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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0750
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[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]
300D0750
2000/750/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006)
Journal officiel n° L 303 du 02/12/2000 p. 0023 - 0028
Texte:
Décision du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006) (2000/750/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), après consultation du Comité économique et social(2), après consultation du Comité des régions(3), considérant ce qui suit: (1) L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs à tous les États membres. Conformément au traité sur l'Union européenne, l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. (2) Le Parlement européen a, fermement et à plusieurs reprises, appelé l'Union européenne à élaborer et à renforcer sa politique dans le domaine de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances au regard de l'ensemble des motifs de discrimination. (3) L'Union européenne rejette toutes théories tendant à déterminer l'existence de races humaines distinctes: l'emploi du mot "race" dans la présente décision n'implique nullement l'acceptation de telles théories. (4) Dans la mise en oeuvre du programme, la Communauté cherche, conformément au traité, à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discrimination multiples. (5) Les différentes formes de discrimination ne se classent pas par ordre d'importance et sont toutes également intolérables. Le programme vise tant à l'échange des bonnes pratiques déjà en vigueur dans les États membres qu'à la promotion de l'élaboration de nouvelles pratiques et politiques de lutte contre la discrimination, y compris la discrimination multiple. La présente décision peut contribuer à mettre en place une stratégie globale pour combattre toute discrimination fondée sur différents motifs, qui devrait être développée désormais en parallèle. (6) L'expérience des actions menées au niveau communautaire, notamment dans le domaine de l'égalité des sexes, montre que la lutte contre la discrimination appelle en pratique une association de mesures, et notamment d'instruments législatifs et d'actions concrètes conçus pour se renforcer mutuellement. Des enseignements analogues peuvent être tirés de l'expérience acquise dans la lutte contre les discriminations fondées sur la race et l'origine ethnique et sur un handicap. (7) Il y a lieu que le programme porte sur tous les motifs de discrimination à l'exception de celui du sexe, qui fait l'objet d'une action communautaire spécifique. Les discriminations fondées sur différents motifs peuvent présenter des caractéristiques analogues et être combattues par des moyens semblables. L'expérience accumulée pendant de nombreuses années dans la lutte contre la discrimination fondée sur certains motifs, y compris le sexe, peut être mise à profit pour combattre celle qui repose sur d'autres motifs. Toutefois, il importe de prendre en considération les particularités des diverses formes de discrimination. En conséquence, il convient de tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées en matière d'accès aux activités ainsi qu'aux résultats. (8) Il convient d'ouvrir l'accès au programme à l'ensemble des organismes et institutions publiques et/ou privés intervenant dans la lutte contre la discrimination. Il y a lieu, à cet égard, de tenir compte de l'expérience et des compétences des organisations non gouvernementales au plan local et national. (9) Nombre d'organisations non gouvernementales de niveau européen ont une expérience et des compétences en matière de lutte contre la discrimination et de défense à l'échelon européen des personnes qui en sont victimes. Elles peuvent, en conséquence, contribuer d'une manière importante à une meilleure compréhension des formes et effets divers de la discrimination et à faire en sorte que la conception, la mise en oeuvre et le suivi du programme tiennent compte de l'expérience des personnes victimes de discrimination. La Communauté a, dans le passé, apporté un financement de base à diverses organisations actives dans le domaine de la discrimination; dès lors, l'octroi d'un financement de base à des organisations non gouvernementales efficaces peut être un atout précieux dans la lutte contre la discrimination. (10) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4). (11) Il est nécessaire, pour renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire, que la Commission, en coopération avec les États membres, assure à tous les niveaux la cohérence et la complémentarité des actions mises en oeuvre dans le cadre de la présente décision et d'autres politiques, instruments et actions communautaires en la matière, notamment ceux qui relèvent du Fonds social européen dans les domaines de l'éducation et de la formation, et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, et ceux qui visent à promouvoir l'insertion sociale. Il y a également lieu d'assurer la cohérence et la complémentarité avec les activités pertinentes de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. (12) L'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une coopération accrue dans le domaine social entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les pays de l'Association européenne de libre-échange participant à l'Espace économique européen (AELE/EEE). Par ailleurs, il convient de prévoir l'ouverture du présent programme à la participation des pays candidats d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs, de Chypre, de Malte et de la Turquie, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ces pays. (13) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission(5), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité. (14) Il importe que la Commission et les États membres s'attachent à faire en sorte que tous les textes, lignes directrices et appels de propositions publiés dans le cadre du présent programme soient rédigés dans une langue claire, simple et accessible. (15) Il y a lieu de tenir compte de la nécessité d'apporter une assistance spéciale, le cas échéant, pour permettre aux personnes de surmonter les obstacles à leur participation au programme. (16) Le succès de toute action communautaire passe nécessairement par un suivi et une évaluation des résultats par rapport aux objectifs. (17) Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée à titre de contribution communautaire à la lutte contre la discrimination ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en raison notamment de la nécessité de partenariats multilatéraux, d'un échange transnational d'informations et d'une diffusion à l'échelle communautaire des bonnes pratiques. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, DÉCIDE:
Article premier Établissement du programme La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, un programme d'action communautaire visant à promouvoir des mesures de lutte contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (ci-après dénommé "programme").
Article 2 Objectifs Dans la limite des compétences communautaires, le programme appuie et complète les efforts déployés au niveau de la Communauté et dans les États membres pour encourager les mesures de prévention et de lutte contre la discrimination simple et multiple, en tenant compte, le cas échéant, des activités législatives futures. Il poursuit les objectifs suivants: a) faire mieux comprendre les questions liées à la discrimination en améliorant la connaissance de ce phénomène et en évaluant l'efficacité des politiques et des pratiques; b) développer la capacité à prévenir et à s'attaquer à la discrimination avec efficacité, notamment en renforçant les moyens d'action des organisations et en appuyant l'échange d'informations et de bonnes pratiques ainsi que la mise en réseau au niveau européen, tout en tenant compte des particularités des diverses formes de discrimination; c) promouvoir et diffuser les valeurs et pratiques qui sous-tendent la lutte contre la discrimination, y compris par des activités de sensibilisation.
Article 3 Actions communautaires 1. En vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, les actions suivantes peuvent être mises en oeuvre dans un cadre transnational: a) l'analyse des facteurs liés à la discrimination, notamment par la réalisation d'études et la mise au point d'indicateurs et d'étalons qualitatifs et quantitatifs dans le respect du droit et des pratiques nationaux; l'évaluation de l'efficacité et de l'incidence de la législation et des pratiques antidiscriminatoires, assortie d'une diffusion efficace des résultats; b) la coopération transnationale et la promotion de la mise en réseau, au niveau européen, des partenaires actifs dans la lutte contre la discrimination et dans sa prévention, y compris les organisations non gouvernementales; c) la sensibilisation, notamment dans le but de mettre l'accent sur la dimension européenne de la lutte contre la discrimination et de rendre publics les résultats du programme, en particulier par des communications, des publications, des campagnes et des manifestations. 2. Les modalités de mise en oeuvre des actions communautaires visées au paragraphe 1 figurent en annexe.
Article 4 Mise en oeuvre du programme et coopération avec les États membres 1. La Commission: a) assure la mise en oeuvre des actions communautaires menées au titre du programme, conformément à l'annexe; b) entretient, avec les représentants des organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux au niveau européen, un échange régulier de points de vue sur la conception, la mise en oeuvre et le suivi du programme ainsi que sur les orientations politiques correspondantes. À cette fin, la Commission met les informations utiles à la disposition des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux. La Commission informe de ces points de vue le comité institué conformément à l'article 6. 2. La Commission, en coopération avec les États membres, prend les mesures nécessaires pour: a) promouvoir la participation de toutes les parties concernées au programme, y compris les organisations non gouvernementales de toutes dimensions; b) favoriser un partenariat et un dialogue actifs entre tous les participants au programme, notamment dans le but d'encourager une approche intégrée et coordonnée de la lutte contre la discrimination; c) assurer la diffusion des résultats des actions menées dans le cadre du programme; d) fournir une information accessible et assurer une publicité et un suivi appropriés concernant les actions qui bénéficient du soutien du programme.
Article 5 Mesures de mise en oeuvre 1. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision concernant les matières qui sont citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 6, paragraphe 2: a) les orientations générales pour la mise en oeuvre du programme; b) le plan de travail annuel pour la mise en oeuvre des actions du programme, y compris la possibilité d'adapter ou de compléter les thèmes du programme; c) le soutien financier à fournir par la Communauté; d) le budget annuel et la répartition des fonds entre les différentes actions du programme; e) les modalités de sélection des actions et des organisations soutenues par la Communauté, ainsi que le projet de liste des actions et des organisations présenté par la Commission pour un tel soutien; f) les critères de suivi et d'évaluation du programme et, en particulier, le rapport coût-efficacité, ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats. 2. Pour toute autre question, les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 6, paragraphe 3.
Article 6 Comité 1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé "le comité". 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. 4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7 Coopération avec d'autres comités Afin d'assurer la cohérence et la complémentarité du programme avec les autres mesures visées à l'article 8, la Commission informe régulièrement le comité des autres actions communautaires contribuant à la lutte contre la discrimination. Lorsqu'il y a lieu, la Commission établit une coopération régulière et structurée entre ce comité et les comités de suivi institués pour d'autres politiques, instruments et actions en la matière.
Article 8 Cohérence et complémentarité 1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence globale avec d'autres politiques, instruments et actions de l'Union et de la Communauté, notamment par la mise en place de mécanismes appropriés permettant de coordonner les activités du programme avec des activités pertinentes concernant la recherche, l'emploi, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'insertion sociale, la culture, l'éducation, la formation et la politique de la jeunesse, ainsi que dans le domaine des relations extérieures de la Communauté. 2. La Commission et les États membres assurent la cohérence et la complémentarité entre les actions menées au titre du programme et d'autres actions pertinentes de l'Union et de la Communauté, en particulier celles relevant des fonds structurels et de l'initiative communautaire Equal. 3. Les États membres s'attachent dans toute la mesure du possible à assurer la cohérence et la complémentarité entre les activités au titre du programme et celles menées aux niveaux national, régional et local.
Article 9 Participation des pays de l'AELE/EEE, des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie Le programme est ouvert à la participation des pays suivants: a) les pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE; b) les pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs; c) Chypre, Malte et la Turquie, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ces pays.
Article 10 Financement 1. Le montant de référence financière pour l'exécution du programme, pour la période 2001-2006, est de 98,4 millions d'euros. 2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 11 Suivi et évaluation 1. La Commission assure un suivi régulier du programme en coopération avec les États membres, conformément aux procédures prévues à l'article 6, paragraphe 2 ou 3. 2. Le programme est évalué par la Commission avec l'assistance d'experts indépendants. Cette évaluation porte sur la pertinence, l'efficacité et le rapport coût/efficacité des actions mises en oeuvre par rapport aux objectifs énoncés à l'article 2. Elle vise également à apprécier l'incidence du programme dans son ensemble. En outre, l'évaluation porte sur la complémentarité entre les actions entreprises au titre du programme et celles menées au titre d'autres politiques, instruments et actions communautaires. 3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, pour le 31 décembre 2005, un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre du programme.
Article 12 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2000.
Par le Conseil Le président É. Guigou
(1) Avis rendu le 5.10.2000 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO C 204 du 18.7.2000, p. 82. (3) JO C 226 du 8.8.2000, p. 1. (4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (5) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
ANNEXE
INDICATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME I. Domaines d'action Le programme peut porter sur les domaines suivants, dans les limites des compétences que le traité confère à la Communauté: a) la non-discrimination dans et par les administrations publiques; b) la non-discrimination dans et par les médias; c) la participation égale à la prise de décision politique, économique et sociale; d) l'accès égal aux biens et aux services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, notamment en matière de logement, transports, culture, loisirs et sport; e) la surveillance efficace de la discrimination, y compris la discrimination multiple; f) la diffusion efficace d'informations sur les droits en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination; g) l'intégration dans les autres domaines des politiques et pratiques antidiscriminatoires. Dans toutes ses activités, le programme respectera le principe visant à intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les autres domaines. Dans la mise en oeuvre du programme, la Commission peut avoir recours à une assistance technique et/ou administrative, au profit mutuel de la Commission et des bénéficiaires, en relation avec les mesures d'identification, de préparation, de gestion, de suivi, d'audit et de contrôle du programme ou des projets. La Commission peut également mener des études, organiser des rencontres d'experts, mener des actions d'information et de publication liées directement à l'objectif du présent programme. II. Accès au programme Dans les conditions et selon les modalités d'exécution précisées dans la présente annexe, l'accès au présent programme est ouvert à l'ensemble des organismes et institutions publics et/ou privés intervenant dans la lutte contre la discrimination, notamment: a) aux États membres; b) aux autorités locales et régionales; c) aux organismes de promotion de l'égalité de traitement; d) aux partenaires sociaux; e) aux organisations non gouvernementales; f) aux universités et instituts de recherche; g) aux offices nationaux des statistiques; h) aux médias. III. Actions Volet 1 - Analyse et évaluation Les activités suivantes peuvent bénéficier d'un soutien: 1) l'élaboration et la diffusion de séries statistiques comparables sur l'ampleur de la discrimination dans la Communauté dans le respect du droit et des pratiques nationaux; 2) l'élaboration et la diffusion de méthodes et d'indicateurs permettant d'évaluer l'efficacité des politiques et pratiques antidiscriminatoires (étalonnage) dans le respect du droit et des pratiques nationaux; 3) l'analyse, à l'aide de rapports annuels, des législations et pratiques antidiscriminatoires, en vue d'évaluer leur efficacité et de diffuser les enseignements qui en découlent; 4) la réalisation, dans le cadre des thèmes prioritaires du programme, d'études thématiques comparant et confrontant les approches adoptées, tant pour chacun des motifs de discrimination que les uns par rapport aux autres. Lors de la mise en oeuvre de ce volet, la Commission veillera en particulier à la cohérence et à la complémentarité avec les activités de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, du programme-cadre communautaire de recherche et développement technologique et de démonstration, et du programme statistique communautaire. Volet 2 - Renforcement des capacités Les activités ci-dessous peuvent bénéficier d'un soutien afin d'améliorer les capacités et l'efficacité des acteurs cibles participant à la lutte contre la discrimination dans les domaines couverts par le présent programme: 1) les actions d'échange transnational faisant intervenir un éventail d'acteurs de trois États membres au moins et consistant en un transfert d'informations, d'enseignements et de bonnes pratiques. Ces actions peuvent comporter une comparaison de l'efficacité des processus, des méthodes et des outils par rapport aux thèmes choisis; le transfert mutuel et l'application des bonnes pratiques; des échanges de personnel; la mise au point conjointe de produits, de processus, de stratégies et de méthodes; l'adaptation aux différents contextes des méthodes, outils et processus définis comme bonnes pratiques; et/ou les activités conjointes de diffusion de résultats, de production de matériel visant à renforcer la visibilité et d'organisation de manifestations. Lors de la sélection des demandes de financement, le programme tiendra compte de la diversité de la discrimination; 2) un financement de base pour les organisations non gouvernementales de niveau européen possédant une expérience de la lutte contre la discrimination et de la défense des personnes qui en sont victimes, afin de promouvoir la mise au point d'une approche intégrée et coordonnée de la lutte contre la discrimination. Le financement de base est limité à un plafond de 90 % des dépenses pouvant bénéficier d'un soutien. Les modalités de sélection de ces organisations peuvent tenir compte de la nature diverse et hétérogène des groupes confrontés à la discrimination. Volet 3 - Sensibilisation Les activités suivantes peuvent bénéficier d'un soutien: 1) l'organisation de conférences, de séminaires et de manifestations au niveau européen; 2) l'organisation par les États membres de séminaires appuyant la mise en oeuvre du droit communautaire en matière de non-discrimination, ainsi que la promotion d'une dimension européenne dans les manifestations organisées au niveau national; 3) l'organisation, au niveau européen, de campagnes et de manifestations associant les médias en vue d'appuyer l'échange transnational d'informations ainsi que le recensement et la diffusion des bonnes pratiques, y compris l'octroi de prix aux actions menées avec succès dans le cadre du volet 2, afin de renforcer la visibilité de la lutte contre la discrimination; 4) la publication de matériel visant à diffuser les résultats du programme, et notamment la création d'un site Internet contenant des exemples de bonnes pratiques, un forum d'échange d'idées ainsi qu'une base de données de partenaires susceptibles de participer à des actions d'échange transnational. IV. Méthode de présentation des demandes de soutien Volet 1: Ce volet sera principalement mis en oeuvre par voie d'appels d'offres. Pour ce qui concerne la coopération avec les instituts nationaux de statistique, les procédures d'Eurostat s'appliqueront. Volet 2: Les volets 2, point 1) et 2, point 2) seront mis en oeuvre par voie d'appels à propositions, celles-ci devant être soumises à la Commission. Volet 3: Ce volet sera mis en oeuvre, d'une manière générale, par voie d'appels d'offres. Toutefois, les actions relevant des volets 3, point 2) et 3, point 3) pourront bénéficier de subventions octroyées en réponse à des demandes d'aide émanant, par exemple, des États membres.
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Document livré le: 27/12/2000
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