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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0735
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
300D0735
2000/735/CE: Décision de la Commission du 21 avril 1999 concernant le traitement de l'«accord technolease» entre Philips et Rabobank par l'administration fiscale néerlandaise [notifiée sous le numéro C(1999) 1122] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 297 du 24/11/2000 p. 0013 - 0021
Texte:
Décision de la Commission du 21 avril 1999 concernant le traitement de l'"accord technolease" entre Philips et Rabobank par l'administration fiscale néerlandaise [notifiée sous le numéro C(1999) 1122] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/735/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à la disposition susvisée, considérant ce qui suit: I. LA PROCÉDURE (1) Par les articles de presse parus en janvier et février 1997, selon lesquels l'administration fiscale néerlandaise avait autorisé un "accord tecnolease" représentant une charge considérable mais non spécifiée pour le Trésor néerlandais, la Commission a été informée de la possibilité que les Pays-Bas aient accordé des aides à Philips et/ou Rabobank dans le cadre dudit accord. (2) Par lettre du 24 avril 1997, la Commission a informé les autorités néerlandaises de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre d'une aide susceptible d'avoir été accordée sous la forme d'un avantage fiscal dans le cadre d'un accord de cession-bail de savoir-faire entre Philips et Rabobank, ci-après dénommé l'"accord technolease". (3) La Commission n'a reçu aucune observation d'autres États membres ni d'autres intéressés. II. LES FAITS (4) En 1992, Philips a vendu une part de savoir-faire, d'une valeur comptable de 2200 millions de florins néerlandais (NLG), à sa filiale Electrologica. En contrepartie, Philips a reçu les actions d'Electrologica et elle a accordé à celle-ci un prêt à un taux annuel de 7 %. Electrologica louait pour sa part le savoir-faire à Philips et percevait en contrepartie une redevance de Philips. (5) Le 30 novembre 1993, Philips et Rabobank sont convenues que Philips vendrait ses actions d'Electrologica à Rabobank le 3 janvier 1994. La valeur marchande du savoir-faire s'élevait alors à 2800 millions de NLG. Rabobank a payé en espèces 640 millions de NLG à Philips pour les actions d'Electrologica. Philips gardait sa créance de 2200 millions de NLG sur Electrologica, devenue à partir de ce moment une filiale de Rabobank. En outre, Philips et Rabobank sont convenues qu'elles se partageraient à parts égales le produit de la concession à des tiers de sous-licences portant sur le savoir-faire. (6) Le contrat de cession-bail conclu entre Philips et Electrologica prévoyait le versement d'intérêts annuels de 154 millions de NLG par Electrologica à Philips et le versement d'une redevance annuelle de 140 millions de NLG par Philips à Electrologica. En outre, à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception des actions d'Electrologica par Rabobank et pendant une période de vingt-quatre mois, Rabobank a le droit de vendre les actions à Philips pour un montant de 50 millions de NLG. (7) Du fait du transfert des actions d'Electrologica de Philips à Rabobank, Electrologica ne fait plus partie de l'entité fiscale constituée par le groupe Philips, ce qui implique que son bénéfice imposable n'est plus intégré à celui de Philips. À compter du transfert, Electrologica fait partie de l'entité fiscale constituée par Rabobank et son revenu imposable est intégré à celui de cette dernière. (8) Globalement, l'accord technolease implique un transfert de bénéfice imposable entre l'entité fiscale constituée par Philips et l'entité fiscale Rabobank, étant donné que le droit exclusif d'amortissement du savoir-faire passe de Philips à Rabobank. En contrepartie, Philips reçoit de Rabobank un versement immédiat en espèces de 640 millions de NLG et, au sein du groupe Philips, la créance est convertie en un prêt à Rabobank, ce qui implique une amélioration considérable des chiffres du bilan de Philips. (9) Tant Philips que Rabobank sont des entreprises privées. Philips est cotée à la bourse des valeurs d'Amsterdam et Rabobank est une coopérative. L'État néerlandais n'est ni actionnaire de Philips ni membre de la coopérative Rabobank. L'accord technolease est, par conséquent, une opération commerciale entre entreprises privées. (10) La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de l'accord technolease car plusieurs points n'étaient pas suffisamment clairs: - pour établir si l'opération entraînait une perte pour le Trésor néerlandais, des données étaient nécessaires sur la durée de l'amortissement, le pourcentage d'amortissement et la base d'amortissement du savoir-faire, - la réévaluation du savoir-faire de 2200 millions à 2800 millions de NLG n'a pas été valablement justifiée, - des doutes subsistaient sur le point de savoir si le bénéfice imposable de Philips au cours des exercices en question était suffisant pour lui permettre de tirer elle-même pleinement parti de l'amortissement du savoir-faire, - des informations complémentaires étaient nécessaires au sujet de la législation fiscale en matière de cession-bail d'actifs incorporels pour établir si l'administration fiscale néerlandaise a exercé un quelconque pouvoir discrétionnaire en faveur de Philips et/ou de Rabobank. III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS (11) La communication de la Commission donnant aux États membres et aux autres intéressés la possibilité de présenter leurs observations a été publiée le 8 novembre 1997 au Journal officiel des Communautés européennes(1). Aucun des autres États membres ni aucune des autres parties intéressées n'ont présenté d'observations. IV. OBSERVATIONS DES PAYS-BAS (12) Le gouvernement néerlandais a présenté ses observations par lettre du 28 octobre 1997. Selon le gouvernement néerlandais, le traitement fiscal de l'accord technolease entre Philips et Rabobank ne contient aucun élément d'aide d'État étant donné que l'administration fiscale néerlandaise a simplement appliqué la législation fiscale générale et n'a fait usage d'aucun pouvoir discrétionnaire. Le gouvernement néerlandais, a, en outre, répondu plus spécifiquement aux questions soulevées par la Commission. Lors d'une réunion entre des fonctionnaires du ministère néerlandais des finances et des représentants de la Commission européenne qui s'est tenue le 19 février 1998 à La Haye, les représentants de la Commission ont eu la possibilité d'examiner des documents confidentiels. Comme certaines informations étaient encore manquantes, la Commission a adressé une demande de renseignements complémentaires par lettre du 24 avril 1998. En réponse à cette demande, le gouvernement néerlandais a fourni tous les renseignements nécessaires par lettre du 29 avril 1998. (13) Dans ses observations, le gouvernement néerlandais a expliqué que: - ni le droit civil ni le droit fiscal néerlandais ne contiennent de dispositions particulières concernant le traitement des opérations de cession-bail. La jurisprudence de la Cour de cassation des Pays-Bas (Hoge Raad)(2) ne laisse cependant planer aucun doute sur la validité juridique de ces opérations au regard du droit néerlandais actuel, - comme il n'existait aucune disposition particulière concernant le traitement par l'administration fiscale des opérations de cession-bail portant sur des actifs incorporels, l'accord technolease entre Philips et Rabobank a dû être apprécié selon le principe des "bons usages du commerce", tel qu'il est inscrit dans la législation fiscale néerlandaise. Selon ce principe, le propriétaire (économique) d'un actif immobilisé peut déduire chaque année une partie du prix d'achat aux fins de la détermination du revenu imposable. La question centrale dans le cas de la cession-bail d'actifs incorporels est par conséquent celle de savoir qui détient effectivement la propriété (économique), le bailleur ("lessor") ou le locataire ("lessee"). La question de la propriété (économique) du savoir-faire a été appréciée conformément au droit civil et fiscal et à la lumière de la jurisprudence, - en 1987, l'administration fiscale néerlandaise avait déjà approuvé une opération de cession-bail d'actifs incorporels (marques) simplement sur la base de l'interprétation de la législation fiscale en vigueur, - la valeur comptable du savoir-faire aux fins du transfert d'Electrologica était basée sur le prix coûtant diminué, certains éléments du coût ayant été exclus en raison du principe de prudence qu'implique la notion de "bons usages du commerce". La législation néerlandaise(3) prévoit l'évaluation des actifs à la valeur marchande au moment où la filiale quitte l'entité fiscale, ce qui permet la fiscalisation des réserves latentes. La valeur marchande du savoir-faire d'Electrologica au moment du transfert à Philips a été déterminée sur la base des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert(4), - les montants dus au titre des redevances et des intérêts pendant une période de dix ans, soit la durée du contrat, sont intégralement payés par Philips et Rabobank. En 1994 et 1995, les redevances dues par Philips à Rabobank ont toutefois été portées en déduction des versements en espèces de Rabobank à Philips, - l'instruction contenant des lignes directrices pour l'évaluation des opérations de cession-bail d'actifs incorporels par l'administration fiscale néerlandaise, qui a été publiée le 22 août 1994, donne simplement une interprétation de la législation fiscale en vigueur et n'implique aucune modification de cette législation. L'application a posteriori de l'instruction à l'accord technolease entre Philips et Rabobank n'aurait pas abouti à un traitement différent. (14) Ces arguments ont été présentés dans l'échange de correspondance et lors de la réunion avec les représentants de la Commission. Le gouvernement néerlandais a, en outre, fourni les renseignements suivants: - des informations détaillées sur les régimes d'amortissement qui sont applicables à Philips et Rabobank, - des chiffres relatifs au bénéfice imposable de Philips et de Rabobank en 1990, 1991, 1992 et 1993, - les contrats sur lesquels se fonde l'accord technolease entre Philips, Rabobank et Electrologica. V. APPRÉCIATION V.1. Appréciation technique de la transaction (15) La Commission prend en considération le fait que la cession-bail d'actifs est largement utilisée comme instrument de financement aussi bien dans les États membres de la Communauté qu'au dehors. La cession-bail d'actifs a notamment pour conséquence que le bailleur qui acquiert la propriété (économique) des actifs a le droit exclusif d'amortir ces actifs à des fins fiscales. Une étude de la législation fiscale dans les États membres a permis de constater qu'il en était ainsi dans presque tous les États membres. (16) La Commission partage le point de vue du gouvernement néerlandais selon lequel l'exploitation d'actifs incorporels ne diffère pas, en principe, de l'exploitation d'autres actifs. Compte tenu des caractéristiques propres aux actifs incorporels, des conditions particulières peuvent néanmoins être applicables à leur exploitation(5). De ce point de vue, la publication par les autorités néerlandaises de l'instruction contenant des lignes directrices applicables à la cession-bail d'actifs incorporels n'est pas incompatible avec l'application de la législation fiscale générale. (17) Avec le transfert des actions d'Electrologica de Philips à Rabobank, Electrologica quitte l'entité fiscale constituée par le groupe Philips. Le bénéfice imposable d'Electrologica n'est par conséquent plus intégré à celui de Philips. Le transfert fait entrer Electrologica dans l'entité fiscale constituée par Rabobank, de sorte que son bénéfice imposable est désormais intégré à celui de cette dernière. L'accord technolease a, en outre, les conséquences suivantes. En premier lieu, le droit exclusif d'amortissement du savoir-faire (en tant que déduction fiscale) passe de Philips à Rabobank. L'accord technolease réduit de ce fait le bénéfice imposable de Rabobank et augmente celui de Philips, de sorte que Rabobank paie moins d'impôts et que Philips en paie plus que ce ne serait le cas en l'absence de l'accord. Deuxièmement, du fait de l'accord technolease, Philips réalise sur le savoir-faire une plus-value (imposée) de 600 millions de NLG, qu'il n'aurait pas réalisée sans la vente d'Electrologica à Rabobank. (18) Les autorités fiscales néerlandaises ont fourni toutes les données nécessaires pour permettre à la Commission d'établir avec certitude que ni Philips ni Rabobank n'accusaient de pertes reportables au moment de la conclusion de l'accord technolease. Sur la base des chiffres concernant les bénéfices imposables respectifs de Philips et de Rabobank en 1990, 1991, 1992 et 1993, la Commission est arrivée à la conclusion que Philips et Rabobank étaient toutes deux en état de tirer pleinement parti de l'amortissement du savoir-faire. En outre, les perspectives de profit étaient prometteuses, tant pour Philips que pour Rabobank. Toute incidence de l'accord technolease sur le bénéfice imposable se répercute par conséquent sur les recettes fiscales totales de l'État. (19) Concrètement, les bénéfices imposables respectifs de Philips et de Rabobank et donc les recettes fiscales du Royaume ont subi les variations suivantes (voir aussi le tableau ci-dessous): - sans la vente d'Electrologica à Rabobank, Philips aurait pu, en tant qu'entité fiscale, amortir le savoir-faire linéairement sur quatre ans sur la base de la valeur comptable de 2200 millions de NLG. Du fait de la vente d'Electrologica, le bénéfice imposable de Philips est majoré pendant quatre ans d'un montant de 550 millions de NLG par an imposé au taux de 35 %, - après la vente d'Electrologica à Rabobank, l'amortissement fiscal est basé sur une valeur comptable de 2800 millions de NLG. Pendant les six premières années, le savoir-faire est amorti sur la base de la valeur comptable résiduelle, après quoi il est amorti linéairement pendant quatre ans. L'amortissement du savoir-faire réduit le bénéfice imposable de Rabobank de 700 millions de NLG la première année (25 % de 2800), de 525 millions la deuxième année (25 % de 2100) et ainsi de suite jusqu'à 125 millions la dixième année, le taux d'imposition étant de 35 %(6), - les redevances et les intérêts sont payables respectivement par Philips et Rabobank pendant dix ans, durée du contrat. Dans la mesure où les redevances dues par Philips à Rabobank sont portées en déduction des paiements en espèces de Rabobank à Philips, aucun transfert effectif d'argent n'a lieu, - Philips et Rabobank ont convenu que le prêt de 2200 millions de Philips à Rabobank pouvait être remboursé au terme du contrat. La conversion de dette n'a aucune incidence fiscale selon la jurisprudence constante aux Pays-Bas(7), - le produit de la concession à des tiers de sous-licences portant sur le savoir-faire d'Electrologica pendant la durée du contrat est partagé à parts égales entre Philips et Rabobank et imposé au taux de 35 %. D'après les données reçues, les parties escomptent ce type de revenus dans la seconde moitié de la période contractuelle (à partir de 1999). (20) La première colonne du tableau 1 montre l'augmentation du bénéfice imposable de l'entité fiscale constituée par Rabobank consécutive au versement d'une redevance par Philips à Electrologica. La deuxième et la troisième colonnes font apparaître la diminution du bénéfice imposable de cette même entité imputable au versement d'intérêts à Philips et à l'amortissement du savoir-faire d'Electrologica. La quatrième colonne montre la diminution du bénéfice imposable de Philips consécutif au versement de redevances. Les trois colonnes suivantes montrent l'augmentation du bénéfice imposable de Philips imputable respectivement aux intérêts versés par Electrologica, au défaut d'amortissement du savoir-faire et, enfin, à la plus-value réalisée par Philips sur le savoir-faire dans le cadre de la cession d'Electrologica à Rabobank. La dernière colonne du tableau 1 indique l'incidence globale de l'opération sur le bénéfice imposable. La dernière ligne du tableau 1 indique la valeur actualisée de l'incidence sur le bénéfice imposable établie en 1994. Le tableau 2 indique les effets des variations du bénéfice imposable sur les recettes fiscales sur la base d'un taux d'imposition de 35 %. (21) Comme il ressort du tableau 2, l'accord technolease se traduit à court terme par une augmentation et à long terme par une diminution des recettes fiscales totales. L'évolution des recettes fiscales dans le temps est imputable à deux facteurs. Premièrement, du fait de la cession d'Electrologica à Rabobank en 1994, Philips réalise les réserves latentes liées au savoir-faire et celles-ci sont imposées cette même année. Deuxièmement, l'amortissement du savoir-faire est, dans une certaine mesure, retardé en raison des différences entre les régimes d'amortissement applicables respectivement à Philips et à Rabobank. Les recettes fiscales que pourrait générer la concession de sous-licences ne sont pas prises en considération. Pour les recettes fiscales totales, peu importe que le produit aille à Philips (dans l'hypothèse où le savoir-faire n'aurait pas été vendu à Rabobank) ou qu'il soit partagé entre Philips et Rabobank (comme Philips et Rabobank en ont convenu dans le cadre de l'accord technolease). Tableau 1 Variations du bénéfice imposable consécutives à l'accord technolease (1994 = année 1) >EMPLACEMENT TABLE> Tableau 2 Variations des recettes fiscales consécutives à l'accord technolease (au taux d'imposition de 35 %) (1994 = année 1) >EMPLACEMENT TABLE> (22) L'accord technolease peut être considéré comme profitable pour le trésor néerlandais en ce que les recettes fiscales sont perçues plus tôt que cela n'aurait été le cas autrement. La valeur actualisée de cet avantage pour le trésor néerlandais établie en 1994 s'élève à 68 millions de NLG, moyennant un taux d'actualisation de 1,06(8). L'avantage fiscal dont bénéficie Rabobank serait entièrement à la charge de Philips, qui verra sa charge fiscale augmenter du fait de l'accord. Cet avantage fiscal peut être considéré comme faisant partie du montant payé par Philips pour les services financiers de Rabobank. (23) Les estimations faites à l'époque par l'administrateur néerlandaise et dont la presse s'était fait l'écho, selon lesquelles l'accord technolease aurait coûté de l'argent au Trésor néerlandais, ne tenaient pas compte des conséquences fiscales de l'accord pour Philips. V.2. Application de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE, au traitement fiscal de l'accord technolease (24) L'accord technolease doit être apprécié au regard des critères énoncés à l'article 92, paragraphe 1, du traité CE. Pour comporter un élément d'aide d'État, l'accord doit conférer un avantage qui soit à la charge du Trésor néerlandais. En outre, pour être qualifié d'aide d'État, ledit avantage doit avoir un caractère spécifique ou sélectif en ce qu'il doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions. Enfin, il doit être établi que l'accord affecte la concurrence et les échanges entre États membres. a) Effets sur les échanges (25) Comme cela a été relevé à l'ouverture de la procédure, Philips et Rabobank exercent toutes deux des activités au dehors des Pays-Bas, sur le marché communautaire. Toute aide accordée à ces entreprises se traduit par une amélioration de la position concurrentielle de leurs produits ou services et fait qu'il est plus difficile pour leurs concurrents d'autres États membres de les concurrencer sur le marché néerlandais. L'octroi éventuel d'une aide à Philips et/ou à Rabobank affecterait par conséquent les échanges entre États membres. b) Caractère sélectif pouvant résulter de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire (26) Le traitement des acteurs économiques sur une base discrétionnaire peut conférer à l'application individuelle d'une mesure fiscale générale la qualité de mesure spécifique(9). En ce qui concerne la question de savoir si l'administration fiscale néerlandaise a exercé un pouvoir discrétionnaire pour avantager Philips et/ou Rabobank ou si elle a simplement appliqué des règles fiscales de caractère général, la Commission a pris en considération les éléments suivants. (27) Le fait que le gouvernement néerlandais est intervenu dans cette affaire plaide en faveur de l'hypothèse selon laquelle l'administration fiscale néerlandaise a, dans une certaine mesure, exercé un pouvoir discrétionnaire en faveur de Philips et/ou de Rabobank. Cette intervention semble cependant avoir été provoquée par la pression exercée par Philips pour qu'il soit mis fin au conflit qui s'éternisait au sein de l'administration fiscale. Ce conflit, qui portait sur l'interprétation de la législation fiscale, empêchait l'administration de se prononcer formellement sur les conséquences fiscales du projet de transaction. (28) Étant donné que ni le droit civil ni le droit fiscal ne contiennent de dispositions spécifiques concernant l'appréciation par l'administration fiscale des accords de cession-bail, l'appréciation devait se fonder sur le principe général "des bons usages du commerce" inscrit dans le droit fiscal néerlandais. Si ce principe est appliqué à l'accord technolease entre Philips et Rabobank, la question clé est de savoir si Rabobank a effectivement acquis la propriété (économique) du savoir-faire par le simple fait du transfert des actions d'Electrologica et si c'est donc à bon droit qu'elle a amorti le savoir-faire(10). La qualité de propriétaire économique d'un actif suppose que le propriétaire assume un risque afférent à cet actif. Rabobank a droit à la survaleur du savoir-faire à l'expiration du contrat et à la moitié du produit de la concession de sous-licences. À la lumière des informations dont elle dispose, la Commission conclut que cela suffit, sur la base de la législation et de la jurisprudence néerlandaises, pour considérer que l'entreprise assume un risque et que, par conséquent, la propriété économique lui revient. (29) En outre, l'instruction concernant la cession-bail d'actifs incorporels publiée par l'administration fiscale néerlandaise en août 1994 contient des conditions qui concernent principalement la propriété économique. L'instruction contient des lignes directrices pour l'interprétation de la législation néerlandaises et elle ne modifie pas la législation. Étant donné que l'instruction n'a été publiée qu'après la conclusion de l'accord technolease, il ne reste qu'à examiner si celui-ci satisfait, a posteriori, aux conditions prévues par l'instruction. Les résultats de cet examen n'infirment pas la conclusion selon laquelle les règles fiscales générales ont été appliquées. (30) L'instruction définit cinq critères aux fins de l'appréciation des opérations de cession-bail d'actifs incorporels: 1. Le propriétaire initial ne peut se réserver le droit d'usage exclusif sur les actifs; il importe aussi de savoir, à cet égard, à qui revient le droit effectif de disposer des actifs incorporels à l'expiration du contrat. 2. La durée du contrat de cession-bail doit être inférieure à la durée de vie des actifs incorporels. 3. L'amortissement doit être en rapport avec les redevances et tenir compte d'une valeur résiduelle raisonnable. 4. Le prix de transfert doit être fixé sur une base objective et l'administration fiscale doit avoir la possibilité de s'en assurer. 5. Les redevances et autres avantages revenant au bailleur doivent représenter une contrepartie suffisante pour l'amortissement et les intérêts. (31) En outre, selon l'instruction, il n'est pas nécessaire que les conditions 1, 2 et 5 soient pleinement remplies pour autant que si l'une des conditions n'est pas remplie, les autres le soient dans une plus large mesure. Il doit être suffisamment satisfait aux cinq critères pris dans leur ensemble. (32) L'application de ces critères à l'accord technolease conclu entre Philips et Rabobank donne le résultat suivant: 1. En principe, la cession-bail à Philips est exclusive. L'accord prévoit cependant expressément la possibilité pour Philips de réaliser le savoir-faire en concédant des sous-licences à des tiers. L'accord stipule qu'en cas de concession de sous-licences, Rabobank a droit à 50 % du produit perçu par Philips. Philips et Rabobank ont un intérêt commun à accorder des sous-licences. Philips s'était engagé à l'époque dans un vaste processus de réorganisation axé sur un retour à ses activités de base et impliquant, dans certains cas, la fermeture de chaînes entières de production. Cela explique qu'elle soit intéressée par la concession de sous-licences à des tiers. D'après les informations reçues, la concession de sous-licences en matière de savoir-faire est une pratique courante pour Philips. L'instruction spécifie, en outre, que la question de savoir à qui revient, à l'expiration du contrat, le pouvoir effectif de disposer des actifs incorporels entre en ligne de compte pour déterminer si l'accord est "exclusif". Il est clair que ce pouvoir revient à Rabobank; comme il est indiqué plus haut, Rabobank a le droit, mais non le devoir, de revendre les actions d'Electrologica à Philips à l'expiration du contrat. Elle peut en outre mettre fin au contrat de cession-bail entre Philips et Electrologica à partir du 1er janvier 2004. 2. La durée du contrat est de dix ans. La Commission n'a aucune raison de considérer que la durée de vie escomptée du savoir-faire est plus courte que la durée du contrat. 3. L'amortissement en dix ans par Rabobank peut être considéré comme normal en raison de la fonction financière que le savoir-faire remplit pour Rabobank. 4. Le prix de transfert du savoir-faire se fonde sur les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. De plus, l'administration fiscale néerlandaise a, à l'époque, vérifié et approuvé le prix de transfert du savoir-faire en recourant à la méthode du prix coûtant dimninué qui était alors de rigueur aux Pays-Bas. La Commission considère les principes de l'OCDE comme une bonne base pour l'évaluation du savoir-faire. 5. Au vu du résultat net de l'opération, Rabobank peut être considérée comme ayant conclu un accord qui se justifie du point de vue commercial. À cela s'ajoute la perspective, tant pour Philips que pour Rabobank, de tirer des revenus supplémentaires de la concession de sous-licences et d'une éventuelle plus-value à l'expiration du contrat. (33) La Commission arrive à la conclusion que l'accord technolease entre Philips et Rabobank peut être considéré comme satisfaisant dans une mesure suffisante aux critères définis par l'administration fiscale néerlandaise dans l'instruction concernant la cession-bail d'actifs immobiliers. (34) Outre les critères axés principalement sur la propriété (économique), l'instruction exige que la cession-bail d'actifs immobiliers soit motivée par une raison économique, pour éviter qu'elle ne soit utilisée à des fins d'évasion fiscale. (35) Pour Philips, la raison économique qui justifie l'accord technolease consiste dans une amélioration immédiate de sa situation de trésorerie et de son bilan; quant à Rabobank, elle tire parti d'une opération de financement à long terme. Il semble que le besoin urgent de liquidités dans lequel se trouvait Philips ait été déterminant pour la conclusion de l'accord technolease entre Philips et Rabobank. Le ratio de liquidité de Philips étant insuffisant, la société risquait de perdre son statut de débiteur AA. Le consortium financier qui soutient Philips n'était plus disposé à lui procurer des fonds. La liquidation des réserves latentes était par conséquent une dernière planche de salut pour Philips. (36) Le fait que, en 1987, l'administration fiscale néerlandaise avait déjà approuvé une cession-bail d'actifs incorporels sur la simple base de l'interprétation de la législation fiscale générale renforce encore la conclusion selon laquelle ladite administration n'a fait qu'appliquer cette législation dans le cas de l'accord technolease. (37) Une autre façon de s'assurer que la législation fiscale générale a été appliquée consiste à vérifier si d'autres entreprises avaient aussi, à l'époque, la possibilité de recourir à la cession-bail d'actifs incorporels. Le gouvernement néerlandais a fourni une liste d'entreprises qui, à l'instar de Philips, ont eu recours à la cession-bail d'actifs incorporels pour améliorer leur trésorerie. Certains de ces cas datent d'avant et d'autres d'après l'accord entre Philips et Rabobank. En outre, il ressort d'articles de presse que d'autres entreprises, comparables à Philips, estimaient aussi avoir la possibilité de recourir à la cession-bail. (38) En outre, aucun avantage fiscal découlant de l'opération de cession-bail ne permet de mettre en doute les raisons économiques décrites ci-dessus étant donné que, comme il est indiqué à la section V.1, l'opération ne devrait entraîner aucune perte de recettes fiscales pour l'État. Celui-ci devrait, au contraire, tirer de l'opération un avantage d'une valeur actualisée en 1994 de 68 millions de NLG. c) Utilisation de ressources d'État (39) Comme il est indiqué au considérant 38, le traitement fiscal de l'accord technolease n'entraînera aucune perte pour le Trésor. VI. CONCLUSION (40) À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission arrive à la conclusion que les autorités néerlandaises n'ayant pas accordé d'avantage fiscal au détriment du Trésor néerlandais à Philips ou à Rabobank par une application discriminatoire de la législation fiscale, aucune des parties concernées par l'accord technolease conclu entre Philips et Rabobank n'a bénéficié d'un élément d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le traitement de l'accord technolease entre Philips et Rabobank par l'administration fiscale néerlandaise ne comporte aucune aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE.
Article 2 Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 1999.
Par la Commission Karel Van Miert Membre de la Commission
(1) JO C 338 du 8.11.1997. (2) Voir l'affaire Keereweer-Sogelease, BNB 1995/116, dans laquelle le Cour de cassation a décidé que la cession-bail de presses était valable au regard du droit néerlandais. (3) Conditions types (n° 16) annexées à l'article 15 de la loi sur l'impôt des sociétés (Wet Vennootschapbelasting). (4) "Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales". (5) Règlement (CEE) n° 556/88 de la Commission du 30 novembre 1998 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire (JO L 61 du 4.3.1989, p. 2). (6) D'après le gouvernement néerlandais, les différences entre les régions d'amortissement applicables respectivement à Philips et à Rabobank sont imputables au fait que le savoir-faire jouait, dans le cas de Philips, un rôle foncièrement différent de celui qu'il joue dans le cas de Rabobank, où il remplit une fonction purement financière. (7) BNB 1969/202 et BNB 1978/140 pour le créancier et BNB 1993/237 pour le débiteur. (8) Si un taux d'escompte inférieur était appliqué, l'avantage pour le Trésor néerlandais serait moindre. (9) Communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998, p. 3). (10) Le fait que le savoir-faire est un élément d'actif incorporel n'en empêche pas le transfert.
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Document livré le: 27/12/2000
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