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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0724

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


Actes modifiés:
399D0730 (Prorogation)
399D0730 (Modification)

300D0724
Décision du Conseil du 20 novembre 2000 prorogeant et modifiant la décision 1999/730/PESC concernant une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre au Cambodge
Journal officiel n° L 292 du 21/11/2000 p. 0003 - 0003



Texte:


Décision du Conseil
du 20 novembre 2000
prorogeant et modifiant la décision 1999/730/PESC concernant une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre au Cambodge
(2000/724/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 23, paragraphe 2,
vu l'action commune 1999/34/PESC du 17 décembre 1998 relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre(1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le 15 novembre 1999, le Conseil a adopté la décision 1999/730/PESC(2) concernant une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion des armes légères et de petit calibre au Cambodge, qui visait à mettre en oeuvre l'action commune 1999/34/PESC par le biais de la désignation d'un directeur de projet mandaté à réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er de la décision 1999/730/PESC.
(2) Ces objectifs n'ont pas pu être réalisés jusqu'au 15 novembre 2000, date de l'expiration de la décision 1999/730/PESC.
(3) Il importe que la contribution de l'Union européenne produise des résultats positifs et permette de présenter ceux-ci à la Conférence internationale des Nations unies sur le trafic illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. Cette conférence devrait avoir lieu en juillet-août 2001.
(4) Il convient par conséquent de proroger et de modifier la décision 1999/730/PESC,
DÉCIDE:

Article premier
La décision 1999/730/PESC est modifiée comme suit:
a) à l'article 3, paragraphe 1, le montant de référence financière est remplacé par celui de 1300000 euros;
b) à l'article 4, deuxième alinéa, la date du "15 novembre 2000" est remplacée par celle du "15 novembre 2001";
c) l'annexe est remplacée par celle de la présente décision.

Article 2
La présente décision prend effet le 16 novembre 2000.

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2000.

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO L 9 du 15.1.1999, p. 1.
(2) JO L 294 du 16.11.1999, p. 5.



ANNEXE

MANDAT DU DIRECTEUR DE PROJET
1. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, point a), le directeur de projet, assisté d'experts en la matière, coopérera étroitement avec les fonctionnaires compétents du Conseil des ministres, du ministère de l'intérieur et d'autres ministères concernés en vue de l'élaboration d'une législation et d'une réglementation appropriées. À cet effet, le directeur de projet peut organiser des séjours de formation à l'intention des fonctionnaires concernés et continuera à fournir l'expertise juridique nécessaire pour permettre au gouvernement de rédiger une législation adoptée par le Conseil des ministres et soumis par lui à l'Assemblée nationale.
2. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, point b), des ateliers ou des consultations auxquels participent les autorités cambodgiennes compétentes seront organisés sur place sous la supervision du directeur de projet pour faire connaître les exigences et les "meilleures pratiques" internationales en matière de tenue des registres, de gestion et de sécurité des stocks d'armes et en matière d'élaboration de politiques, de lignes directrices et de pratiques dans ce domaine. À cet effet, le directeur de projet peut organiser un projet pilote permettant de dégager des lignes de conduite adaptées. Il veillera à l'implication étroite des autorités concernées dans la définition et la mise en oeuvre de ce projet.
3. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, point c), le directeur de projet, assisté d'experts en la matière, aidera le gouvernement cambodgien, les forces de police et de sécurité et le Conseil national pour la démobilisation à définir des politiques et des procédures relatives à la détection des armes excédentaires ainsi qu'à leur collecte et à leur destruction, notamment dans le cadre des premiers programmes de démobilisation et de réintégration projetés dans deux provinces en l'an 2000, et suivra les progrès accomplis à cet égard au cours du processus de démobilisation. Le directeur de projet assurera, le cas échéant, le contrôle et le suivi de la mise en oeuvre des projets pilotes "Armes contre développement" à Kracheh et Pursat. Le directeur de projet, assisté d'experts en la matière, aidera le gouvernement cambodgien et les forces de police et de sécurité à effectuer une destruction des armes collectées par le biais de cérémonies de destruction.
4. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, point d), une aide financière sera allouée par le directeur de projet aux activités menées par des organisations non gouvernementales au Cambodge, notamment par la coalition que constitue le "Groupe de travail pour la réduction des armes au Cambodge", telles que les actions de sensibilisation, l'échange d'informations et les programmes d'éducation et de formation. Ces activités pourront se dérouler dans les régions du Cambodge qui seront sélectionnées d'un commun accord par le directeur de projet et les organisations concernées.
5. Le directeur de projet veille à ce que des procédures appropriées soient établies pour permettre un suivi et une évaluation effectifs des activités. À cette fin, il cherche à s'assurer la pleine coopération du gouvernement du Cambodge et des forces de police et de sécurité.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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