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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0773

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
300D0639 (Modification)

300D0773
2000/773/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2000 portant approbation des programmes de surveillance de l'ESB présentés par les États membres pour l'année 2001 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2000) 3448]
Journal officiel n° L 308 du 08/12/2000 p. 0035 - 0038



Texte:


Décision de la Commission
du 30 novembre 2000
portant approbation des programmes de surveillance de l'ESB présentés par les États membres pour l'année 2001 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2000) 3448]
(2000/773/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(2), et notamment son article 24,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance des maladies animales.
(2) Les États membres ont présenté des programmes de surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) sur leur territoire.
(3) Après examen, ces programmes se sont révélés conformes à tous les critères communautaires concernant la surveillance de cette maladie conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE(4).
(4) Ces programmes figurent sur la liste des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales pouvant bénéficier en priorité d'une participation financière de la Communauté en 2001, telle qu'elle a été établie par la décision 2000/639/CE de la Commission(5).
(5) D'après l'évolution récente de la situation de l'ESB, la Communauté a approuvé, à titre exceptionnel, un programme de tests révisé. Ce programme, défini dans la décision 2000/764/CE de la Commission du 6 décembre 2000 relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins et modifiant la décision 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies transmissibles(6), prévoit deux phases de tests. La première phase concerne tous les bovins âgés de plus de trente mois soumis à un abattage d'urgence ou présentant des signes cliniques lors de l'abattage, ainsi qu'un échantillon aléatoire de bovins morts à la ferme (article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision susvisée), alors que la seconde phase comprendrait tous les bovins de plus de trente mois soumis à un abattage normal et destinés à la consommation humaine (article 1er, paragraphe 3, de la décision susvisée).
(6) La révision du programme de tests n'était pas prévisible à la date limite du 1er juin 2000 fixée en vue de la présentation des programmes.
(7) Dans ces circonstances exceptionnelles, le Royaume-Uni a présenté un programme de surveillance de l'ESB, qui doit être approuvé comme ceux des autres États membres, et la décision 2000/639/CE doit être modifiée en conséquence.
(8) Une participation financière de la Communauté doit également être prévue pour les tests réalisés dans le cadre de la seconde phase du régime de tests révisé, même si cette mesure n'est pas inscrite dans les programmes des États membres.
(9) Le montant maximal alloué à chaque programme conformément à la décision 2000/639/CE doit être augmenté et ladite décision doit être modifiée en conséquence.
(10) L'article 1er, paragraphe 4, de la décision 2000/764/CE prévoit la possibilité de revoir le nombre d'animaux à examiner au cours de la seconde phase de tests d'ici le 1er juin 2001, compte tenu du nombre d'animaux examinés et des résultats obtenus au cours de la période initiale de la première phase. Il est donc nécessaire de prévoir un réexamen de la participation financière de la Communauté pour le 1er juillet 2001.
(11) Étant donné l'importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs que la Communauté s'est fixés dans le domaine de la santé animale et publique, il convient en l'espèce de compenser à 100 % les frais encourus dans les États membres au cours de la première phase pour l'achat de kits de diagnostic et de réactifs, à concurrence d'un montant maximal par kit et par programme.
(12) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999, les mesures vétérinaires et phytosanitaires prises dans le cadre de la législation communautaire sont financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les contrôles financiers relèvent des articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999.
(13) La participation financière de la Communauté sera accordée à condition que les actions prévues soient mises en oeuvre efficacement et que les autorités compétentes communiquent toutes les informations nécessaires dans les délais prévus.
(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision 2000/639/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par l'Autriche est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 197700 euros.

Article 3
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par la Belgique est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 171000 euros.

Article 4
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par le Danemark est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 321000 euros.

Article 5
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 3450000 euros.

Article 6
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par la Grèce est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 90000 euros.

Article 7
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par l'Espagne est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 1136000 euros.

Article 8
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par la France est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 4800000 euros.

Article 9
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par l'Irlande est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 210000 euros.

Article 10
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par l'Italie est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 2500000 euros.

Article 11
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par le Luxembourg est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 82500 euros.

Article 12
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par les Pays-Bas est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 1260000 euros.

Article 13
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par le Portugal est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 180000 euros.

Article 14
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par la Finlande est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 306000 euros.

Article 15
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par la Suède est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 577800 euros.

Article 16
1. Le programme de surveillance de l'ESB présenté par le Royaume-Uni est approuvé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à un maximum de 270000 euros.

Article 17
La participation financière de la Communauté couvrira, outre les mesures prévues dans les programmes approuvés aux articles 2 à 16, les tests effectués conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision 2000/764/CE, à condition que l'État membre qui les pratique présente à la Commission un programme modifié pour le 15 juin 2001 au plus tard.

Article 18
La participation financière de la Communauté aux programmes approuvés aux articles 2 à 16 est fixée à 100 % du prix d'achat (hors TVA) des kits de diagnostic et des réactifs, à concurrence de 30 euros par test pour ceux effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 sur les animaux mentionnés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/764/CE.

Article 19
Il sera procédé au réexamen de la présente décision d'ici au 1er juillet 2001 afin d'établir la participation financière de la Communauté, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2001, aux programmes de tests approuvés aux articles 2 à 16, effectués sur les animaux visés à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision 2000/764/CE.

Article 20
La participation financière de la Communauté aux programmes visés aux articles 2 à 16 est accordée sous réserve:
a) de l'entrée en vigueur, pour le 1er janvier 2001, des dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre concerné par la mise en oeuvre du programme;
b) de l'envoi à la Commission, tous les deux mois, d'un rapport sur l'état d'avancement du programme et les frais encourus, au plus tard au cours des quatre semaines suivant la fin de la période considérée;
c) de l'envoi, pour le 1er juin 2002 au plus tard, d'un rapport final sur la réalisation technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux frais encourus et aux résultats obtenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001;
d) de la mise en oeuvre effective du programme
et du respect de la législation vétérinaire communautaire.

Article 21
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.9.1990, p. 19.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(3) JO L 347 du 12.12.1990, p. 27.
(4) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(5) JO L 269 du 21.10.2000, p. 54.
(6) JO L 305 du 6.12.2000.



ANNEXE


LISTE DES PROGRAMMES POUR LA SURVEILLANCE DE L'ESB
Taux proposé et montant de la participation financière de la Communauté
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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