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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0704

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0704
00/704/CE: Décision de la Commission du 3 novembre 2000 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) [notifiée sous le numéro C(2000) 3163] (Les textes en langues allemande, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 288 du 15/11/2000 p. 0028 - 0029



Texte:


Décision de la Commission
du 3 novembre 2000
concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus)
[notifiée sous le numéro C(2000) 3163]
(Les textes en langues allemande, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(2000/704/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par elle, afin de les assister dans l'exécution des fonctions et tâches prévues par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits(3).
(2) L'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement desdites fonctions et tâches par le laboratoire concerné.
(3) Pour des raisons budgétaires, il convient d'accorder cette aide pour une période d'un an.
(4) Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune sont applicables.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La Communauté accorde aux Pays-Bas une aide financière destinée au Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas, pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 400000 euros pour la pérode allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

Article 2
1. La Communauté accorde à la France une aide financière destinée au laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (anciennement "laboratoire des médicaments vétérinaires"), Fougères, France, pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 400000 euros pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

Article 3
1. La Communauté accorde à l'Allemagne une aide financière destinée au Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anciennement "Institut für Veterinärmedizin"), Berlin, Allemagne, pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 400000 euros pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

Article 4
1. La Communauté accorde à l'Italie une aide financière destinée à l'Istituto superiore di sanità, Rome, Italie, pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 400000 euros pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

Article 5
Le versement de l'aide financière de la Communauté est effectué comme suit:
a) une avance de 70 % sur le montant total peut être octroyée à la demande de l'État membre bénéficiaire;
b) le solde est versé sur présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives et du rapport technique correspondants au plus tard trois mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée.

Article 6
Les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 7
La République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(3) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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