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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0799
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[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]
300D0799
Décision du Conseil du 14 décembre 2000 instituant une Unité provisoire de coopération judiciaire
Journal officiel n° L 324 du 21/12/2000 p. 0002
Texte:
Décision du Conseil du 14 décembre 2000 instituant une Unité provisoire de coopération judiciaire (2000/799/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c), vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne ainsi que celle de la République portugaise, de la République française, du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit: (1) Les articles 29 et 31 du traité appellent notamment à une coopération plus étroite au sein de l'Union européenne entre les autorités compétentes en matière de lutte contre la criminalité organisée. L'amélioration effective de cette coopération judiciaire entre les États membres requiert sans plus attendre l'adoption au niveau de l'Union européenne de mesures structurelles destinées à faciliter la coordination des actions d'enquête et de poursuite relatives à la criminalité grave, particulièrement lorsqu'elle est organisée, couvrant le territoire de plusieurs États membres, et notamment l'institution d'une Unité provisoire de coopération judiciaire. (2) Le Conseil a adopté l'action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 concernant la création d'un réseau judiciaire européen(3). (3) Les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment leur point 46, portent sur la création, avant la fin de 2001, d'une unité (Eurojust) composée de procureurs, de juges ou d'officiers de police ayant des prérogatives équivalentes, afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité organisée. (4) Cette Unité provisoire devrait se réunir en s'appuyant sur les infrastructures du Conseil, étant entendu que son expérience sera de nature à enrichir l'élaboration de l'acte instituant l'Eurojust. (5) L'expérience acquise avec cette unité provisoire servira de base à l'élaboration de l'acte instituant Eurojust, DÉCIDE:
Article premier Il est institué une formation dénommée "Unité provisoire de coopération judiciaire", située à Bruxelles et s'y appuyant sur les infrastructures du Conseil.
Article 2 1. Les objectifs de l'Unité provisoire sont les suivants: a) améliorer la coopération entre les autorités nationales compétentes relative aux investigations et aux poursuites en relation avec la criminalité grave, particulièrement lorsqu'elle est organisée, impliquant deux États membres ou plus; b) dans le même cadre, stimuler et améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites entre les États membres, en tenant compte de toute demande émanant d'une autorité nationale compétente et de toute information fournie par tout organe compétent selon des dispositions arrêtées dans le cadre des traités. 2. L'Unité provisoire apporte son expertise aux États membres et au Conseil en tant que de besoin, dans la perspective de la négociation et de l'adoption par le Conseil de l'acte instituant Eurojust.
Article 3 1. Chaque État membre affecte auprès de la formation visée à l'article 1er, un procureur, un juge ou un officier de police ayant des prérogatives équivalentes, qui puisse assurer des fonctions de liaison nécessaires pour l'accomplissement des objectifs visés à l'article 2 et des tâches visées au paragraphe 2 du présent article. Ces membres peuvent, pour les nécessités de l'accomplissement de leurs tâches, organiser des missions dans un État membre dont les autorités sont engagées dans une enquête ou des poursuites spécifiques, et se réunir, en tant que de besoin, en tout autre lieu. 2. Dans le cadre de la législation nationale de chaque État membre, en relation avec tout organe compétent selon des dispositions arrêtées dans le cadre des traités, et dans le respect de leurs compétences respectives, les membres de l'Unité provisoire contribuent à la bonne coordination et à la facilitation de la coopération judiciaire entre autorités nationales compétentes, pour les actions d'enquête et de poursuite relatives à la criminalité grave, particulièrement lorsqu'elle est organisée, pour autant que deux États membres ou plus soient concernés. La coordination pourrait, notamment, contribuer à l'examen de solutions sur l'engagement et le déroulement des enquêtes et des poursuites. En particulier, les membres de l'Unité provisoire devraient, dans la mesure du possible, fournir un soutien à la coordination et à la conduite des équipes d'enquêtes communes.
Article 4 La Commission est pleinement associée aux travaux de l'Unité provisoire, en conformité avec l'article 36, paragraphe 2, du traité.
Article 5 La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle cesse de s'appliquer à la date à laquelle l'acte instituant Eurojust prend effet, cet acte devant être adopté avant la fin de 2001.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.
Par le Conseil Le président D. Gillot
(1) JO C 243 du 24.8.2000, p. 21. (2) Avis du Parlement européen du 14 novembre 2000 (non encore publié au Journal officiel). (3) JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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