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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0690

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.40 - Marché intérieur: politique de l'entreprise ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


300D0690
2000/690/CE: Décision de la Commission du 8 novembre 2000 instituant un groupe politique d'entreprise [notifiée sous le numéro C(2000) 3089]
Journal officiel n° L 285 du 10/11/2000 p. 0024 - 0025



Texte:


Décision de la Commission
du 8 novembre 2000
instituant un groupe politique d'entreprise
[notifiée sous le numéro C(2000) 3089]
(2000/690/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 157 du traité instituant la Communauté européenne a assigné à la Communauté et aux États membres la mission d'assurer que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté existent.
(2) Dans un souci de rationalisation et en vue de faciliter l'intégration des travaux de la Commission en matière de bonnes pratiques, de même que la coordination avec les États membres, conformément à la communication de la Commission intitulée "La politique d'entreprise dans l'économie de la connaissance"(1), la Commission a besoin d'un organe de réflexion, de débat et de consultation, composé de spécialistes de haut niveau, issus du secteur des entreprises, et de représentants des États membres, dénommé "groupe politique d'entreprise" (GPE), chargé d'examiner des questions générales de politique d'entreprise et d'aider la Commission à identifier et à diffuser les bonnes pratiques.
(3) Pour accroître la transparence et l'efficacité de la politique d'entreprise et faire évoluer celle-ci vers un rôle plus stratégique lui permettant de relever les défis de l'économie de la connaissance, le GPE doit être constitué de deux formations, la première se composant de représentants des États membres, et la deuxième, de personnalités éminentes choisies par la Commission parmi un large spectre de candidats possédant toutes les qualifications requises, exerçant leurs activités dans l'industrie, le secteur des services, le milieu des affaires ou des domaines en rapport avec le développement de l'innovation et l'économie de la connaissance.
(4) Afin d'assurer une représentation adéquate des directeurs généraux de l'industrie ainsi que des autorités nationales responsables des petites et moyennes entreprises (PME), il convient que les États membres puissent chacun désigner jusqu'à deux représentants pour la première formation.
(5) Il convient dès lors d'instituer le GPE, de préciser son mandat et de définir ses structures.
(6) Afin de garantir une représentation adéquate des PME, il y a lieu de prévoir la possibilité d'une indemnité forfaitaire pour les membres du GPE employés par une PME.
(7) Le comité du commerce et de la distribution et le comité consultatif des coopératives, mutualités, associations et fondations doivent être dissous,
DÉCIDE:

Article premier
Il est institué, auprès de la Commission, un "groupe politique d'entreprise", ci-après dénommé "le groupe", dont les membres sont nommés par la Commission. Sa mission consiste à conseiller la Commission en matière de politique d'entreprise.

Article 2
1. Le groupe se compose de deux formations:
- la première ("directeurs généraux") comprend jusqu'à deux représentants par État membre, désignés par celui-ci,
- la deuxième ("chambre professionnelle") comprend un maximum de quarante membres nommés par la Commission et représentant un large éventail de compétences dans les domaines intéressant les entreprises.
2. Des groupes de travail peuvent être créés pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat.
3. La Commission peut inviter des experts ou des observateurs à participer aux travaux du groupe, de ses formations ou des groupes de travail.
4. Le groupe, ses formations et ses groupes de travail se réunissent selon les modalités et le calendrier fixés par la Commission. La Commission en assure la présidence. Des fonctionnaires de la Commission peuvent prendre part à ces réunions.
5. Le groupe et ses formations adoptent leur règlement interne sur la base d'un projet présenté par la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
6. La Commission peut publier sur Internet, dans la langue d'origine du document concerné, toute conclusion, résumé, partie de conclusion ou document de travail du groupe ou de ses formations.

Article 3
Les dispositions suivantes s'appliquent à la deuxième formation:
- les membres sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute instruction extérieure,
- les informations obtenues dans le cadre des travaux du groupe, de ses formations ou des groupes de travail ne peuvent être divulgées lorsque la Commission précise qu'elles portent sur des questions confidentielles,
- les membres sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat,
- les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au deuxième tiret du présent article ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat,
- les noms des membres sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres, observateurs et experts dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière. Leurs fonctions ne sont pas rémunérées. Néanmoins, le membre de la Commission chargé de la politique d'entreprise peut décider que les membres, observateurs ou experts qui travaillent pour une petite ou moyenne entreprise(2) peuvent également recevoir, en compensation des coûts occasionnés par les travaux préparatoires et de leur absence du lieu de travail, une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour, avec un maximum de dix jours par an.

Article 5
Les décisions 81/428/CEE(3) et 98/215/CE(4) de la Commission sont abrogées.

Article 6
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2005. La Commission décide de son éventuelle prorogation avant cette date.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2000.

Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission

(1) COM (2000) 256 final, y compris l'annexe décrivant la procédure Best.
(2) Selon la définition donnée par la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4), y compris les indépendants.
(3) JO L 165 du 23.6.1981, p. 24.
(4) JO L 80 du 18.3.1998, p. 51.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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