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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0731

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


300D0731
2000/731/CE: Décision de la Commission du 10 novembre 2000 établissant le règlement intérieur du forum consultatif communautaire révisé d'attribution du label écologique [notifiée sous le numéro C(2000) 3281] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 293 du 22/11/2000 p. 0031 - 0031



Texte:


Décision de la Commission
du 10 novembre 2000
établissant le règlement intérieur du forum consultatif communautaire révisé d'attribution du label écologique
[notifiée sous le numéro C(2000) 3281]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/731/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 13 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que la Commission institue un comité de l'Union européenne pour le label écologique, ci-après dénommé "CUELE", composé des organismes compétents visés à l'article 14 et du forum consultatif visé à l'article 15.
(2) L'article 15 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que la Commission fait en sorte que, dans la conduite de ses travaux, le CUELE garantisse, pour chaque catégorie de produits, une participation équilibrée de toutes les parties concernées, telles que l'industrie et les prestataires de services, y compris les petites et moyennes entreprises, les artisans et leurs organisations professionnelles, les syndicats, les commerçants, les détaillants, les importateurs, les groupes de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs.
(3) L'article 15 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que ces parties se rencontrent au sein d'un forum consultatif.
(4) L'article 15 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que le règlement intérieur dudit forum consultatif est établi par la Commission selon la procédure prévue à l'article 17.
(5) Le cinquième considérant du règlement (CE) n° 1980/2000 indique que pour que le système communautaire d'attribution du label écologique soit accepté par le grand public, il est essentiel que des organisations non gouvernementales à vocation environnementale et des organisations de consommateurs jouent un rôle important dans l'élaboration et dans la définition des critères du label écologique communautaire.
(6) Le point 1 de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit qu'un groupe de travail ad hoc spécifique auquel participeront les parties intéressées visées à l'article 15 et les organismes compétents visés à l'article 14 sera institué au sein du CUELE en vue de l'élaboration des critères du label écologique applicables à chaque catégorie de produits.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le règlement intérieur du forum consultatif, qui est annexé à la présente décision, est adopté.

Article 2
La décision de la Commission du 18 novembre 1992 établissant le règlement intérieur du forum consultatif du système communautaire d'attribution du label écologique(2) est abrogée.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2000.

Par la Commission
Margot Wallström
Membre de la Commission

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
(2) C(92) 2314 déf. du 18.11.1992.



ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FORUM CONSULTATIF
1. Le règlement intérieur du forum consultatif (ci-après dénommé "forum") visé à l'article 15 du règlement (CE) n° 1980/2000 est établi. Le forum travaille conformément audit règlement.
2. Le forum consultatif et ses membres sont membres du comité de l'Union européenne pour le label écologique, ci-après dénommé "CUELE", et participent à toutes les activités du CUELE, notamment celles qui consistent:
- à demander à la Commission d'entamer la procédure prévue pour l'établissement des critères écologiques et des exigences connexes applicables à l'évaluation et la vérification de la conformité des groupes de produits,
- à contribuer à l'établissement et à la révision des critères du label écologique et des exigences connexes applicables à l'évaluation et la vérification de la conformité des groupes de produits,
- être consulté par la Commission au sujet du plan de travail pour le label écologique communautaire,
- à promouvoir et à utiliser le label écologique communautaire.
3. Les organisations suivantes, entre autres, qui représentent les parties intéressées visées à l'article 15 dudit règlement, sont membres du forum, et par voie de conséquence du CUELE:
- la COFACE (consommateurs, représentant également le BEUC, EUROCOOP et l'AEC),
- le BEE (environnement),
- la CES (syndicats),
- l'UNICE (industrie),
- l'UEAPME (PME, artisanat),
- EUROCOMMERCE (commerce).
Pour assurer une participation équilibrée de toutes les parties intéressées, le CUELE peut modifier sa composition de façon appropriée, soit à la demande de la Commission, soit de sa propre initiative avec l'accord de la Commission.
4. Chaque membre du forum doit désigner une personne à contacter.
5. Le forum se réunit dans le cadre des réunions du CUELE.
6. En plus des représentants généraux chargés de participer aux réunions du CUELE, chaque membre du forum désigne au moins un représentant technique par groupe de produits chargé de participer aux travaux des groupes de travail ad hoc créés par le CUELE pour des groupes de produits spécifiques et aux réunions du CUELE où le groupe de produits en question est examiné à fond. Ces représentants techniques doivent autant que possible être des experts informés pour le groupe de produits en question.
7. Les membres du forum et leurs représentants généraux et techniques agissent en conformité avec les objectifs et les principes fixés à l'article 1er dudit règlement ainsi qu'avec les principes de procédure définis à l'annexe IV dudit règlement.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 22/01/2001


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