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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0730

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


399D0730
1999/730/PESC: Décision du Conseil, du 15 novembre 1999, mettant en oeuvre l'action commune 1999/34/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre au Cambodge
Journal officiel n° L 294 du 16/11/1999 p. 0005 - 0006

Modifications:
Modifié par 300D0724 (JO L 292 21.11.2000 p.3)
Prorogé par 300D0724 (JO L 292 21.11.2000 p.3)


Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 15 novembre 1999
mettant en oeuvre l'action commune 1999/34/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre au Cambodge
(1999/730/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'action commune 1999/34/PESC du 17 décembre 1998 relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre(1), et notamment son article 6, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) l'accumulation et la diffusion excessives et incontrôlées d'armes légères et de petit calibre constituent une menace pour la paix et la sécurité et réduisent les perspectives de développement durable; cela est tout particulièrement le cas au Cambodge;
(2) dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 1er de l'action commune 1999/34/PESC, l'Union européenne envisage d'agir au sein des instances internationales compétentes pour promouvoir des mesures instaurant la confiance et des dispositions visant à encourager la remise volontaire des armes de petit calibre excédentaires ou détenues illégalement, la démobilisation des combattants et leur réinsertion et réintégration consécutives; la présente décision est destinée à mettre en oeuvre l'action commune 1999/34/PESC;
(3) l'Union européenne estime qu'une contribution financière et une assistance technique serviraient à influencer l'opinion publique en faveur du désarmement civil, à consolider et à développer la participation de la société civile au processus de collecte des armes et d'élimination des armes collectées et/ou des armes devenues excédentaires du fait de la démobilisation;
(4) l'Union européenne a donc l'intention d'apporter une aide financière et une assistance technique conformément au titre II de l'action commune 1999/34/PESC,
DÉCIDE:

Article premier
1. L'Union européenne contribue à la promotion de la maîtrise, de la collecte et de la destruction des armes au Cambodge.
2. À cette fin, l'Union européenne:
a) aide le gouvernement cambodgien à élaborer une législation et une réglementation appropriées concernant la possession, la détention, l'utilisation, la vente et les transferts d'armes et de munitions;
b) aide le gouvernement cambodgien, ainsi que les forces de police et de sécurité, à élaborer des lignes directrices pour améliorer la tenue des registres et la sécurité concernant les armes en leur possession;
c) aide le gouvernement cambodgien, ainsi que les forces de police et de sécurité, à définir des procédures pour la remise volontaire des armes de petit calibre et pour la détection et la destruction des armes de petit calibre excédentaires, notamment dans le cadre de la démobilisation et de la restructuration prévues des forces armées;
d) soutient les programmes de la société civile visant à sensibiliser le public aux problèmes liés aux armes légères et de petit calibre et à développer davantage la coopération de la société civile au processus de collecte et de destruction d'armes, notamment en appuyant les activités menées par les ONG.

Article 2
1. Afin de réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er, la présidence désignera un directeur de projet qui sera basé à Phnom Penh.
2. Le directeur de projet exécutera ses tâches sous la responsabilité de la présidence conformément au mandat figurant à l'annexe.
3. Le directeur de projet rendra régulièrement compte au Conseil ou à ses instances désignées par l'intermédiaire de la présidence assistée du Secrétaire général/Haut Représentant pour la PESC.
4. Dans l'exercice de ses activités, le directeur de projet coopérera, en tant que de besoin, avec les missions sur place des États membres et de la Commission.

Article 3
1. Le montant de référence financière pour les fins prévues à l'article 1er est de 500000 EUR.
2. Le Conseil note que la Commission orientera son action vers la réalisation des objectifs et priorités de la présente décision en proposant ou en mettant en oeuvre des mesures communautaires appropriées.

Article 4
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Elle expire le 15 novembre 2000.

Article 5
La présente décision est réexaminée dans un délai de six mois à compter de la date de son adoption.

Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1999.

Par le Conseil
Le président
T. HALONEN

(1) JO L 9 du 15.1.1999, p. 1.


ANNEXE

MANDAT DU DIRECTEUR DE PROJET
1. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, point a), le directeur de projet, assisté d'experts en la matière, coopérera étroitement avec les fonctionnaires compétents du Conseil des ministres, du ministère de l'intérieur et d'autres ministères concernés en vue de l'élaboration d'une législation et d'une réglementation appropriées. À cet effet, le directeur de projet peut organiser des séjours de formation et d'information à l'intention des fonctionnaires concernés.
2. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, point b), des ateliers ou des consultations auxquels participent les autorités cambodgiennes compétentes seront organisés sur place sous la supervision du directeur de projet pour faire connaître les exigences et les "meilleures pratiques" internationales en matière de tenue des registres, de gestion et de sécurité des stocks d'armes et en matière d'élaboration de politiques, de lignes directrices et de pratiques dans ce domaine.
3. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, point c), le directeur de projet, assisté d'experts en la matière, aidera le gouvernement cambodgien, les forces de police et de sécurité et le Conseil national pour la démobilisation à définir des politiques et des procédures relatives à la détection des armes excédentaires ainsi qu'à leur collecte et à leur destruction, notamment dans le cadre des premiers programmes de démobilisation et de réintégration projetés dans deux provinces en l'an 2000, et suivra les progrès accomplis à cet égard au cours du processus de démobilisation.
4. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, point d), une aide financière sera allouée par le directeur de projet aux activités menées par des organisations non gouvernementales au Cambodge, notamment par la coalition que constitue le "Groupe de travail pour la réduction des armes au Cambodge", telles que les actions de sensibilisation, l'échange d'informations et les programmes d'éducation et de formation. Ces activités pourront se dérouler dans les régions du Cambodge qui seront sélectionnées d'un commun accord par le directeur de projet et les organisations concernées.
5. Le directeur de projet veille à ce que des procédures appropriées soient établies pour permettre un suivi et une évaluation effectifs des activités. À cette fin, il cherche à s'assurer la pleine coopération du gouvernement du Cambodge et des forces de police et de sécurité.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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