 1er janvier 1998(10) pour pouvoir considérer ce type d'aides comme compatibles avec le marché commun.
(64) Les autorités françaises sont d'avis que les critères des lignes directrices sont remplis, tout en mettant l'accent sur le faible impact de la mesure en termes de distorsion de la concurrence.
(65) Pourtant, selon les lignes directrices communautaires, le principe de base régissant ce type d'aides est de n'autoriser une aide à la restructuration que dans les cas où l'on peut démontrer que son octroi n'est pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Cela ne sera possible qu'en fonction de critères stricts, et de l'assurance que les éventuelles distorsions de concurrence seront compensées par les avantages résultant du maintien en vie de l'entreprise et, le cas échéant, par des contreparties suffisantes en faveur des concurrents.
(66) Cependant, les mesures proposées par les autorités françaises sont une réponse directe à la situation de crise existante dans le secteur porcin suite à la chute du cours du porc au niveau européen (considérant 7). La Commission est d'avis que dans une telle situation, toute mesure favorisant telle ou telle entreprise est de nature à créer des distorsions de concurrence particulièrement graves dans un secteur aussi sensible et en permanente surcapacité que celui du porc et que d'autres entreprises communautaires se trouvant dans la même situation pourraient s'en trouver particulièrement affectées. De ce fait, seules les mesures adoptées dans le cadre de la politique agricole communautaire et, plus concrètement, dans le cadre de l'organisation commune de marché concernée pourraient assurer que les intérêts globaux des acteurs sur ce marché sont pris en compte. Il faut rappeler à ce propos que le recours par un État membre aux dispositions des articles 87, 88 et 89 du traité ne peut l'emporter sur celles du règlement régissant l'organisation de marché en cause(11). Leur application reste soumise aux dispositions établies par les règlements concernés. La Commission ne peut pas approuver une aide qui, vu sa nature(12), est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l'organisation de marché considérée.
(67) Ainsi, à la lumière des informations disponibles, tout en tenant compte de la situation de crise dans laquelle la mesure a été prise et consciente des pressions exercées sur plusieurs gouvernements de la Communauté afin qu'ils prennent des mesures nationales en faveur de ce secteur, la Commission est d'avis que les aides envisagées s'apparentent à un acte de secours induit par la crise du secteur porcin qui ne saurait être considéré comme faisant partie intégrante d'un vrai plan de restructuration en faveur des entreprises concernées. Par conséquent, la Commission doit conclure que les mesures envisagées ne sauraient donc pas bénéficier de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, prévoyant que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. De ce fait, elles constituent des aides au fonctionnement incompatibles avec le traité.
VII
CONCLUSION
(68) La mesure notifiée par la France, qui consiste à réactiver le système d'avances remboursables de la Caisse professionnelle de régulation porcine (Stabiporc), dans les conditions envisagées à présent par ses autorités, ne constitue pas une aide d'État au sens des articles 87 à 89 du traité.
(69) Les régimes d'aide qui consistent, respectivement, en un report de cotisations sociales et en l'octroi d'aides en faveur des récents investisseurs ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, du traité, puisque toutes les conditions prévues dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ne sont pas respectées. De ce fait, ils sont incompatibles avec le traité et ne peuvent donc pas être mis en exécution.
(70) En cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE(13) prévoit que la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Ce remboursement serait nécessaire en vue d'un rétablissement de la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont le bénéficiaire de l'aide octroyée de façon illégale aurait indûment bénéficié depuis la date d'octroi de cette aide.
(71) Toutefois, compte tenu de la non-application jusqu'à présent des mesures notifiées, confirmée par la lettre des autorités françaises du 24 novembre 1999 où elles affirment que, concernant les mesures prises dans le cadre de la crise porcine, "au final, la seule mesure retenue a été l'aide à la cessation d'activité, notifiée le 5 juillet 1999 (C 405/99)" et que, "aucune aide au sauvetage et à la restructuration n'a été accordée", il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle récupération des aides,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La mesure notifiée par la France, qui consiste à réactiver le système d'avances remboursables de la Caisse professionnelle de régulation porcine, sous les conditions envisagées par ses autorités, ne constitue pas une aide au sens des articles 87 à 89 du traité.
2. Les régimes d'aide qui consistent, respectivement, en un report de cotisations sociales et en une aide en faveur des récents investisseurs ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, du traité, et, de ce fait, ils constituent des aides au fonctionnement incompatibles avec le traité.

Article 2
La France est tenue de supprimer les régimes d'aides visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 3
1. La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
2. Les autorités françaises fournissent à la Commission un rapport annuel faisant état des détails concernant le fonctionnement du système d'avances remboursables de la Caisse professionnelle de régulation porcine, en y incluant, notamment, les montants avancés au cours de l'exercice, les taux d'intérêts appliqués, les montants remboursés et en retard de paiement, les soldes des avances, etc. Ces informations doivent inclure les éléments nécessaires permettant à la Commission de constater que les entreprises ayant bénéficié du régime sont des entreprises viables au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO C 61 du 3.3.1999, p. 7.
(2) Décisions de la Commission du 27 juillet 1994, JO L 335 du 23.12.1994, p. 82 (aide C 8/94) et du 31 octobre 1995, JO L 114 du 8.5.1996, p. 26 (aide C 38/94).
(3) JO C 283 du 19.9.1997, p. 2. Ces lignes directrices ont été remplacées par une nouvelle version (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).
(4) Lettre SG(99) D/8509, de la Commission du 25 octobre 1999 aux autorités françaises.
(5) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(6) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.
(7) Par entreprise viable il faut entendre toute entreprise ne connaissant pas des difficultés économiques au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.
(8) Arrêt du 29 juin 1999 dans l'affaire C-256/97, Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), Rec. 1999, p. I-391.
(9) Critères retenus par la Commission pour les charges financières d'emprunts en cours d'amortissement pour des investissements déjà réalisés, SG(89) 343/2 du 7 mars 1989.
(10) Date d'entrée en vigueur, pour ce secteur, des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
(11) Arrêt du 26 juin 1979 dans l'affaire Porcs et bacon, Commission contre McCarren and Company Limited, Rec. 1979, p. 2161.
(12) Voir considérant 69.
(13) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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