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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0730

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[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


300D0730
2000/730/CE: Décision de la Commission du 10 novembre 2000 instituant le comité de l'Union européenne pour le label écologique et établissant son règlement intérieur [notifiée sous le numéro C(2000) 3280] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 293 du 22/11/2000 p. 0024 - 0030



Texte:


Décision de la Commission
du 10 novembre 2000
instituant le comité de l'Union européenne pour le label écologique et établissant son règlement intérieur
[notifiée sous le numéro C(2000) 3280]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/730/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 13 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que la Commission institue un comité de l'Union européenne pour le label économique, ci-après dénommé "CUELE", composé des organismes compétents visés à l'article 14 et du forum consultatif visé à l'article 15.
(2) L'article 13 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que le règlement intérieur du CUELE est établi par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 17 et compte tenu des principes de procédure définis à l'annexe IV.
(3) L'article 13 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que le CUELE contribue notamment à l'établissement et à la révision des critères du label écologique ainsi qu'à ceux des exigences en matière d'évaluation et de vérification.
(4) L'article 15 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que la Commission fait en sorte que, dans la conduite de ses travaux, le CUELE garantisse, pour chaque catégorie de produits, une participation équilibrée de toutes les parties concernées, telles que l'industrie et les prestataires de services, y compris les petites et moyennes entreprises, les artisans et leurs organisations professionnelles, les syndicats, les commerçants, les détaillants, les importateurs, les groupes de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs.
(5) Le cinquième considérant du règlement (CE) n° 1980/2000 indique que, pour que le système communautaire d'attribution du label écologique soit accepté par le grand public, il est essentiel que des organisations non gouvernementales à vocation environnementale et des organisations de consommateurs jouent un rôle important dans l'élaboration et dans la définition des critères du label écologique communautaire.
(6) L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que le CUELE peut demander à la Commission d'entamer la procédure prévue pour l'établissement des critères écologiques.
(7) L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que la Commission donne au CUELE un mandat pour élaborer et revoir périodiquement les critères du label écologique ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification liées à des critères, applicables aux catégories de produits relevant du champ d'application dudit règlement.
(8) L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que sur la base de ce mandat, le CUELE élabore les critères du label écologique applicables à la catégorie de produits et les exigences en matière d'évaluation et de vérification liées à ces critères, comme prévu à l'article 4 et à l'annexe IV dudit règlement, en tenant compte des résultats des études de faisabilité et de marché, des considérations relatives au cycle de vie et de l'analyse de l'amélioration visées à l'annexe II du même règlement.
(9) Le point 1 de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit qu'un groupe de travail ad hoc spécifique auquel participeront les parties intéressées visées à l'article 15 et les organismes compétents visés à l'article 14 sera institué au sein du CUELE en vue de l'élaboration des critères du label écologique applicables à chaque catégorie de produits.
(10) L'article 5 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que le CUELE doit être consulté par la Commission pour l'établissement du plan de travail pour le label écologique communautaire.
(11) L'article 10 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que les membres du CUELE coopèrent avec les États membres et la Commission pour promouvoir l'utilisation du label écologique.
(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions instituant le comité de l'Union européenne pour le label écologique et établissant son règlement intérieur, qui figurent à l'annexe de la présente décision, sont adoptées.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2000.

Par la Commission
Margot Wallström
Membre de la Commission

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.



ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LE LABEL ÉCOLOGIQUE (CUELE)
RÔLE DU CUELE
1. Le CUELE visé à l'article 13 du règlement (CE) n° 1980/2000 est institué et travaille conformément audit règlement.
2. En particulier, le CUELE:
- demande à la Commission d'entamer la procédure prévue pour l'établissement des critères écologiques ainsi que des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées à ces critères pour des groupes de produits,
- contribue à l'établissement et à la révision des critères du label écologique et des exigences applicables à des groupes de produits en matière d'évaluation et de vérification liées à ces critères,
- est consulté par la Commission au sujet du plan de travail pour le label écologique communautaire.
3. Les membres du CUELE coopèrent avec les États membres et avec la Commission pour promouvoir l'utilisation du label écologique.
COMPOSITION
4. Le CUELE est composé des organismes compétents visés à l'article 14 du règlement (CE) n° 1980/2000, y compris les organismes compétents des États membres de l'Espace économique européen, et du forum consultatif visé à l'article 15 dudit règlement.
5. Les organisations suivantes, entre autres, qui représentent les parties intéressées, sont membres du CUELE:
- la Coface (consommateurs, représentant également le BEUC, Eurocoop et l'AEC),
- le BEE (environnement),
- la CES (syndicats),
- l'UNICE (industrie),
- l'UEAPME (PME, artisanat),
- Eurocommerce (commerce).
Pour assurer une participation équilibrée de toutes les parties intéressées, le CUELE peut modifier sa composition de façon appropriée, soit à la demande de la Commission, soit de sa propre initiative avec l'accord de la Commission.
6. Chaque membre du CUELE doit désigner une personne à contacter.
PRÉSIDENCE, VICE-PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT
7. La présidence et les deux vice-présidences du CUELE sont assurées à tour de rôle par les organismes compétents en matière de label écologique visés à l'article 14 du règlement (CE) n° 1980/2000.
8. La présidence est, dans une première phase, assurée à tour de rôle par un organisme compétent des États membres de l'Union européenne qui assurent successivement la présidence de l'Union et ensuite par les organismes des États membres de l'Espace économique européen, selon l'ordre alphabétique et pour une durée identique.
9. Les deux vice-présidences sont assurées par l'organisme compétent qui doit assurer la présidence suivante et par celui qui a assuré la présidence précédente.
10. L'organisme compétent qui assure la présidence ou une vice-présidence peut, à titre exceptionnel, être remplacé par un des deux vice-présidents ou par un autre membre du CUELE.
11. Le CUELE peut cependant, moyennant l'accord de la Commission, adopter à tout moment un autre mode de désignation du président et des vice-présidents.
12. Le secrétariat du CUELE est assuré par les services de la Commission.
RÉUNIONS
13. Les réunions du CUELE sont convoquées par le président qui, avec l'aide des vice-présidents et du secrétariat, est chargé de préparer et de diffuser les invitations, les ordres du jour et les documents de référence, ainsi que de rédiger et de diffuser les comptes rendus.
14. La Commission met, sur demande, une salle à la disposition du CUELE lorsque la réunion doit avoir lieu à Bruxelles.
15. En règle générale, la participation à une réunion est limitée à trois représentants au maximum par membre du CUELE.
16. Des représentants des États membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen peuvent participer aux réunions du CUELE. Des représentants de la Commission participent aux réunions du CUELE. La présidence ou la Commission peuvent, le cas échéant, inviter d'autres parties intéressées à participer.
DÉPENSES
17. Les dépenses courantes nécessaires à l'organisation des réunions, à l'élaboration et au réexamen des critères écologiques et aux autres activités sont supportées par la Commission, moyennant l'adoption d'un budget annuel pour ces dépenses.
RÈGLES GÉNÉRALES
(relatives notamment aux organismes compétents chefs de file et aux groupes de travail ad hoc et applicables dans le cadre de l'établissement ou du réexamen des critères écologiques et des exigences pour l'évaluation et la vérification de la conformité de groupes de produits auxdits critères)
18. Dans ses actions en rapport avec l'établissement ou le réexamen des critères écologiques et des exigences pour l'évaluation et la vérification de la conformité d'un groupe de produits, le CUELE sélectionne au moins un des organismes compétents visés à l'article 14 du règlement (CE) n° 1980/2000 qui acceptent d'assumer un rôle de chef de file. Ces organismes sont appelés "organismes compétents chefs de file".
19. L'organisme chef de file constitue, avec l'aide des membres du CUELE, un groupe de travail ad hoc au sens du point 1 de l'annexe IV dudit règlement. Il cherche activement à assurer un équilibre en son sein, notamment entre les représentants des parties intéressées et des organismes compétents appropriés ainsi que de la Commission. Les parties intéressées de l'Union européenne et celles qui ne sont pas de l'Union européenne sont traitées sur un pied d'égalité. Les représentants des parties intéressées susvisés doivent, autant que possible, être des experts informés pour le groupe de produits en question et sont désignés sous le terme de "représentants techniques".
20. Tous les organismes compétents cherchent activement à recueillir l'avis de toutes les parties intéressées de leur pays pour le groupe de produits en question, et communiquent ces avis au groupe de travail ad hoc et au CUELE.
21. L'organisme compétent chef de file organise et préside au moins une réunion dudit groupe de travail ad hoc. La Commission met, sur demande, une salle à la disposition du CUELE lorsque la réunion doit avoir lieu à Bruxelles.
22. Les représentants des parties intéressées susvisés doivent, autant que possible, participer également aux réunions du CUELE où le groupe de produits en question doit être examiné à fond.
23. Le CUELE, l'organisme compétent chef de file et le groupe de travail ad hoc agissent en conformité avec les objectifs et les principes fixés à l'article 1er dudit règlement ainsi qu'avec les principes de procédure définis à l'annexe IV dudit règlement.
24. Le CUELE, l'organisme compétent chef de file, et le groupe de travail ad hoc tiennent compte des éléments de la politique environnementale communautaire et des travaux concernant des groupes de produits connexes qui entrent en ligne de compte.
25. Le CUELE et ses membres, l'organisme compétent chef de file et le groupe de travail ad hoc font tout ce qui est raisonnablement possible de faire pour arriver à un consensus sur l'ensemble de leurs travaux tout en veillant à assurer de hauts niveaux de protection de l'environnement.
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
(procédure à suivre avant de demander à la Commission d'entamer la procédure prévue pour l'établissement des critères écologiques pour les groupes de produits)
26. Le CUELE peut demander à la Commission d'entamer la procédure prévue pour l'établissement des critères écologiques pour les groupes de produits.
27. Le CUELE tient dûment compte du plan de travail pour le label écologique communautaire visé à l'article 5 du règlement (CE) n° 1980/2000, et notamment de la liste non exhaustive des catégories de produits considérées comme prioritaires pour les mesures communautaires.
28. Le CUELE effectue des travaux préparatoires pour déterminer si le groupe de produits pris en considération entre dans le champ d'application du système communautaire d'attribution de label écologique déterminé à l'article 2 dudit règlement, et en particulier s'il répond aux conditions de l'article 2, paragraphe 2. La Commission peut également demander au CUELE d'effectuer ces travaux préparatoires.
29. Pour effectuer ces travaux préparatoires, le CUELE sélectionne un organisme compétent chef de file ou plusieurs organismes acceptant d'assumer le rôle de chef de file, qui constituent un groupe de travail ad hoc. Les règles générales exposées ci-dessus s'appliquent.
30. L'organisme compétent chef de file, assisté du groupe de travail ad hoc, effectue une étude de faisabilité et une étude de marché, tient compte des considérations relatives au cycle de vie et fait l'analyse de l'amélioration, comme prévu à l'annexe II dudit règlement, en tenant compte des exigences et des dispositions applicables fixées à l'article 3, à l'annexe I et au point 1 de l'annexe IV.
Dans ce contexte, l'organisme compétent chef de file, avec l'aide du groupe de travail ad hoc, effectue notamment les tâches visées ci-après, pour autant que ce soit utile et réalisable:
a) analyser la nature du marché, y compris en ce qui concerne la segmentation industrielle et économique du secteur (principaux fabricants, parts de marché, importations, etc.), caractériser les différents types du produit, analyser les possibilités de commercialiser avec succès les produits portant le label écologique et proposer une stratégie appropriée de marketing et de communication;
b) recueillir l'avis de toutes les parties intéressées (organismes compétents, groupements d'intérêts, etc.) et identifier les parties prêtes à coopérer à l'établissement des critères;
c) analyser les incidences essentielles sur l'environnement, les meilleures pratiques environnementales dans le secteur, en tenant également compte des caractéristiques de conception à visées écologiques et déterminer les principaux domaines à améliorer dans le groupe de produits et la manière dont tout cela peut être incorporé dans les critères écologiques;
d) analyser les éléments essentiels en rapport avec la capacité du produit de satisfaire les besoins des consommateurs et examiner comment cela peut être incorporé dans les critères du label écologique;
e) établir un inventaire et obtenir des exemplaires des labels écologiques existants, des normes, des méthodes d'essai et des études qui présentent un intérêt pour l'établissement d'un label écologique pour le groupe de produits, en tenant compte des travaux effectués pour des groupes de produits voisins et faire une estimation du coût des essais;
f) examiner les dispositions législatives dans le domaine concerné sur le plan national, européen et international;
g) repérer les obstacles potentiels au bon établissement de ce groupe de produits;
h) rédiger et distribuer en temps utile, avant les réunions qui s'y rapportent, tous les documents de travail nécessaires résumant les principaux résultats des trois étapes visées ci-dessus et incluant d'autres renseignements et analyses méritant d'être pris en compte;
i) rédiger un rapport final complet sur l'aboutissement des analyses et des recherches susvisées, en langue anglaise, et à titre facultatif, dans une autre langue officielle de la Communauté. Ce rapport final doit être disponible à la fois sur papier et sous la forme électronique et doit être ouvert à la consultation, si possible sur le site Internet consacré au label écologique. Il comporte une annexe contenant une liste récapitulative de tous les documents diffusés au cours des travaux, avec indication de la date de diffusion et des destinataires de chaque document, ainsi qu'une copie des documents en question. Il comporte également une annexe présentant la liste des parties intéressées qui ont participé aux travaux, qui ont été consultées ou qui ont émis un avis, avec indication de la personne à contacter. Il comprend un résumé et, le cas échéant, des annexes avec des calculs d'inventaire détaillés. Il sera tenu compte de toutes les remarques qui seront reçues au sujet du rapport et des informations sur les suites données aux observations seront communiquées sur demande;
j) présenter les résultats au CUELE à l'occasion de ses réunions et recommander la poursuite ou non de l'élaboration du groupe de produits et de l'établissement des critères de label écologique, sur Ia base des consultations susvisées et des chances de succès global que pourrait avoir un label écologique pour le groupe de produits candidat.
31. Lorsqu'il est satisfait du travail préparatoire effectué pour un groupe de produits candidat et qu'il adhère à la recommandation favorable du groupe de travail ad hoc, le CUELE transmet le rapport final avec les propositions de rédaction du mandat à la Commission et lui demande d'entamer la procédure d'établissement des critères écologiques pour le groupe de produits en question et de lui donner un mandat tenant compte des propositions susmentionnées. Les membres du CUELE représentant les parties intéressées visées à l'article 15 du règlement (CE) n° 1980/2000 peuvent annexer à titre individuel ou à titre collectif leurs observations spécifiques sur le rapport final.
MANDAT CONCERNANT L'ÉLABORATION OU LA RÉVISION DES CRITÈRES
(procédure à suivre dans l'exécution d'un mandat de la Commission concernant l'élaboration ou la révision des critères de label écologique et des exigences pour l'évaluation et la vérification de la conformité d'un groupe de produits)
32. Sur la base d'un mandat donné par la Commission, le CUELE élabore une proposition de critères pour le label écologique et les exigences pour l'évaluation et la vérification de la conformité du groupe de produits en question. Le CUELE doit respecter le délai fixé dans le mandat pour l'accomplissement des travaux.
33. Pour assumer cette tâche, le CUELE sélectionne un organisme compétent chef de file ou plusieurs organismes acceptant d'assumer le rôle de chef de file, qui constituent un groupe de travail ad hoc. Les règles générales exposées ci-dessus s'appliquent.
34. L'organisme compétent chef de file détermine avec l'aide du groupe de travail ad hoc si on a bien effectué toutes les analyses et les recherches nécessaires ainsi que les autres travaux préparatoires énumérés ci-dessus. Cette vérification porte en particulier sur les études de faisabilité et de marché, les considérations relatives au cycle de vie et l'analyse de l'amélioration visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1980/2000. L'organisme compétent chef de file, avec l'aide du groupe de travail ad hoc, fait tout ce qu'il y a lieu de faire pour achever et actualiser, le cas échéant, ces travaux préparatoires, en tenant compte des procédures présentées dans la section susmentionnée.
35. L'organisme compétent chef de file présente le projet de proposition ainsi que les rapports et les analyses qui s'y rapportent au CUELE à l'occasion d'une ou de plusieurs de ses réunions. Le cas échéant, il lui indique, sur la base de ces consultations, que le mandat peut être considéré comme rempli. À cet égard, une attention particulière sera accordée aux chances que le projet de proposition a de bénéficier d'un soutien important.
36. De même, agissant sur la base des travaux effectués par l'organisme compétent chef de file et le groupe de travail ad hoc, le CUELE informe au moment venu la Commission des projets de critères et lui indique que le mandat peut être considéré comme rempli. À cet égard, une attention particulière sera accordée aux chances que le projet de proposition a de bénéficier d'un soutien important. Les membres du CUELE représentant les parties intéressées visées à l'article 15 du règlement (CE) n° 1980/2000 peuvent annexer à titre individuel ou à titre collectif leurs observations spécifiques sur le projet de critères.
37. Si la Commission indique que le mandat n'est pas rempli, le CUELE poursuit ses travaux sur le projet de critères en tenant compte des procédures et des exigences précisées dans la présente section. La Commission motive son avis.
38. Si, à quelque moment que ce soit, la Commission indique que le mandat est rempli, le CUELE considérera que tel est le cas. Le CUELE reprendra cependant ses travaux relatifs au mandat si la Commission l'y invite ultérieurement.
39. Si, à quelque moment que ce soit, le CUELE arrive à la conclusion qu'il n'est pas en mesure de remplir le mandat, il en informe sans délai la Commission en motivant sa position de façon détaillée.
MANDAT RELATIF AU RÉEXAMEN DES CRITÈRES
(procédure à suivre dans l'exécution d'un mandat de la Commission concernant la révision des critères de label écologique et des exigences pour l'évaluation et la vérification de la conformité d'un groupe de produits)
40. Sur la base d'un mandat donné par la Commission, le CUELE réexamine les critères pour le label écologique et les exigences pour l'évaluation et la vérification de la conformité du groupe de produits en question.
41. Le CUELE veille tout spécialement à terminer ses travaux en temps utile avant l'expiration de la validité des critères existants.
42. Pour assumer cette tâche, le CUELE sélectionne un organisme compétent chef de file ou plusieurs organismes acceptant d'assumer le rôle de chef de file, qui constituent un groupe de travail ad hoc. Les règles générales exposées ci-dessus s'appliquent.
43. Avec l'aide du groupe de travail ad hoc, l'organisme compétent chef de file réexamine les critères de label écologique et les exigences pour l'évaluation et la vérification de Ia conformité; il examine également, en les finalisant et en les actualisant, le cas échéant, les analyses, rapports, inventaires et autres travaux indiqués dans la section intitulée "Travaux préparatoires".
44. Avec l'aide du groupe de travail ad hoc, l'organisme compétent chef de file évalue en particulier le succès que le groupe de produits a connu, connaît, ou sera susceptible de connaître, y compris en ce qui concerne les avantages environnementaux qui lui sont associés, en tenant compte du succès des groupes de produits connexes et du plan de travail pour le label écologique communautaire.
45. L'organisme compétent chef de file présente les résultats de ces évaluations et de ces analyses au CUELE à l'occasion d'une ou de plusieurs de ses réunions, et lui indique, le cas échéant, sur la base de ces consultations, par une recommandation, s'il y a lieu de proroger, de retirer ou de réviser les critères écologiques et les exigences connexes pour l'évaluation et la vérification de la conformité. À cet égard, une attention particulière sera accordée aux chances que la recommandation a de bénéficier d'un soutien important.
46. De même, agissant sur la base des travaux effectués par l'organisme compétent chef de file et le groupe de travail ad hoc, le CUELE indique lorsqu'il convient, par une recommandation à la Commission, que les critères écologiques et les exigences connexes pour l'évaluation et la vérification de la conformité doivent être soit prorogés, soit retirés, soit révisés. À cet égard, une attention particulière sera accordée aux chances que la recommandation a de bénéficier d'un soutien important. Les membres du CUELE représentant les parties intéressées visées à l'article 15 du règlement (CE) n° 1980/2000 peuvent annexer à titre individuel ou à titre collectif leurs observations spécifiques sur la recommandation.
47. Au cas où la Commission indiquerait que le mandat n'est pas rempli, le CUELE poursuit ses travaux en tenant compte des procédures et des exigences précisées dans la présente section. La Commission motive son avis.
48. Lorsque la Commission marque son accord sur une recommandation de révision des critères écologiques et des exigences connexes pour l'évaluation et la vérification de la conformité, le CUELE poursuit ses travaux dans ce sens, en tenant compte de la procédure et des exigences exposées dans la section intitulée "Mandat concernant l'élaboration ou la révision des critères".
49. Lorsque la Commission marque son accord sur une recommandation de retrait ou de prorogation des critères écologiques et des exigences connexes pour l'évaluation et la vérification de la conformité, le CUELE considère que son mandat est rempli. Le CUELE reprendra cependant ses travaux relatifs au mandat si la Commission l'y invite ultérieurement.
50. Si, à quelque moment que ce soit, le CUELE arrive à la conclusion qu'il n'est pas en mesure de remplir le mandat, il en informe sans délai la Commission en motivant sa position de façon détaillée.
APPORTS AU PLAN DE TRAVAIL
(procédure à suivre lorsque le comité est consulté par la Commission au sujet du plan de travail pour le label écologique communautaire)
51. Le CUELE peut fournir des contributions à la Commission en ce qui concerne le plan de travail proposé pour le label écologique communautaire visé à l'article 5 du règlement (CE) n° 1980/2000,
52. À cette fin, le CUELE entreprend les démarches nécessaires et appropriées, en agissant en conformité avec les objectifs et les principes fixés à l'article 1er, paragraphes 1 et 4, dudit règlement.
53. Avant de proposer d'inclure de nouveaux groupes de produits dans la liste de ceux qui peuvent être considérés comme prioritaires pour les mesures communautaires, le CUELE détermine de façon préliminaire et indicative si les groupes de produits en question entrent dans le champ d'application du système communautaire d'attribution du label écologique défini à l'article 2 dudit règlement et en particulier s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ce contexte, il tient compte, dans une mesure convenable, des considérations exposées dans la section intitulée "Travaux préparatoires".
54. Le CUELE et ses membres font tout ce qui est raisonnablement possible de faire pour arriver à un consensus pendant toute la durée de ces travaux.
AUTRES ACTIVITÉS DES MEMBRES DU CUELE
55. Les membres du CUELE agissent dans l'intérêt général du système communautaire d'attribution du label écologique et sont autorisés à prendre toutes les initiatives qu'ils jugent utiles à cette fin. Ils peuvent agir de même à la demande de la Commission. Les initiatives susvisées concernent entre autres:
- des actions de promotion, notamment celles visées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1980/2000,
- la constitution des groupes de travail ad hoc,
- des actions visant à promouvoir une application harmonisée des critères pour le label écologique et des exigences connexes pour l'évaluation et la vérification de la conformité, y compris l'adaptation régulière et l'amélioration des guides de l'utilisateur,
- la rédaction de lignes directrices, par exemple, pour faciliter l'élaboration des critères écologiques,
- l'adoption de procédures internes en cas de besoin.
RÉEXAMEN
56. Le CUELE procède régulièrement au réexamen de son fonctionnement et adresse, si nécessaire, des recommandations à la Commission, en vue d'adapter le présent règlement intérieur. Le premier réexamen doit être effectué avant la fin de 2002.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 22/01/2001


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